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22/03/2012 | FRANCE | N°10-10336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 10-10336


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'héritier de Régina Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger C... est décédé en laissant deux testaments, l'un instituant légataires universels M. et Mme Z... et légataire à titre particulier Régina Y..., l'autre instituant légataire universelle Mme B... ; que Régina Y... et M. et Mme Z... ont assigné Mm

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'héritier de Régina Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Roger C... est décédé en laissant deux testaments, l'un instituant légataires universels M. et Mme Z... et légataire à titre particulier Régina Y..., l'autre instituant légataire universelle Mme B... ; que Régina Y... et M. et Mme Z... ont assigné Mme B... devant un tribunal de grande instance en nullité du second testament ; que Régina Y... étant décédée, M. X... est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de celle-ci ; que la procédure a été retirée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2003 ; que par conclusions du 30 janvier 2006, M. et Mme Z... ont demandé son rétablissement ; que le juge de la mise en état, écartant l'incident soulevé par Mme B... qui faisait valoir que plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'aucune diligence ait été accomplie depuis l'ordonnance du 18 décembre 2003, l'instance avait été atteinte par la péremption le 19 décembre 2005, a accueilli cette demande ; que le tribunal a rejeté l'incident de péremption et statué au fond ;
Attendu que pour dire que l'instance introduite par Régina Y... et M. et Mme Z... n'était pas périmée, l'arrêt retient qu'il y a lieu de considérer qu'en dépit de son apparence formelle, l'ordonnance du 18 décembre 2003, en l'absence de demande écrite et motivée de toutes les parties à l'instance, ne pouvait être une décision de retrait du rôle et constituait en réalité, au regard de sa motivation et des conclusions des parties, une décision de sursis à statuer qui a suspendu l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle a déterminé, à savoir le prononcé d'une décision pénale définitive sur les poursuites exercées contre Mme B... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 18 décembre 2003 avait ordonné le retrait du rôle en précisant que ce retrait ne ferait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire par simple acte, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que plus de deux ans se sont écoulés après l'ordonnance de retrait du rôle du 18 décembre 2003, sans qu'aucune diligence ait été accomplie, qu'il convient de constater la péremption de l'instance ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Condamne M. X... et M. et Mme Z... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme A..., veuve B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2006 et dit que l'instance introduite par Madame Y... ainsi que par Monsieur et Madame Z... n'est pas périmée, déclaré recevables les actions engagées devant la juridiction civile par ces derniers, d'avoir confirmé le jugement du 4 septembre 2008 et déclaré nul pour dol le testament rédigé par Roger C... le 10 septembre 1999, débouté Madame B... de sa demande de nullité du testament du 2 mars 1992, et condamné Madame B... à payer des dommages et intérêts et à rembourser à la succession les honoraires des administrateurs judiciaires que cette succession a supportés ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des articles 382 et 383 du Code de procédure civile que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui est ordonnée lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 18 décembre 2003 s'intitule « ordonnance de retrait administratif du rôle », vise les articles 382 et 383 du Code de procédure civile, ordonne « le retrait de la procédure du rôle du Tribunal » et dit que « ce retrait ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire par simple acte (article 383 du NCPC) » ; que cependant il ne résulte ni de son examen ni des pièces produites ni même des débats que cette décision a été rendue à la suite d'une demande écrite et motivée de toutes les parties à l'instance ; que la seule pièce versée à cet égard est un jeu de conclusions déposées le 14 décembre 2003 et intitulées « conclusions incidentes afin de sursis à statuer et de jonction » par lesquelles Madame B... a demandé au juge de la mise en état à voir « ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours visant Madame Simone A... épouse B..., actuellement pendante devant la 12ème chambre section A de la Cour d'appel de Paris » ; que d'ailleurs et en outre dans les motifs de son ordonnance, le juge de la mise en état a précisé qu'il convenait « de retirer l'affaire du rôle du Tribunal dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la Cour d'appel » ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'en dépit de son apparence formelle, l'ordonnance du 18 décembre 2003 qui, en l'absence de demande écrite et motivée de toutes les parties à l'instance ne pouvait être une décision de retrait du rôle, constituait en réalité, au regard de sa motivation et des conclusions à l'origine de celle-ci, une décision de sursis à statuer ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de la mise en état dans son ordonnance déférée du 14 décembre 2006 ; qu'il en résulte que l'ordonnance du 18 décembre 2003 a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle a déterminé, à savoir le prononcé d'une décision pénale définitive sur les poursuites exercées à l'encontre de Madame B... en l'espèce, la date de l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant déclaré Madame B... coupable de délit d'abus de faiblesse commis sur la personne de Roger C... soit le 15 novembre 2005 ; que dès lors les époux Z... ayant manifesté la volonté de poursuivre l'instance par leurs « conclusions de rétablissement » du 30 janvier 2006, l'instance n'a pas été atteinte par la péremption ;
ALORS D'UNE PART, qu'un retrait du rôle, quel que soit son motif et le contenu des conclusions des parties, même s'il est prononcé en l'absence de demande écrite et motivée de toutes les parties, ne constitue pas une décision juridictionnelle de sursis à statuer ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2003 intitulée « ordonnance de retrait administratif du rôle » a, statuant au visa exprès de l'article R. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux mesures d'administration judiciaire, et des articles 382 et 383 du Code de procédure civile relatifs au retrait du rôle, ordonné « le retrait de la procédure du rôle du Tribunal » en précisant que la poursuite de l'instance pourra résulter d'un simple acte conformément aux dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, à supposer même que le retrait du rôle n'ait pas fait l'objet d'une demande écrite et motivée de toutes les parties et qu'il ait été prononcé après conclusions incidentes de sursis à statuer et même si le retrait du rôle a été motivé par l'instance pénale en cours, l'ordonnance de retrait du rôle du 18 décembre 2003 ne pouvait constituer une décision de sursis à statuer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 378, 382 et 383 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et de surcroît qu'en énonçant que l'ordonnance du 18 décembre 2003 aurait suspendu le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle aurait déterminé, à savoir le prononcé d'une décision pénale définitive sur les poursuites exercées à l'encontre de Madame B..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance qui précise au contraire, que la poursuite de l'instance pourra résulter d'un simple acte conformément aux dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile et non après un événement qu'elle aurait déterminé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé cette ordonnance et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EN TROISIEME LIEU, que Madame B... faisait valoir que dans des conclusions du 3 septembre 2003 (qui figuraient dans le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions), elle avait invoqué à titre principal l'irrecevabilité des demandes dès lors qu'elles étaient d'ores et déjà soumises au juge pénal dans le cadre d'une constitution de partie civile et que les demandeurs ayant convenu que ces demandes n'auraient pas à être examinées par le juge civil si le juge pénal y faisait droit, avaient dès lors sollicité le retrait de l'affaire du rôle ; qu'en se bornant à constater l'existence de conclusions de sursis à statuer, sans répondre à ces conclusions de nature à expliquer et justifier de plus fort le retrait du rôle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, que seule une décision de sursis à statuer entraîne la suspension du délai de péremption ; que l'ordonnance de retrait administratif du rôle du 18 décembre 2003 qui ne constitue pas une décision de sursis à statuer n'a pas suspendu le cours du délai de péremption ; qu'en refusant de constater la péremption de l'instance en l'absence de toute diligence des parties pendant le délai de deux ans qui a suivi l'ordonnance de retrait du rôle du 18 décembre 2003, la Cour d'appel a violé les articles 386 et 392 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame B... à rembourser à la succession les honoraires des administrateurs judiciaires que cette succession a supportés ;
AUX MOTIFS adoptés du jugement qu'il est établi que c'est en raison du comportement de Madame B... et de la durée de la procédure qu'il a été nécessaire de recourir à la désignation d'administrateurs provisoires et de prolonger leur mission ; qu'il convient de condamner Madame B... à rembourser à la succession les honoraires de ces administrateurs judiciaires qu'elle aura supportés ;
ALORS QUE les juges ne peuvent prononcer de condamnations d'un montant indéterminé ; qu'en condamnant Madame B... à rembourser les honoraires des administrateurs judiciaires sans en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10336
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-10336


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10336
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