Joint les pourvois n° 86-19.498 et n° 87-10.292 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-10.292 : (sans intérêt) ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois :
Vu l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 5 de cette loi ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en " nullité " des clauses du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de copropriété, formée par les sociétés Laffitte Bail et Commerciale de restauration du Nouvel Orléans (CRNO), propriétaires de lots dans l'ensemble commercial, et " annuler " les stipulations du règlement de copropriété, l'arrêt énonce que le règlement répartit les charges contrairement aux prescriptions d'ordre public de l'article 5, puisqu'il n'est tenu compte au départ que de la valeur du terrain, même si par la suite sont appliqués des coefficients de pondération faisant référence à l'article 5 de la loi ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.