AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'enceinte d'une école où était implantée l'association Centre de loisirs de Darnieulles-Uxegney où elle était animatrice, Mlle X... est montée par jeu, avec une autre animatrice, sur le pare-chocs arrière du véhicule appartenant à l'association, conduit par Mme Y..., alors que celle-ci démarrait ; qu'après que le véhicule eût parcouru à vitesse réduite une distance d'environ une centaine de mètres, arrivant sur l'aire de stationnement de l'Association, Mlle X... est tombée et a été grièvement blessée ; que la victime, ses parents et la compagnie d'assurances MAAF ont assigné Mme Y..., l'association Centre de loisirs de Darnieulles-Uxegney et son assureur, la compagnie Winterthur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter les consorts X... et la MAAF, l'arrêt confirmatif relève qu'eu égard à l'étroitesse du pare-chocs, à l'absence d'aspérités sur le toit du véhicule et à la configuration de la voirie non bitumée de la cour du Centre de loisirs, la faute commise par Mlle X... a revêtu une exceptionnelle gravité, qu'en effet prendre le risque de s'agripper à l'arrière d'un véhicule en mouvement, sans point d'appui suffisant, alors que le véhicule se déplace sur une chaussée présentant des aspérités ne lui assurant donc pas une bonne stabilité, constitue une faute d'une exceptionnelle gravité ; que, de par sa formation et ses fonctions, Mlle X... ne pouvait sérieusement ignorer les risques que représentait le fait de s'agripper "par amusement" derrière un véhicule en mouvement, qu'elle ne pouvait s'affranchir elle-même du respect des règles de sécurité qu'elle avait pour mission de faire observer, qu'ainsi Mlle X... avait eu nécessairement conscience du danger auquel elle s'exposait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., le Centre de loisirs de Darnieulles-Uxegney, ès qualités, la compagnie Winterthur et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de loisirs de Darnieulles-Uxegney, ès qualités, et de la compagnie Winterthur ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.