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17/06/2009 | FRANCE | N°07-20740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 07-20740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007), que, propriétaires d'un pavillon, M. et Mme X... en ont confié l'extension à la société ATRB, assurée par la société Groupama, les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie ayant été sous-traités à la société Lima, assurée auprès de la société Generali Assurances, venant aux droits de la société Le Continent ; que des désordres étant apparus en septembre 1996, des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès des assureu

rs des deux entreprises, et, après une expertise amiable, la société Groupama a versé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2007), que, propriétaires d'un pavillon, M. et Mme X... en ont confié l'extension à la société ATRB, assurée par la société Groupama, les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie ayant été sous-traités à la société Lima, assurée auprès de la société Generali Assurances, venant aux droits de la société Le Continent ; que des désordres étant apparus en septembre 1996, des déclarations de sinistre ont été effectuées auprès des assureurs des deux entreprises, et, après une expertise amiable, la société Groupama a versé en mars 1998 aux époux X..., une indemnité utilisée à des travaux de réfection confiés à la société Lanchas ; que des désordres de même nature sont réapparus, et ont fait l'objet de déclaration aux assureurs précités ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur préjudice, les assureurs et la société Lanchas, après réalisation d'une expertise judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lanchas fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama et la société Générali à payer aux époux X... au titre des désordres d'humidité et inondations 32 956,69 euros, outre 11 % et 5 % de cette somme au titre des reprises et 2 587,68 euros au titre des frais annexes, dire que dans leurs rapports la responsabilité sera partagée à hauteur de 45 % pour la société Generali, 45 % pour la société Lanchas et 10 % pour la société Groupama et de la condamner in solidum avec la société Groupama et la société Generali à payer aux époux X... la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance et 2 741,23 euros au titre des honoraires de conseil technique alors, selon le moyen :
1°/ que faute de la caractérisation du moindre lien contractuel entre les époux X... et la société Lanchas, laquelle n'est intervenue que sur demande de l'assureur de l'entrepreneur pour effectuer quelques travaux de reprise, l'article 1792 du code civil était étranger aux rapports entre les époux X... et la société Lanchas ; que la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ que la société Lanchas, étrangère aux contrats initiaux par lesquels les époux X... avaient confié l'agrandissement de leur immeuble à la société ATRB, n'était intervenue qu'après la survenance des dommages, aux fins de faire en sorte d'y remédier, et dans le cadre des préconisations de l'expert amiable ; que les travaux de reprise ainsi effectués ne constituaient pas des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en déclarant la société Lanchas responsable sur ce fondement, la cour d'appel a violé ledit texte ;
3°/ que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée que si le dommage qu'il a personnellement causé compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ; qu'en se bornant à considérer que l'ensemble des désordres aboutissait à ce résultat, sans constater que les travaux de simple reprise de l'entreprise Lanchas avaient directement contribué à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a relevé que «l'expert a constaté que «depuis le règlement du premier sinistre et tout au long de l'expertise, les lieux sont occupés normalement», ce dont il se déduit que les lieux sont habitables» ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, dont il ressortait que depuis l'intervention et les travaux de reprise de la société Lanchas, les dommages ne rendaient plus l'habitation impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Lanchas n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle était intervenue à la demande de l'assureur de l'entrepreneur pour effectuer les travaux de reprise, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux initiaux avaient été confiés à la société ATRB, qui avait sous-traité le gros-oeuvre et la maçonnerie à la société Lima, que la société Lanchas avait réalisé la reprise de l'étanchéité des murs et le drainage et que la nature des désordres, consistant en infiltrations, inondations, forte humidité des murs du séjour, montrait qu'ils portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, voire à sa solidité, la cour d'appel, qui a retenu que ces trois entreprises avaient contribué à la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les désordres d'humidité et inondations avaient pour cause l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluse dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes fenêtres du séjour et constaté que les travaux initiaux avaient été confiés à la société ATRB, qui avait sous-traité le gros-oeuvre et la maçonnerie à la société Lima, et que la reprise d'étanchéité des murs et le drainage avaient été réalisés par la société Lanchas, la cour d'appel qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ces trois sociétés avaient contribué à la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement relevé qu'aucun élément ne démontrait que la société ATRB avait reçu du maître de l'ouvrage une mission de maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E. Lanchas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société E. Lanchas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir retenu la garantie décennale de la société Lanchas et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la société Groupama Assurances et la compagnie Generali Assurances à verser aux époux X... des indemnités pour les désordres d'humidité et inondations ainsi que pour le trouble de jouissance, et d'avoir réparti la responsabilité entre coobligés à raison de 45% supporté par la société Lanchas pour les désordres d'humidité et inondations et par parts égales pour le trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE la matérialité des désordres est établie y compris en ce qui concerne la charpente ; la nature des désordres montre qu'ils portent atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage (infiltrations, inondations, forte humidité des murs du séjour) voire à sa solidité (risque de rupture de l'arbalétrier, nécessitant la pose d'étais provisoires) ; ils relèvent en conséquence de la garantie décennale, étant observé que l'existence d'une réception - au moins tacite - n'est pas discutée ; la description des désordres, en particulier ceux d'humidité, inondations et infiltrations, atteste de la réalité du trouble de jouissance, aggravé par les investigations nécessaires au cours des expertises successives (dépose de la partie basse des cloisons de doublage) ; toutefois, l'expert a constaté (rapport p.36 ) que «depuis le règlement du premier sinistre et tout au long de l'expertise, les lieux sont occupés normalement», ce dont il se déduit que les lieux sont habitables, mais constituent un environnement dégradé ; les désordres d'humidité et inondations ont pour cause (rapport p.25 et 26 et 46) l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation en 1997, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluses dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes-fenêtres du séjour ; les travaux initiaux ont été confiés à la société ATRB qui a sous-traité le gros oeuvre et la maçonnerie à la société Lima ; la reprise d'étanchéité des murs et le drainage ont été réalisés par la société Lanchas à la suite de la première déclaration de sinistre ; ces trois entreprises ayant contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées in solidum responsables, la société ATRB et la société Lanchas, contractuellement liées au maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Lima sur le fondement de l'article 1382 pour avoir réalisé des travaux non conformes au descriptif (seuils de portes) ou aux règles de l'art (étanchéité des murs, profondeur des fondations) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE faute de la caractérisation du moindre lien contractuel entre les époux X... et la société Lanchas, laquelle n'est intervenue que sur demande de l'assureur de l'entrepreneur pour effectuer quelques travaux de reprise, l'article 1792 du code civil était étranger aux rapports entre les époux X... et la société Lanchas ; que la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Lanchas, étrangère aux contrats initiaux par lesquels les époux X... avaient confié l'agrandissement de leur immeuble à la société ATRB, n'était intervenue qu'après la survenance des dommages, aux fins de faire en sorte d'y remédier, et dans le cadre des préconisations de l'expert amiable ; que les travaux de reprise ainsi effectués ne constituaient pas des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en déclarant la société Lanchas responsable sur ce fondement, la cour d'appel a violé ledit texte ;
ALORS, ENCORE, QUE la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée que si le dommage qu'il a personnellement causé compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ; qu'en se bornant à considérer que l'ensemble des désordres aboutissait à ce résultat, sans constater que les travaux de simple reprise de l'entreprise Lanchas avaient directement contribué à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a relevé que «l'expert a constaté que «depuis le règlement du premier sinistre et tout au long de l'expertise, les lieux sont occupés normalement», ce dont il se déduit que les lieux sont habitables» ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, dont il ressortait que depuis l'intervention et les travaux de reprise de la société Lanchas, les dommages ne rendaient plus l'habitation impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lanchas in solidum avec la société Groupama Assurances et la compagnie Generali Assurances à payer aux époux X... 32.956,69 , outre 11% et 5%, et 2.587,68 au titre des désordres d'humidité et inondations ;
AUX MOTIFS QUE les désordres d'humidité et inondations ont pour cause (rapport p.25 et 26 et 46) l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation en 1997, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluses dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes-fenêtres du séjour ; les travaux initiaux ont été confiés à la société ATRB qui a sous-traité le gros oeuvre et la maçonnerie à la société Lima ; la reprise d'étanchéité des murs et le drainage ont été réalisés par la société Lanchas à la suite de la première déclaration de sinistre ; ces trois entreprises ayant contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées in solidum responsables, la société ATRB et la société Lanchas, contractuellement liées au maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société Lima sur le fondement de l'article 1382 pour avoir réalisé des travaux non conformes au descriptif (seuils de portes) ou aux règles de l'art (étanchéité des murs, profondeur des fondations) ; l'obligation in solidum résulte du fait que plusieurs faits générateurs sont à l'origine d'un même dommage, peu important que la responsabilité des coauteurs soit engagée sur des fondements différents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort du rapport d'expertise que «les infiltrations dans le séjour sont dues à une absence d'étanchéité des murs pignons construits en limites séparatives» et «les inondations ont été dues à une insuffisance d'absorption du puisard qui recueille les eaux du terrain alentour dont le niveau est supérieur de 1 mètre à la terrasse extérieure, et à l'absence de seuil aux portes-fenêtres donnant accès à cette terrasse» (rapport, p.46) ; qu'en affirmant que les désordres d'humidité et inondations ont pour cause (rapport p.25 et 26 et 46) l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation en 1997, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluses dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes-fenêtres du séjour, pour en déduire qu'il s'agissait du même dommage dont les entreprises devaient être déclarées in solidum responsables, la cour d'appel a dénaturé le rapport et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant la société Lanchas in solidum avec les sociétés Groupama Assurances et Generali Assurances à réparer l'intégralité des désordres d'humidité et inondations dont les origines étaient distinctes, et les effets différents, sans rechercher comme cela lui était pourtant demandé par la société Lanchas dans ses conclusions si ses travaux de reprises limités avaient contribué à causer chacun des désordres constitués (conclusions, pp.9-10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lanchas, in solidum avec les assureurs de l'entrepreneur principal (Groupama) et du sous-traitant (Generali) à payer diverses sommes aux époux X... à titre de réparation des dommages, d'avoir réparti les rapports entre coobligés à raison de 45% pour Lanchas, 45 % pour l'assureur du sous-traitant, et 10% pour l'assureur de l'entrepreneur principal, et d'avoir dit que ces parties se garantiront réciproquement dans les limites du partage institué ;
AUX MOTIFS QUE qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société ATRB ait reçu du maître de l'ouvrage une mission de maîtrise d'oeuvre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que les travaux d'extension ont été confiés à la seule entreprise ATRB, seul et unique contractant du maître de l'ouvrage et directement responsable des désordres constatés ; qu'en limitant la garantie de son assureur du à l'entreprise Lanchas à 10%, au motif inopérant qu'elle n'aurait pas de «mission de maîtrise d'oeuvre», la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Lanchas sollicitait expressément la garantie totale de Groupama, assureur de l'entrepreneur chargé des travaux, sur le fondement de la faute personnelle commise par la compagnie d'assurance et son mandataire, qui avaient déterminé les travaux de reprise confiés à la société Lanchas, et dont les préconisations s'étaient ainsi révélées insuffisantes ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce fondement de la garantie demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20740
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°07-20740


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20740
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