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28/01/2010 | FRANCE | N°08-20571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-20571


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., alors âgée de 79 ans, à la suite d'une reprise de prothèse de hanche effectuée le 2 octobre 2001 par M. Y..., chirurgien othopédiste exerçant au sein de la société Clinique des Hauts-de-Seine, Hôpital privé à Antony (l'Hôpital privé), a présenté une infection bactérienne ; que malgré la mise en place d'une antibiothérapie, un descellement de la prothèse d'origine septique a nécessité son ablation totale, entraînant une perte d'autonomie pour Mme X... qui a dû être

admise en maison de retraite ; que l'assureur de l'établissement ayant refusé sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., alors âgée de 79 ans, à la suite d'une reprise de prothèse de hanche effectuée le 2 octobre 2001 par M. Y..., chirurgien othopédiste exerçant au sein de la société Clinique des Hauts-de-Seine, Hôpital privé à Antony (l'Hôpital privé), a présenté une infection bactérienne ; que malgré la mise en place d'une antibiothérapie, un descellement de la prothèse d'origine septique a nécessité son ablation totale, entraînant une perte d'autonomie pour Mme X... qui a dû être admise en maison de retraite ; que l'assureur de l'établissement ayant refusé sa garantie, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et nosocomiales (ONIAM) a indemnisé la patiente, puis exercé une action subrogatoire en responsabilité contre l'établissement et contre le chirurgien ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter à 50 % les sommes dues à l'ONIAM au titre des préjudices subis par Mme X..., l'arrêt retient que les experts ont précisé que l'âge de la victime intervient comme un facteur péjoratif dans le risque infectieux post-opératoire et qu'il y a lieu, dans l'évaluation des préjudices, de tenir compte de son passé médical antérieur, étant rappelé qu'il s'agissait d'une intervention chirurgicale programmée sur un terrain présentant des risques liés d'une part à l'âge et d'autre part au fait d'un geste itératif de remplacement de prothèse, lesquels risques se sont d'ailleurs réalisés sous forme d'une infection nosocomiale avec sa spirale thérapeutique conséquente ; que, dès lors, il convient de considérer que l'état de santé de Mme X... étant altéré par ses antécédents, le préjudice subi lui a fait perdre une chance d'éviter les séquelles liées à la dépose de la prothèse rendue nécessaire par l'infection, cette dépose ayant entraîné une perte de longueur du membre inférieur ainsi qu'une perte de mobilité et d'autonomie ;

Qu'en statuant ainsi, quand le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, alors seul applicable, les médecins, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute et qu'en vertu de l'alinéa 2, les établissements de santé où sont réalisés ces actes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Attendu que pour condamner M. Y... et son assureur in solidum avec l'Hôpital privé à payer certaines sommes au titre des préjudices subis par Mme X... et à rembourser l'organisme social, la cour d'appel retient que les établissements de santé privés et les médecins sont tenus vis-à-vis de leurs patients, en matière d'infection nosocomiale, notamment d'origine bactérienne s'agissant de "staphylocoques", d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civil et qu'à défaut de rapporter la preuve d'une telle cause, il convient de les condamner in solidum à indemniser le préjudice subi par Mme X... et à rembourser l'organisme social ;

Qu'en mettant ainsi à la charge de M. Y... la responsabilité de l'intégralité des conséquences de l'infection nosocomiale sans relever aucune faute de sa part à l'origine de cette infection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 58 529,25 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 26 525,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme X... avec les intérêts au taux légal depuis l'assignation et capitalisation, les sommes accordées à l'ONIAM au titre de son recours subrogatoire et en ce qu'il a condamné M. Y... et son assureur, in solidum avec l'Hôpital privé d'Antony et son assureur à payer la somme de 58 539,25 euros au titre des préjudices patrimoniaux et celle de 26 525,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime ainsi que celles de 23 078,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 12 034,39 euros au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Clinique des Hauts-de-Seine et le GTAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Clinique des Hauts-de-Seine et son assureur, le GTAM à payer à L'ONIAM la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'ONIAM, demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 58.529,25 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 26.525,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame X... avec les intérêts au taux légal depuis l'assignation et capitalisation, les sommes accordées à l'ONIAM au titre de son recours subrogatoire et mises solidairement à la charge de l'Hôpital privé d'Antony et de son assureur (avec application des franchises contractuelles), et du docteur Y... et de son assureur ;

Aux motifs que, sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, le docteur Jean-Marc Y... et son assureur font valoir que le préjudice subi par la patiente doit s'analyser en termes de perte de chance, les appelants soutenant pour leur part que les experts n'ont pas tenu compte du lourd état antérieur de Madame X... ; que les experts ont précisé que «l'âge de la victime intervient comme un facteur péjoratif dans le risque infectieux post-opératoire» ; qu'il y a lieu, dans l'évaluation des préjudices, de tenir compte du passé médical antérieur de la victime (patiente âgée de presque 79 ans lors de l'intervention, polyposes intestinales, reprise de prothèse totale du genou gauche en mars 2001 sur une prothèse posée en 1993, prothèse totale de hanche gauche réalisée en 1983, pace maker depuis février 2001, fracture costale spontanée apparue en mai 2001), le rapport d'expertise rappelant qu'«il s'agit d'une intervention chirurgicale programmée sur un terrain présentant des risques liés d'une part à l'âge et d'autre part au fait d'un geste itératif de remplacement de prothèse, lesquels risques se sont d'ailleurs réalisés sous forme d'une infection nosocomiale avec sa spirale thérapeutique conséquente» ; que, dès lors, il convient de considérer que l'état de santé de Madame Marguerite X... étant altéré par ses antécédents, le préjudice subi lui a fait perdre une chance d'éviter les séquelles liées à la dépose de la prothèse rendue nécessaire par l'infection, cette dépose ayant entraîné une perte de longueur du membre inférieur ainsi qu'une perte de mobilité et d'autonomie ; que le dommage consécutif à la perte de chance subie par Madame Marguerite X... d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue ; que Madame Marguerite X... étant porteuse de pathologies propres de nature à affaiblir la prise en charge des complications, il sera retenu une perte de chance d'éviter le préjudice subi à concurrence de la moitié du préjudice indemnisable, soit 85.054,75 euros (58.529,25 au titre des préjudices patrimoniaux et 26.525,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux) et le jugement sera réformé de ce chef ;

Alors, d'une part, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que dès lors, en retenant, pour limiter le recours subrogatoire de l'ONIAM contre les tiers responsables de l'état de Madame X..., qu'il y a lieu de tenir compte de l'état antérieur de la patiente, tout en constatant que Madame X... souffrait des suites d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention de reprise de prothèse totale de hanche effectuée le 2 octobre 2001 par le docteur Y... à l'Hôpital privé d'Antony, dont entre autres les séquelles de la dépose de la prothèse rendue elle-même nécessaire par l'infection nosocomiale, la Cour d'appel a violé les articles L.1142-1 et L.1142-15 du Code de la santé publique, et 1147 du Code civil.

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que la perte de chance d'éviter les dommages résultant de l'infection nosocomiale en raison d'une mauvaise prise en charge de celle-ci ne restreint aucunement l'étendue de la responsabilité de plein droit de la clinique pour l'ensemble des dommages résultant de l'infection ; qu'en limitant le recours subrogatoire de l'ONIAM contre la clinique, qui s'était substitué à l'assureur défaillant de l'Hôpital privé d'Antony, à la perte de chance d'éviter les dommages effectivement subis des suites de l'infection nosocomiale, la Cour d'appel a violé les articles L.1142-1 et L.1142-15 du Code de la santé publique.Moyen produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Swiss Life assurances de biens, demandeurs au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le docteur Y... et son assureur, in solidum avec l'hôpital privé d'Antony et son assureur à payer la somme de 58.539,25 € au titre des préjudices patrimoniaux et celle de 26.525,50 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime ainsi que celles de 23.078,72 € au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 12.034,39 € au titre des dépenses de santé futures ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la décision entreprise a déclaré applicable à l'indemnisation de l'infection nosocomiale contractée par Madame Marguerite X..., le 2 octobre 2001, l'article L 1142-1-I du code de la santé publique résultant de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 ; que l'obligation pesant sur le médecin à l'égard de son patient est celle de lui donner des soins intensifs consciencieux et conformes aux données acquises par la médecine ; qu'une même obligation pèse sur l'établissement de soins en vertu du contrat d'hospitalisation liant la clinique au patient ; que la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature dans les termes de l'article 1147 du code civil ; que les établissements de santé privé et les médecins sont tenus vis-à-vis de leurs patients en matière d'infection nosocomiale, notamment d'origine bactérienne s'agissant de staphylocoques, d'une obligation de sécurité de résultant donc ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1147 du code civil ; que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et de l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiales n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ; que seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ; qu'il convient de rappeler que pour être exonératoire la force majeure doit être extérieure imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise du docteur A... (médecin hygiéniste au CLIN) et du docteur B..., chirurgien orthopédiste en date du 19 août 2004 met en évidence que le staphylocoque «warneri» germe appartenant à la flore cutanée responsable de l'infection de Madame Marguerite X... était probablement présent sur sa peau plutôt que dans l'air du bloc opératoire ; que le germe dont était porteur Madame X... fut il d'origine endogène ou cutané (le rapport d'expertise précisant qu'il s'agit d'une infection nosocomiale d'origine iatrogène) ne saurait constituer une cause étrangère de nature à exonérer le médecin ou l'établissement de soins de leur responsabilité ; que les médecins experts ont précisé que le germe isolé le 6 et le 8 novembre 2001 soit 15 jours après l'apparition de pus au niveau de la cicatrice le 23 octobre était résistant à de nombreux antibiotiques, que l'antibiothérapie adaptée à ce germe a été mise en place le 10 novembre 2001 jusqu'au 30 novembre 2001 ; que Madame Marguerite X... n'a reçu que 20 jours de traitement efficace alors que le 14 décembre 2001, il persistait encore des signes biologiques d'inflammation, que les documents fournis par l'établissement montrent un travail remarquable de la part de l'équipe d'hygiène et du CLIN de l'établissement, que les protocoles établis en matière de préparation de l'opéré et d'antibiophylaxie sont conformes aux recommandations en vigueur ; que l'antibiothérapie n'a pas été assez prolongée ; que si l'on se réfère aux recommandations de l'ANAES qui correspondent à un idéal à atteindre le docteur Jean Marc Y... n'a pas assumé sa charge d'information ; qu'il ressort du courrier adressé le 26 octobre 2001 par le centre de médecine physique et de réadaptation Saint Côme au docteur Jean Marc Y... que le 23 octobre (soit 6 jours après son arrivée au centre et 21 jours après son intervention chirurgicale) Madame Marguerite X... présentait un sepsis sur cicatrice sur cicatrice avec écoulement abondant placard inflammatoire que le bilan biologique n'a montré de modification (VS CRP, pas d'augmentation des blancs) ; qu'en revanche les résultats d'ECBU (urine) est positif à Entrebacter Cloacae pour lequel elle reçoit un traitement Exonor 2 comprimés par jour pendant 10 jours étant observé que le rapport d'expertise note p 6 que dès le 9 octobre (soit 7 jours après son intervention chirurgicale) Madame Marguerite X... après avoir reçu une antibioprophylaxie de 24 heures de Céfazoline a eu une prescription d'antibiothérapie pour une infection urinaire à Eschérichia Coli par Oflocet et Oroken ; que le docteur Jean Marc Y... indique dans un courrier adressé le 17 décembre 2001 à l'établissement de soins et de réadaptation où était transférée Madame Marguerite X... que le germe particulier à stphylocoque Warnieri a été isolé un peu tardivement par mutation et que malgré la négativité des cultures de redons il persiste une grosse cuisse non douloureuse pouvant traduire un épanchement d'origine lymphatique qu'il faudra poursuivre la surveillance biologique ; que les experts ont relevé à juste titre que l'antibiothérapie adaptée au germe isolé n'a été mise en place que le 10 novembre 2001, le docteur Jean-Marc Y... reconnaissant lui-même que l'antibiothérapie s'était révélée inefficace pendant 15 jours ; que contrairement à ce qui est relaté dans l'expertise il est justifié que le docteur Jean Marc Y... a assuré la prise en charge le 17 décembre des soins post-opératoires de la patiente lorsqu'elle a rejoint à nouveau l'établissement de soins et de réadaptation, par la prescription suivante «pyostacine 500 2 cp/jour pendant deux mois ; que le suivi post opératoire n'a pas été défaillant mais insuffisant et tardif au regard des deux infections urinaires que Madame Marguerite X... a présenté après l'intervention chirurgicale deux germes différents traités par antibiothérapie différenciée ; qu'en effet, le Docteur Jean Marc Y... aurait dû être particulièrement vigilant dans la prise en charge du suivi infectieux alors que la résistance du germe isolé aux antibiotiques n'était pas imprévisible après deux traitements antibiotiques pour infections urinaires le 9 et le 23 octobre et que la patiente présentait de facteurs prédisposant aux infections (patiente âgée de presque 79 ans présentant des allergies, reprise de prothèse totale du genou gauche en mars 20001 sur une prothèse posée en 1993 pace maker depuis février 2001 rapportés dans le compte-rendu de séjour de l'établissement de soins et de réadaptation du 17 décembre 2001 au 5 février 2002) ; que l'ONIAM soutient à juste titre que la responsabilité du praticien doit être également retenue à raison des fautes commises par lui dans la prise en charge de la patiente qui ont contribué dans la même proportion à la réalisation des dommages subis par Madame Marguerite X... ; que s'agissant de la contribution à la dette entre le praticien et la clinique il convient de mettre à la charge de l'établissement de soins et du chirurgien une part identique de responsabilité soit 50 % chacun ;

1° ALORS QUE seuls les établissement de santé voient leur responsabilité engagée de plein droit en cas d'infection nosocomiale sauf la preuve de la cause étrangère ; que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ; que la cour d'appel qui a retenu que la responsabilité du Docteur Y... était engagée de plein droit en matière d'infection nosocomiale a violé l'article L 1142-1-I du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 et l'article 1147 du code civil ;

2° ALORS QUE subsidiairement et en toute hypothèse la responsabilité du médecin à l'égard de son patient ne peut être engagée s'il a donné des soins conformes aux données acquises de la science ; que dans ses conclusions d'appel, le Docteur Y... a fait valoir qu'il résultait des comptes rendus d'hospitalisation de Madame X... qu'il avait mis en place un traitement parfaitement efficace et conforme aux données de la science lors de l'hospitalisation et qu'il l'avait préconisé encore pendant deux mois à compter de son transfert vers la clinique Saint Claude ; que contrairement aux affirmations imprécises des experts de la CRCI, le traitement antibiotique prescrit d'abord, avait été arrêté en raison d'une intolérance de la patiente et relayé par un autre, la Pyostacine, dont l'efficacité n'est pas contestable conformément aux données acquises de la science ; qu'en se bornant à affirmer que le docteur Y... avait été insuffisant et tardif dans le suivi post-opératoire, sans expliquer les raisons pour lesquelles le traitement à base de Pyostacine qu'il avait recommandé lors de l'hospitalisation en ensuite n'était pas conforme aux données acquises de la science, ni s'expliquer sur l'intolérance de la patiente au médicament prétendument arrêté à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° ALORS QUE tout aussi subsidiairement dans ses conclusions d'appel, le docteur Y... a fait valoir que la prise en charge du traitement opératoire avait été géré par les anesthésistes, alors qu'il n'intervenait que pour avis ; qu'en affirmant qu'il était responsable du traitement antibiotique jugé tardif et insuffisant, sans rechercher comme cela lui était demandé au vu des feuilles de prescription quel avait été le rôle des anesthésistes dans le traitement administré, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20571
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-20571


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20571
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