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05/07/1988 | FRANCE | N°87-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1988, 87-10566


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Biotteau a acheté des marchandises dont le transfert de Suède en France a été exécuté par la société Skandiatransport, que le chargement d'un des deux camions qui assurait le transport, chargé en pontée, sans rupture de charge, sur un " car-ferry " a subi des avaries au cours d'une tempête ; que la société Biotteau a assigné la société Skandiatransport en réparation de son dommage, que pour résist

er à cette action cette société a soutenu qu'en application de la clause " Paramount...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Biotteau a acheté des marchandises dont le transfert de Suède en France a été exécuté par la société Skandiatransport, que le chargement d'un des deux camions qui assurait le transport, chargé en pontée, sans rupture de charge, sur un " car-ferry " a subi des avaries au cours d'une tempête ; que la société Biotteau a assigné la société Skandiatransport en réparation de son dommage, que pour résister à cette action cette société a soutenu qu'en application de la clause " Paramount " figurant au connaissement, seule la convention de Bruxelles du 25 avril 1924 relative aux transports maritimes était applicable et que conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 c de celle-ci et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention de transport international de marchandises par route (CMR), elle se trouvait exonérée de toute responsabilité du fait des avaries dues à la tempête ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Biotteau, la cour d'appel a retenu, qu'en application de l'article 2, paragraphe 1, de la CMR, la responsabilité de la société Skandiatransport doit être déterminée de la même façon que l'eût été celle du transporteur non routier, en l'espèce le transporteur maritime, si un contrat avait été conclu entre ce dernier et l'expéditeur, c'est-à-dire conformément aux règles de la convention de Bruxelles, sous l'empire de laquelle il aurait placé ce contrat, qu'il doit par conséquent en être de même en ce qui concerne la responsabilité de la société Skandiatransport vis-à-vis de la société Biotteau ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans constater l'acceptation par la société Biotteau de la clause du connaissement autorisant l'application au transport en pontée des règles de la convention de Bruxelles relatives au transport maritime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2, paragraphe 1, de la CMR et l'article 1 c de la convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en l'absence de dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par un mode de transport autre que la route la responsabilité du transporteur par route est déterminée par la convention de transport international de marchandises par route et que le second texte exclut les transports sur le pont de son champ d'application ;

Attendu que pour décider que la convention de Bruxelles était applicable en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'article 10 de cette convention, tel qu'il a été modifié par le protocole du 23 février 1968, autorise les parties au contrat de transport maritime à stipuler dans le connaissement que le contrat sera régi par ladite convention et que la clause dite " Paramount " insérée en l'espèce dans le connaissement comporte une telle disposition ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 10 de la convention de Bruxelles n'a pas de caractère impératif, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10566
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Transport de marchandises réalisé pour partie par un mode de transport autre que la route - Exclusion - Condition - Disposition impérative - Soumission à la convention de Bruxelles par la clause d'un connaissement, en application de l'article 10 (non)

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Transport en pontée (non)

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Clause contractuelle " Paramount " - Insertion dans un connaissement concernant un transport maritime inclus dans un transport routier régi par la " CMR " - Portée - Disposition non impérative ne pouvant évincer l'application de la " CMR "

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Application - Transport réalisé pour partie par un mode autre que la route - Exclusion - Conditions - Disposition impérative - Clause " Paramount " soumettant la partie maritime du transport à la convention de Bruxelles du 25 mai 1924 (non)

Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la CMR, en l'absence de dispositions impératives de la loi concernant le transport de marchandises par un mode de transport autre que la route la responsabilité du transporteur par route est déterminée par la convention de transport international de marchandises par route. De plus l'article 1 c de la convention de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement exclut les transports sur le pont de son champ d'application . Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui se fonde sur les dispositions de l'article 10 de la convention de Bruxelles pour décider qu'elle était applicable à un transport sur le pont alors que cet article n'a pas de caractère impératif


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1988, pourvoi n°87-10566, Bull. civ. 1988 IV N° 234 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 234 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10566
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