Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company", dont le siège est à Los Angeles Californie - USA agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation de la décision du 30 août 1979 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications portant refus de lui verser les sommes de 227 200,86 F et 40 596,17 F en réparation du préjudice qui est résulté pour elle du règlement à son assuré, M. X..., des indemnités représentatives des dommages survenus à deux colis postaux, spoliés de leur contenu, la seconde, à l'annulation de la décision du 26 février 1980 par laquelle la S.N.C.F. a rejeté sa demande de paiement des mêmes sommes en réparation du même préjudice ;
2°) ensemble annule ces décisions du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications du 30 août 1979 et de la S.N.C.F. du 26 février 1980 ;
3°) condamne l'Etat (secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications) et la S.N.C.F., à lui payer les sommes de 227 200,80 F et de 40 596,17 F desquelles il conviendra de déduire le montant des indemnités réglementaires déjà versées par l'office postal suisse ;
4°) dise que ces sommes porteront intérêts à compter du jour où les indemnités réglementaires ont été versées à M. X..., et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu les actes de l'union postale universelle revisés à Tokyo en 1969 et publiés en France par le décret n° 71-770 du 3 septembre 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company" et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la société requérante tendent à ce que l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français soient condamnés à lui payer une somme totale de 317 796,97 F correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. X..., son assuré, à la suite des avaries survenues à deux colis postaux contenant des pierres précieuses que celui-ci avait expédiés de Genève à destination de Lyon ;
Considérant que les dommages dont il est demandé réparation sont nés à l'occasion de l'exécution de deux contrats de transport international de colis postaux ; qu'aux termes de l'article 39 de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux signé le 14 novembre 1969 à Tokyo et publié en France par décret du 3 septembre 1971, qui fixe les principes et l'étendue de la responsabilité des administrations postales : "1. Les administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis ... Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes. 2. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie ... Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser : a) pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or de la valeur déclarée ... ; b) pour les autres colis, les sommes ci-après : 15 F par colis jusqu'à 1 kilogramme ..." ; que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'en cas de perte, spoliation ou avarie de colis postaux dont ils étaient expéditeurs ou destinataires, les usagers ou leurs assureurs subrogés dans leurs droits, réclament à l'Etat ou à la Société nationale des chemins de fer français une réparation autre que celle qui leur est versée en application desdites dispositions, alors même qu'une faute lourde dans l'exécution du contrat aurait été commise par le service postal ou par le transporteur, lequel agit pour le compte et sous le contrôle de l'administration postale ;
Considérant que, pour échapper à la limitation de responsabilité résultant de l'article 39 précité de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les services postaux, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'égard de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français ni des dispositions de la convention passée le 31 décembre 1973 entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français pour l'exécution du service des colis postaux, ni de la décision rendue le 7 novembre 1979 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, laquelle, si elle a admis la possibilité d'une action directe de la société requérante contre la Société nationale des chemins de fer français, n'a pas pris parti sur la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes qu'elle avait formées contre l'Etat et contre la Société nationale des chemins de fer français ;
Article 1er : La requête de l'Entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise d'assurances "Pacific Employers Insurance Company", à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.