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08/10/1993 | FRANCE | N°61621

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 61621


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le District urbain de l'agglomération alençonnaise, représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du conseil du district en date du 20 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon annulé l'alinéa 13 de l'article 2 de l'arrêté du 5 juin 1981 du préfet de l'Orne impos

ant à cette société le versement d'une somme de 130 393,80 F au titre de la...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le District urbain de l'agglomération alençonnaise, représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du conseil du district en date du 20 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon annulé l'alinéa 13 de l'article 2 de l'arrêté du 5 juin 1981 du préfet de l'Orne imposant à cette société le versement d'une somme de 130 393,80 F au titre de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ;
2°) rejette la demande de cette société dirigée contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du District urbain de l'agglomération alençonnaise et de Me Barbey, avocat de la Société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs ... à l'exception : 1° des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ... ; 2° de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; 3° de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; 4° des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle" ... et qu'aux termes de l'article L. 332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ...2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la somme qui peut ainsi être mise à la charge du lotisseur doit être regardée non comme une imposition mais comme une partcipation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune, ou le cas échéant, l'établissement public regroupant plusieurs communes légalement bénéficiaires de la taxe locale d'équipement, à percevoir sur le bénéficiaire de l'autorisation de lotissement, à raison des équipements publics rendus nécessaires par le lotissement autorisé et dont le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un lotissement sur un terrain situé à Alençon pour lequel la société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon a demandé et obtenu l'autorisation de lotir par arrêté du préfet de l'Orne du 5 juin 1981 portait sur une surface hors oeuvre nette de 3 000 m2 ; que si cet arrêté ne précise pas la surface hors oeuvre nette constructible autorisée, contrairement aux dispositions de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, cette surface ne peut, en tout état de cause être supérieure à celle susindiquée sur laquelle portait la demande d'autorisation ; que, dès lors, en imposant à la société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon par l'alinéa 13 de l'article 2 de l'arrêté autorisant le lotissement, le versement, au titre de la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 332-7-2° du code de l'urbanisme, d'une somme de 130 393,80 F, dont il est constant qu'elle a été calculée à partir d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle dont la construction a été autorisée, le préfet de l'Orne a fait une fausse application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le District urbain de l'agglomération alençonnaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'alinéa 13 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 5 juin 1981 ;
Article 1er : La requête du District urbain de l'agglomération alençonnaise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au District urbain de l'agglomération alençonnaise, à la société anonyme des entreprises Devillette-Chissadon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61621
Date de la décision : 08/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Demandes tendant à l'annulation de décisions à objet pécuniaire et considérées comme des recours pour excès de pouvoir - Recours contre la décision imposant le versement d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement (sol - impl - ) (1).

54-02-01-01, 68-024-01(3) Le recours contre la décision par laquelle, par application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement est mise à la charge d'un lotisseur revêt le caractère d'un recours pour excès de pouvoir (1).

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Autorisation de lotir - Dispositions mettant une participation financière à la charge du lotisseur (sol - impl - ) (2).

54-07-01-03-02-01, 68-02-04-02, 68-024-01(1) Un arrêté préfectoral accordant une autorisation de lotir peut être attaqué en tant qu'il met à la charge du lotisseur une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme (sol. impl.).

- RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Nature de l'acte - Acte divisible - Existence - Recevabilité de conclusions dirigées contre les dispositions mettant une participation financière à la charge du constructeur (2).

68-024-01(2) La participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement qui peut être mise à la charge du lotisseur en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur les bénéficiaires de l'autorisation de lotissement, à raison des équipements publics rendus nécessaires par le lotissement autorisé et dont le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir. Annulation des dispositions d'un arrêté préfectoral mettant à la charge d'un lotisseur une participation forfaitaire calculée à partir d'une surface hors oeuvre nette supérieure à celle dont la construction est autorisée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Participation forfaitaire mise à la charge d'un lotisseur - (1) - RJ2 Contentieux - Divisibilité de l'arrêté préfectoral (sol - impl - ) (2) - (2) Nature et mode de calcul - Caractère d'imposition - Absence - Montant devant être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir - (3) - RJ1 Contentieux - Nature du recours - Recours pour excès de pouvoir (sol - impl - ) (1).


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7, R315-29

1. Comp., pour le recours contre un état exécutoire, Section 1988-04-27, Mbakam, p. 173 ;

pour le recours contre un ordre de reversement, Section 23 décembre 1988, Cadilhac, p. 465. 2.

Rappr., pour un permis de construire, Section 1988-02-12, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Société des automobiles Citroën, p. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 61621
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : Mes Foussard, Barbey, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:61621.19931008
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