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11/09/2008 | FRANCE | N°07/02059

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 11 septembre 2008, 07/02059


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/02059

AFFAIRE :

Consorts X...

C/

BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

No chambre : 5

No Section :

No RG : 2005F00072

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU

PEDROLETTI

SCP JUPIN-ALGRIN

REP

UBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre CANTIN

né le 10 Avril 1951 à M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/02059

AFFAIRE :

Consorts X...

C/

BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

No chambre : 5

No Section :

No RG : 2005F00072

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOITEAU

PEDROLETTI

SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pierre CANTIN

né le 10 Avril 1951 à MAGNY LE VEXIN (95420)

Madame Edith Y... épouse CANTIN

née le 08 Janvier 1952 à CERGY (95000)

...

95450 VIGNY

représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués

- No du dossier 00017868

assistés de Maître Z..., avocat au barreau de Pontoise

APPELANTS

****************

Société BNP PARIBAS

...

75009 PARIS

représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - No du dossier 0023427

assistée de Maître A..., avocat au barreau de Pontoise

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La cour statue sur l'appel formé par Monsieur CANTIN et par Madame ROBERT épouse CANTIN à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de commerce de Pontoise dans le litige qui les oppose à la SA BNP PARIBAS.

Par ordonnance en date du 7 mars 1994, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a désigné Maître B... en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT (A.M.I).

Sous l'égide de Maître B..., un protocole d'accord a été passé le 23 mai 1996 entre la SA BNP PARIBAS d'une part et d'autre part la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT représentée par Monsieur CANTIN son gérant, Monsieur CANTIN à titre personnel, et Madame ROBERT épouse CANTIN.

Aux termes de cet accord, Monsieur et Madame X... se sont engagés à rembourser à la SA BNP PARIBAS, à raison de 4.573,47 € par mois, les sommes dues par la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT, à savoir :

- 97.065,36 € au titre du solde débiteur du compte courant 211 716/27

- 178.136,91 € en principal, et 58.191,31 € au titre des intérêts du 1/03/1992 au 1/07/1995 en raison du prêt 601 699/92

- 7.959,81 € en principal et 2.600,20 € au titre des intérêts du 5/03/1992 au 1/07/1995 en raison du prêt 463 336/21

Monsieur et Madame X... indiquent avoir payé la somme totale de 263.736,80 € entre 1994 et le mois d' août 1999, et avoir déposé depuis le 31 octobre 2002, par précaution, la somme de 113.403,01 € entre les mains de la SCP Eymeri et Bouloc.

La SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT ayant été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2006, la SA BNP PARIBAS a déclaré entre les mains du liquidateur une créance d'un montant de 140.507,68 € en principal et de 124.155,81 € en intérêts du 2.07.1995 au 1.12.2003, soit au total la somme de 264.663,49 €.

La SA BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur et Madame X... une assignation en paiement, le 29 décembre 2004.

Par jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal de commerce de Pontoise a:

- rejeté la demande de saisine de Maître B...,

- ordonné la réouverture des débats afin que la SA BNP PARIBAS produise les relevés du compte 211716/27 pour la période du 30 juin 1995 au 29 décembre 2004,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 septembre 2006,

- pris acte de la consignation par Monsieur et Madame X... chez Maîtres Eymeri et Bouloc, notaires à Eaubonne, de la somme de 113.403,01 € au bénéfice de la SA BNP PARIBAS.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 25 mars 2008, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement et de déclarer la SA BNP PARIBAS irrecevable, faute d'avoir préalablement saisi Maître B... conformément au protocole d'accord du 23 mai 1996,

- de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande d'évocation pour qu'il soit statué au fond,

- subsidiairement

- de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des intérêts, en application des dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

- de constater que la SA BNP PARIBAS n'a jamais produit un décompte précis des sommes éventuellement dues par eux,

- de constater qu'ils ont déposé depuis le 31 octobre 2002, par précaution, la somme de 113.403,01 € entre les mains de la SCP Eymeri et Bouloc.

- de débouter la SA BNP PARIBAS de toutes ses prétentions,

- de condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 1er avril 2008, la SA BNP PARIBAS demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable,

- d'évoquer sur le fond,

- de condamner Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 264.663,49 €, outre les intérêts sur la somme de 140.516,68 € (en réalité 140.507,68), au taux BNP PARIBAS + 1,55 %, à compter du 1er décembre 2003,

- subsidiairement de dire Monsieur et Madame X... tenus aux intérêts au taux légal sur le principal, à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2001,

- en toute hypothèse de condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que Monsieur et Madame X... demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS ; qu'ils font notamment valoir à ce propos :

- que le protocole d'accord du 23 mai 1996 prévoit que les parties doivent d'abord faire appel à Maître B..., et que la saisine du Tribunal ne peut avoir lieu qu'à défaut d'accord transactionnel dans les deux mois suivant la saisine de celui-ci,

- qu'il résulte du courrier de Maître B... en date du 4 novembre 2004 que ce dernier ne pouvant plus intervenir, il appartenait à la SA BNP PARIBAS de saisir le Président du Tribunal de commerce pour faire désigner un mandataire de justice ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS soutient qu'elle a respecté les stipulations du protocole en saisissant Maître B... par lettre du 21 octobre 2004, et en faisant délivrer l'assignation le 29 décembre 2004, faute d'accord transactionnel dans les deux mois ;

Considérant que le protocole du 23 mai 1996 contient les stipulations D et E suivantes :

" D)- En cas de difficulté sur l'interprétation et/ou l'exécution de tout ou partie du présent protocole, il est expressément convenu entre les parties de faire immédiatement appel à Maître B... aux fins de remédier aux difficultés dont s'agit."

" E)- Il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal de commerce de Pontoise pour tous litiges nés de l'interprétation et/ou l'exécution de tout ou partie du présent protocole, la saisine du Tribunal ne pouvant, cependant, avoir lieu qu'à défaut d'accord transactionnel dans les deux mois suivant la saisine de Maître B..., conformément à l'article D."

Considérant que par lettre du 21 octobre 2004, la SA BNP PARIBAS a informé Maître B... de ce que Monsieur et Madame X... restaient lui devoir la somme de 274.970,44 €, et de ce qu'au vu des clauses D et E du protocole, elle était contrainte de le saisir afin qu'il les avise de ce qu'à défaut d'un paiement dans les deux mois elle serait amenée à saisir le Tribunal de commerce de Pontoise d'une action en paiement ;

Considérant que le 4 novembre 2004, Maître B... a répondu que n'exerçant plus les fonctions d'administrateur judiciaire il ne pouvait accepter aucune mission entrant dans le cadre de son ancienne profession, et qu'il appartenait à la banque de saisir éventuellement le Président du Tribunal de commerce de Pontoise en vue de faire désigner un autre mandataire de justice ;

Mais considérant que les clauses du protocole chargent Maître B... de remédier aux difficultés de son exécution et de tenter de parvenir à un accord transactionnel ; que, bien que la mission confiée à Maître B... par le Président du Tribunal de commerce ait été nécessairement appelée à cesser, aucune procédure n'a été prévue pour son remplacement ; que c'est donc à tort que les appelants soutiennent qu'un autre mandataire aurait dû être désigné ; que la SA BNP PARIBAS a respecté les clauses D et E du protocole en saisissant Maître B... sur leur fondement, et en attendant deux mois pour saisir le Tribunal de commerce ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS ;

Sur l'évocation

Considérant que la SA BNP PARIBAS demande que la cour fasse usage de son pouvoir d'évocation ;

Considérant que Monsieur et Madame X... s'opposent à cette demande en faisant notamment valoir qu'elle fait échec au principe du double degré de juridiction, et que le Tribunal de commerce de Pontoise a rendu un second jugement le 30 mai 2007, par lequel il a sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la décision de la cour sur le présent appel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ;

Considérant que par le jugement déféré, les premiers juges ont ordonné la production par la banque des relevés de compte de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT ; que cette mesure est destinée à fournir au tribunal les éléments de fait nécessaires à l'appréciation du montant de la somme éventuellement due par les défendeurs ; qu'elle constitue une mesure d'instruction au sens de l'article 568 du Code de procédure civile ; que la cour peut en conséquence faire usage de son droit d'évocation ; qu'il en a d'ailleurs été jugé ainsi par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2006, sur le pourvoi numéro 05-19.156 ;

Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la dette et des poursuites, il apparaît de bonne justice d'évoquer l'affaire au fond ;

Sur l'article L.313-22 du Code monétaire et financier

Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent qu'en leur qualité de cautions de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT, la SA BNP PARIBAS avait l'obligation de leur adresser chaque année une lettre contenant les indications exigées par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ; qu'ils relèvent que la banque n'a pas respecté cette obligation et doit en conséquence être déchue des intérêts ;

Mais considérant que le protocole d'accord du 23 mai 1996 stipule que les sommes dues par la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT seront payées par mensualités par Monsieur et Madame X..., rappelle en outre l'engagement pris par ces derniers au mois de février 1995, et ne fait aucune allusion à leur qualité de cautions ; qu'ainsi Monsieur et Madame X... se sont engagés en qualité de co-débiteurs et non de cautions, comme le relève exactement la SA BNP PARIBAS ; que cette dernière n'avait dès lors pas l'obligation de remplir les formalités de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ; que la demande de déchéance des intérêts doit en conséquence être rejetée ;

Sur l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, conformément à la déclaration de créance du 10 décembre 2003, la SA BNP PARIBAS a été admise au passif de la SARL AGENCE MODERNE INVESTISSEMENT pour un montant de 140.507,68 € en principal et de 124.155,81 € en intérêts du 2.07.1995 au 1.12.2003, soit au total la somme de 264.663,49 €, au titre du prêt 601 699/92 ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS soutient que cette admission est opposable à Monsieur et Madame X... ;

Mais considérant que faute d'indiquer si l'état des créances où figure cette admission a fait l'objet d'une publication au BODACC, la banque ne démontre pas que le délai de recours des tiers intéressés est expiré, ni donc que l'ordonnance est opposable à ces tiers dont font partie les appelants ;

Sur le compte

Considérant que Monsieur et Madame X... font observer que la SA BNP PARIBAS s'est toujours refusée à déférer à leurs nombreuses demandes de décompte, ce qui explique qu'ils aient arrêté tous versements à compter du mois d' août 1999 ; qu'ils ajoutent que les décomptes fournis dans la présente instance reprennent des chiffres variant inexplicablement et sont ainsi dépourvus de toute fiabilité ; qu'ils en déduisent que la banque ne justifie pas de sa réclamation et doit en être déboutée ;

Mais considérant que le protocole d'accord du 23 mai 1996 détermine les sommes dues par Monsieur et Madame X... à la banque, ainsi que le taux des intérêts ; qu'il appartient dès lors à ces derniers de rapporter la preuve de ce qu'ils se sont acquittés des sommes qu'ils se sont engagées à payer au terme de ce protocole ;

Considérant que la SA BNP PARIBAS verse aux débats les pièces 147, 148 et 149 qui établissent le décompte des sommes dues ;

Considérant que ces décomptes reprennent les sommes arrêtées dans le protocole d'accord du 23 mai 1996 à savoir :

- au 30 juin 1995 : 97.065,36 € au titre du solde débiteur du compte courant 211 716/27

- au 1er juillet 1995 : 236.328,31 € au titre du prêt 601 699/92

- au 1er juillet 1995 : 10.560,01 € au titre du prêt 463 336/21 ;

Considérant que ces décomptes ajoutent à ces sommes les intérêts au taux convenu dans le protocole d'accord du 23 mai 1996, et déduisent les 47 mensualités de 4.573,47 € versées entre le 1er août 1995 et le 2 août 1999 ;

Considérant que ces décomptes ne font l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur et Madame X... alors qu'ils établissent de manière transparente les modalités de calcul de la banque ; que Monsieur et Madame X... se contentent d'indiquer qu'ils ont versé la somme de 1.730.000 francs pendant la période de 1994 au mois d'août 1999 ; que cette indication ne contredit pas le montant des versements repris dans le décompte de la banque de 47 mensualités de 30.000 francs entre le 1er août 1995 et le 2 août 1999 ; qu'en tout cas les appelants ne démontrent pas avoir effectué des versements plus importants ;

Considérant que la cour retiendra en conséquence ces décomptes qui font apparaître que Monsieur et Madame X... doivent à la SA BNP PARIBAS :

- au 2 août 1999 : 140.507,68 € en principal et 73.551,71 € en intérêts,

- au 7 août 2003 : 140.507,68 € en principal et 120.530,25 € en intérêts ;

Considérant qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS et de condamner Monsieur et Madame X... à payer à cette dernière la somme arrêtée au 1er décembre 2003 de 264.663,49 €, augmentée des intérêts sur la somme de 140.507,68 €, à compter du 2 décembre 2003, au taux BNP PARIBAS + 1,55 % ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS,

Evoque l'affaire au fond,

Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 264.663,49 €, augmentée des intérêts sur la somme de 140.507,68 €, à compter du 2 décembre 2003, au taux BNP PARIBAS + 1,55 %,

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 07/02059
Date de la décision : 11/09/2008

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Domaine d'application - Jugement ordonnant une mesure d'instruction - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée - / JDF

Il résulte des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile que, lorsque la Cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Constitue une mesure d'instruction, au sens de cet article, la mesure ordonnée par le premier juge destinée à fournir à ce dernier les éléments de fait nécessaire à la solution du litige. Il en va ainsi de la production des relevés bancaires d'une partie ordonnée par les premiers juges, dès lors que cette mesure offre au tribunal les éléments de fait nécessaire à l'appréciation du montant de la somme éventuellement due par les défendeurs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-11;07.02059 ?
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