Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Biotteau a acheté des marchandises dont le transfert de Suède en France a été exécuté par la société Skandiatransport, que le chargement d'un des deux camions qui assurait le transport, chargé en pontée, sans rupture de charge, sur un " car-ferry " a subi des avaries au cours d'une tempête ; que la société Biotteau a assigné la société Skandiatransport en réparation de son dommage, que pour résister à cette action cette société a soutenu qu'en application de la clause " Paramount " figurant au connaissement, seule la convention de Bruxelles du 25 avril 1924 relative aux transports maritimes était applicable et que conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 c de celle-ci et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention de transport international de marchandises par route (CMR), elle se trouvait exonérée de toute responsabilité du fait des avaries dues à la tempête ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Biotteau, la cour d'appel a retenu, qu'en application de l'article 2, paragraphe 1, de la CMR, la responsabilité de la société Skandiatransport doit être déterminée de la même façon que l'eût été celle du transporteur non routier, en l'espèce le transporteur maritime, si un contrat avait été conclu entre ce dernier et l'expéditeur, c'est-à-dire conformément aux règles de la convention de Bruxelles, sous l'empire de laquelle il aurait placé ce contrat, qu'il doit par conséquent en être de même en ce qui concerne la responsabilité de la société Skandiatransport vis-à-vis de la société Biotteau ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans constater l'acceptation par la société Biotteau de la clause du connaissement autorisant l'application au transport en pontée des règles de la convention de Bruxelles relatives au transport maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2, paragraphe 1, de la CMR et l'article 1 c de la convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en l'absence de dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par un mode de transport autre que la route la responsabilité du transporteur par route est déterminée par la convention de transport international de marchandises par route et que le second texte exclut les transports sur le pont de son champ d'application ;
Attendu que pour décider que la convention de Bruxelles était applicable en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'article 10 de cette convention, tel qu'il a été modifié par le protocole du 23 février 1968, autorise les parties au contrat de transport maritime à stipuler dans le connaissement que le contrat sera régi par ladite convention et que la clause dite " Paramount " insérée en l'espèce dans le connaissement comporte une telle disposition ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 10 de la convention de Bruxelles n'a pas de caractère impératif, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen