LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suisse accidents ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Julie Y..., aujourd'hui décédée, a souscrit le 15 mai 1993 un contrat d'assurance sur la vie, Mme X... étant désignée comme assurée et les enfants de celle-ci comme bénéficiaires ; que le département des Bouches du Rhône, qui avait pris en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hospitalisation de Julie Y... dans une maison de retraite, a exercé contre Mme X... un recours sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 septembre 2004) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'ayant retenu que le contrat souscrit par Julia Y... procédait d'une intention libérale de celle-ci et constituait une donation indirecte au profit de Mme X..., la cour d'appel, hors toute dénaturation de la convention qui désignait les enfants de Mme X... comme bénéficiaires de l'assurance-vie dont celle-ci était l'assurée, a décidé, à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à exercer un recours à l'encontre de Mme X... sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dont les conditions d'application étaient réunies ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.