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28/06/2012 | FRANCE | N°11-14169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2012, 11-14169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., âgée de 48 ans, a été opérée le 10 janvier 2001 par M. Z..., chirurgien-urologue, pour remédier à diverses ptoses de la sphère uro-génitale et, en même temps, à sa demande et afin de ne subir qu'une seule anesthésie, par M. X..., chirurgien plasticien, pour des actes de chirurgie esthétique portant sur les paupières supérieures et la paroi abdominale, qu'au cours de l'opération, M. Z... a

procédé à une hystérectomie, que Mme Y... a demandé la condamnation de MM. Z... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., âgée de 48 ans, a été opérée le 10 janvier 2001 par M. Z..., chirurgien-urologue, pour remédier à diverses ptoses de la sphère uro-génitale et, en même temps, à sa demande et afin de ne subir qu'une seule anesthésie, par M. X..., chirurgien plasticien, pour des actes de chirurgie esthétique portant sur les paupières supérieures et la paroi abdominale, qu'au cours de l'opération, M. Z... a procédé à une hystérectomie, que Mme Y... a demandé la condamnation de MM. Z... et X... à indemniser les préjudices qu'elle prétendait avoir subis du chef des interventions de ces deux chirurgiens ; que la cour d'appel a condamné chacun d'eux à lui verser une somme de 1 200 euros du fait du non-respect de leur devoir d'information ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en réparation des conséquences préjudiciables de l'atteinte non consentie à son intégrité physique alors, selon le moyen qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ; que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas réparé l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y... résultant d'une hystérectomie pratiquée sans et même contre le consentement de la patiente, sans constater la nécessité absolue de l'ablation de l'utérus et l'absence de toute alternative thérapeutique possible, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 et 16-3 du code civil, et de l'article 1147 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait siennes les constatations des experts selon lesquelles, d'une part, M. Z... avait découvert, lors de l'intervention, diverses pathologies de l'utérus qui, combinées à la position de cet organe dans la cavité pelvienne, rendaient nécessaire en per-opératoire la réalisation de l'hystérectomie pour obtenir un bon résultat, et, d'autre part, le fait de laisser en place l'utérus aurait été la cause d'incontinence urinaire et aurait fait prendre à Mme Y... un risque non négligeable de surinfection pouvant évoluer vers une pelvi-péritonite post-opératoire ; qu'elle a ainsi caractérisé la nécessité de l'ablation de l'utérus à laquelle la patiente n'était pas, du fait de l'anesthésie, à même de consentir, circonstances de nature à faire exception à l'exigence du consentement préalable ; que le moyen, qui manque en fait à l'égard de M. X..., lequel n'est pas l'auteur de l'acte médical litigieux, n'est pas fondé à l'égard de M. Z... ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de MM. Z... et X... envers Mme Y... au paiement de la somme de 1 200 euros chacun, en réparation du préjudice moral spécifique qu'aurait causé à celle-ci le manquement de ces praticiens à leur obligation d'information, la cour d'appel s'est bornée à relever la pertinence et la qualité de leurs interventions respectives ainsi que les graves conséquences qu'aurait pu entraîner pour son état de santé l'absence d'hystérectomie ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. Z... avait, depuis le début, indiqué qu'il interviendrait par voie haute, ce qui ne permettait qu'une liposuccion, M. X... s'étant contenté des déclarations de Mme Y... qui croyait que l'opération aurait lieu par voie basse, sans rechercher si, correctement informée, par M. Z... et par M. X..., qui aurait dû s'assurer par lui-même de la technique envisagée par son confrère, de l'incompatibilité entre une intervention par voie haute et une lipectomie, Mme Y... n'aurait pas renoncé à faire pratiquer en une seule fois ces interventions sans aucun rapport entre elles, geste non conforme aux bonnes pratiques médicales, de sorte que cette absence d'information lui avait fait perdre une chance d'obtenir le résultat qu'elle recherchait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a condamné MM. Z... et X... à payer, chacun, à Mme Y... la somme de 1 200 euros au titre du manquement au devoir de conseil, l'arrêt rendu le 3 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Carmen A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son action en responsabilité tendant à voir condamner le docteur Z... et le docteur X..., chacun ou in solidum, à réparer les conséquences préjudiciables de l'atteinte non consentie à l'intégrité physique de leur patiente ;

AUX MOTIFS QUE dans leur rapport le professeur Alain B...et le docteur Anne-Marie C...ont conclu à l'absence de faute, négligence et maladresses de la part des docteurs Daniel Z... et Pascal X... ; que plus particulièrement ils écrivent :

« que l'indication opératoire du document Z... de promontofixation associée à une colpo-suspension de type Burch, était tout à fait indiquée et justifiée en raison d'un prolapsus à 3 étages associé à une cystocèle et cervico-cystoptose et hystéroptose modérée ;

que le docteur Z... a bien précisé qu'il ne ferait aucun geste sur la rectocèle. Ce geste devant exiger une intervention par voie basse ce que refusait la patiente qui désirait avoir des rapports ;

que l'annexectomie bilatérale parfaitement décrite dans le compte rendu opératoire signifie l'ablation des annexes, donc des trompes et pas des ovaires ;

que les suites opératoires lointaines sur le plan gynécologique et urinaire ont été des plus simples, le résultat fonctionnel est parfait et Madame Y... n'a aucune récidive de son prolapsus et n'a pas de fuites urinaires ou d'incontinence urinaire. Elle présente un prolapsus postérieur ou rectocèle, déjà présent au moment de l'opération, mais que volontairement le docteur Z... n'a pas voulu corriger puisque Madame Y... avait encore des rapports et que cette correction de rectocèle se faisant par voie basse vaginale. Ce rectocèle a donc continué d'évoluer pour son propre compte, c'est pourquoi Madame Y... décrit une sensation de boule postérieure, cette boule n'est en aucun cas une récidive de la cure de cystocèle ;

que les suites sur le plan de la chirurgie plastique de la silhouette ont été marquées par la survenue d'un hématome survenant dans les suites de la lipo-aspiration ;

qu'à aucun moment la vie de Madame Y... n'a été mise en jeu, que Madame Y... a bénéficié d'une transfusion sanguine pour compenser sa déglobulisation secondaire à la survenue d'un hématome sous-cutané et non profond, particulièrement bien surveillé et drainé au bon moment par le docteur Z... ;

que l'hématome sous-cutané survenu en post opératoire, alors qu'un pansement serré avait été mis en place est une complication de toute chirurgie de paroi (…), il ne s'agit donc pas d'une faute mais d'une complication ;

que l'hémorragie est une complication de la liposuccion et non de l'intervention du document Z..., l'hématome bien reconnu sur l'échographie n'est aucunement un hématome profond du petit bassin mais un hématome de paroi secondaire aux tunnelisations successives et a minima réalisées par le docteur X... qui, a pu, quand même retirer 1 litre 200 de graisse ;

que cet hématome a été correctement surveillé par le docteur Z..., présent à plein temps à la clinique de Tournon ;

que des numérations ont été réalisées et quand ces numérations ont montré un taux d'hémoglobine à 5 g, la prescription de transfusion sanguine de culots globulaires a été faite et une réintervention après échographie abdominale a été réalisée par le docteur Z... au 7ème jour post-opératoire le 17 janvier 2001. La surveillance de la seconde intervention a été conforme aux données actuelles de la science ;

que les experts ne retrouvent donc aucune maladresse, gestes ou fautes dans la réalisation de l'acte chirurgical ni dans la surveillance post-opératoire, ni dans la reprise chirurgicale de l'hématome collecté ;

que quant à la modification de technique en per opératoire, la constatation d'un utérus fibromateux avec léiomyomatose utérine dont les annexes présentaient un caractère pathologique avec hydrosalpinx et ovaires atrophiques d'une part, et la position anatomique cet utérus prolabé dans l'excavation pelvienne d'autre part, rendait nécessaire en per opératoire la réalisation d'un geste supplémentaire d'hystérectomie pour obtenir un bon résultat sur le plan urinaire et périnal. L'utérus aurait été laissé en place, une incontinence urinaire masquée se serait réveillée immanquablement par cette bascule de l'utérus dans le petit bassin une fois la colpo-suspension et la promonto-fixation réalisée, comme le confirme le résultat de colpocystogramme retrouvant en poussée une coudure utérale. Le docteur Z... aurait-il laissé en place l'utérus de Madame Y..., sachant que ce dernier présentait des lésions d'hydrosalpinx, c'était lui faire prendre un risque non négligeable de surinfection, de salpingite pouvant parfois évoluer vers une pelvi-péritonite postopératoire ;

qu'il faut savoir que le cas de Madame Y..., à l'âge de 48 ans, n'est pas unique car le pourcentage d'hystérectomie au cours d'une chirurgie d'incontinence avec prolapsus et importante cystocèle dans le même temps opératoire est d'environ 40 à 50 % des cas opérés, Madame Y... n'entre donc pas dans le cadre d'une indication d'exception ;

que l'indication per opératoire d'hystérectomie totale intra-faciale était donc aux yeux des experts justifiée d'autant qu'existaient des lésions de cervicite chronique, non spécifique ; une léiomyomatose utérine et des kystes de l'ovaire ayant la morphologie d'une cystodénome séreux. Toutes lésions génitales pouvant potentiellement devenir malignes ;

que l'indication chirurgicale d'un geste associé de chirurgie plastique par un second opérateur avait été en fait sollicité par Madame Y... qui ne désirait qu'une seule anesthésie, il n'est pas en effet dans les bonnes conduites de réaliser deux gestes chirurgicaux aussi différents dans le même temps opératoire sauf sur la demande de la patiente qui, en recevant le devis et la feuille de consentement liés aux actes de chirurgie esthétique, ne pouvait pas d'une part en être informée et d'autre part ne pas donner son accord ;

que le changement de technique quant à la lipectomie ou liposuccion est en fait une décision prise en raison de la technique opératoire employée par le docteur Z..., intervention par voie haute, le docteur X..., devant l'ouverture cutanée déjà réalisée, ne pouvait pas alors réaliser ce que semblait attendre Madame Y..., une chirurgie de lipectomie antérieure alors qu'un geste portant sur la vessie, le vagin et l'utérus venait d'être réalisé. Le docteur X... dont le but était de traiter un excédent de graisse abdominale a alors, comme il l'avait prévu sur sa fiche remise à Madame Y..., réalisé une liposuccion au lipomatic. Il a seulement modifié sa technique en ne tunnelisant pas la paroi de Madame Y... mais en se servant de l'incision opératoire déjà faite et refermée jusqu'à l'aponévrose des grands droits pour mettre en place sa canule d'aspiration dans l'espace sous-cutané. Il a ainsi pu, se servant de cette voie d'abord, réaliser une liposuccison de plus d'un litre et demi de graisse sous cutanée dont le résultat est satisfaisant ;

qu'il apparaît que Madame Y... ait été doublement déçue d'une part qu'au cours de l'intervention une hystérectomie ait été réalisée, le docteur Z... avant l'intervention ne pouvait pas le savoir sauf à titre statistique (…) d'autre part sur le plan esthétique Madame Y... croyait que la lipectomie serait faite par une large incision horizontale avec repositionnement de l'ombilic, alors que l'opérateur, ne voulant pas alourdir la durée de deux interventions, a utilisé la voie d'abord de l'urologue et a pratiqué ce qui est courant dans ce type de chirurgie esthétique une liposuccion aspiration de plus de 1 litre 200 de graisse abdominale ;

que cette déception n'est pas la suite d'une faute ou maladresse mais la résultante d'une chirurgie complexe du prolapsus chez la femme de la cinquantaine dont se discute la conservation de l'utérus et de ses annexes d'une part et d'un second acte chirurgical n'ayant aucun rapport ni de près ni de loin avec le précédent ;

que quant aux conséquences de l'hématome sous aponévrotique, complication connue de toutes chirurgies pariétales ou abdominales, il ne s'agit pas d'une faute ou maladresse, tout a été mis en oeuvre pour éviter une telle complication ;

qu'enfin il n'y a eu aucunement de castration, mais une simple ovariectomie gauche avec annexectomie, Madame Y... ménopausée, ayant toujours conservé son ovaire droit » ;

que l'expert D...a également conclu à l'absence de tout manquement fautif pouvant être reproché au docteur Daniel Z... et au docteur Pascal X..., tant en ce qui concerne les actes chirurgicaux pratiqués, que les obligations de diligence de s'assurer de la poursuite des soins ; qu'au vu de l'ensemble de ces conclusions, Madame Carmen Y... ne peut valablement reprocher au docteur Daniel Z... de n'être pas intervenu dans son domaine de spécialité, de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens appropriés pour poser un diagnostic fiable et d'avoir laissé subsister un rectocèle qui aurait été source de risque pour son état de santé ; qu'il en est de même concernant les actes chirurgicaux exécutés par le docteur Pascal X... ; que si les experts s'interrogent sur la réalisation concomitante de trois interventions chirurgicales différentes qui ne relèvent manifestement pas des règles de bonne conduite en la matière, il n'en demeure pas moins que cette réalisation n'a eu aucune conséquence néfaste pour la patiente qui, au demeurant voulait qu'il soit ainsi procédé afin de ne subir qu'une seule anesthésie ;

ALORS QU'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ; que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ; qu'ainsi la Cour d'appel qui n'a pas réparé l'atteinte à l'intégrité physique de Madame Y... résultant d'une hystérectomie pratiquée sans et même contre le consentement de la patiente, sans constater la nécessité absolue de l'ablation de l'utérus et l'absence de toute alternative thérapeutique possible, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16 et 16-3 du Code civil, et de l'article 1147 du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation du préjudice dû à Madame Y... à hauteur de la somme :

- de 1 200 euros en ce qui concerne le docteur Z... ;

- de 1 200 euros en ce qui concerne le docteur X... ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le manquement au devoir d'information reproché au docteur Daniel Z... que les experts indiquent que si Madame Carmen Y... parle de TVT, ce qui a abusé le docteur Pascal X..., ainsi qu'eux-mêmes au cours de leur examen, il n'en a en revanche jamais été question pour le docteur Daniel Z..., opérateur principal qui a toujours parlé d'intervention par voie haute ; que cependant les experts relèvent que le pourcentage d'hystérectomie au cours d'une chirurgie d'incontinence avec prolapsus et cystocèle important dans le même temps opératoire est d'environ 40 à 50 % des cas opérés ; que l'importance de cette probabilité démontre, ainsi que l'écrivent les experts, que Madame Carmen Y... n'entrait pas « dans le cadre d'une indication d'exception » ; que dès lors, préalablement à son intervention, le praticien se devait d'informer sa patiente sur la probabilité existant de devoir pratiquer une hystérectomie, les experts relevant par ailleurs que Madame Carmen Y... avait très mal vécu le fait que son utérus lui soit retiré ; que s'agissant du docteur Pascal X... que celui-ci a été abusé par le terme de TVT employé à tort par Madame Carmen Y... et qu'en tout état de cause il n'était débiteur d'aucune information relative à l'acte chirurgical devant être réalisé par son confrère intervenant dans une spécialité autre que la sienne ; qu'en revanche, il ne peut pour l'acte le concernant, sérieusement invoquer le devis opératoire signé par Madame Carmen Y..., mentionnant une liposuccion et non pas, ainsi que cela était originairement prévu, une lipectomie ; qu'outre que les deux actes ne sont pas exactement identiques, le docteur Pascal X... indiquant lui-même dans ses conclusions que la liposuccion est une variété de lipectomie, le seul fait pour Madame Carmen Y... d'avoir signé un devis sans avoir préalablement reçu les informations appropriées relatives à celui-ci, ne peut caractériser l'exécution du devoir d'information auquel est soumis le médecin ; qu'il s'avère en conséquence que Madame Carmen Y... est fondée à exciper d'un préjudice moral spécifique, né du non-respect par ces deux médecins de leur devoir d'information ; qu'eu égard cependant à la pertinence et à la qualité de leurs interventions respectives et aux graves conséquences décrites par les experts qu'aurait pu entraîner pour son état de santé l'absence d'hystérectomie, le préjudice moral subi par Madame Carmen Y... apparaît particulièrement limité et ne saurait excéder une indemnisation, à la charge de chaque médecin, supérieure à 1 200 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel qui, tout en constatant la méconnaissance par le docteur Z... de son devoir d'information à l'égard de Madame Y..., a limité la réparation due par le médecin au préjudice moral, sans réparer la perte de chance subie par la patiente de recourir à une alternative thérapeutique lui permettant d'éviter une hystérectomie, avec ses conséquences gravement préjudiciables, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant la méconnaissance par le docteur X... de son devoir d'information à l'égard de Madame Y..., a limité la réparation due par le médecin au préjudice moral, sans réparer la perte de chance subie par la patiente de recourir, comme il avait été demandé et prévu, à une lipectomie, et d'obtenir un résultat médical satisfaisant, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14169
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2012, pourvoi n°11-14169


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14169
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