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13/03/2008 | FRANCE | N°05-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 05-15306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse accidents ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Julie Y..., aujourd'hui décédée, a souscrit le 15 mai 1993 un contrat d'assurance sur la vie, Mme X... étant désignée comme assurée et les enfants de celle-ci comme bénéficiaires ; que le département des Bouches du Rhône, qui avai

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse accidents ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Julie Y..., aujourd'hui décédée, a souscrit le 15 mai 1993 un contrat d'assurance sur la vie, Mme X... étant désignée comme assurée et les enfants de celle-ci comme bénéficiaires ; que le département des Bouches du Rhône, qui avait pris en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hospitalisation de Julie Y... dans une maison de retraite, a exercé contre Mme X... un recours sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 septembre 2004) a accueilli cette demande ;

Attendu qu'ayant retenu que le contrat souscrit par Julia Y... procédait d'une intention libérale de celle-ci et constituait une donation indirecte au profit de Mme X..., la cour d'appel, hors toute dénaturation de la convention qui désignait les enfants de Mme X... comme bénéficiaires de l'assurance-vie dont celle-ci était l'assurée, a décidé, à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à exercer un recours à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dont les conditions d'application étaient réunies ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15306
Date de la décision : 13/03/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2008, pourvoi n°05-15306


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.15306
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