N° B 10-87.326 FS-P+B+I
N° 4005
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siègeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- M. Joao X...,
et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2007, qui, pour agression sexuelle, vol aggravé et escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SUBLARD avocat au barreau d'Angers, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU, Me SUBLARD, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 27 septembre 2010 ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, le 25 mars 2004, vers 19 heures 45, Mme Y... a déposé une plainte auprès des services de police en exposant que le même jour, vers 18 heures, elle avait été agressée au domicile de sa mère à Laval ; que, selon la jeune femme, elle se trouvait dans l'appartement, au deuxième étage de l'immeuble, quand un homme qu'elle avait vu quelques instants auparavant emprunter les escaliers, avait sonné à la porte ; qu'à sa demande, elle lui avait prêté son téléphone portable ; que l'individu l'avait rejointe dans le salon et lui avait lié les mains derrière le dos ; qu'il lui avait dérobé sa carte bancaire et exigé la communication du numéro de code ; qu'il l'avait ensuite allongée sur le canapé et lui avait caressé la poitrine et le sexe en passant la main sous ses vêtements ;
Attendu que le relevé des communications téléphoniques a permis d'établir que l'agression avait été commise entre 18 heures 01 et 18 heures 09 ; que deux retraits avaient été effectués postérieurement le même jour à l'aide de la carte bancaire, le premier de 90 euros, le second de 160 euros ;
Attendu que la victime a décrit son agresseur en précisant qu'il portait des lunettes de forme carrée avec des verres fumés à fort grossissement ; qu'un portrait-robot a été dressé ;
Attendu que, le 13 mai 2006, Mme Y... a signalé aux services de police qu'elle venait de reconnaître son agresseur dans une rue de Laval ; que les policiers, en suivant ses indications, ont interpellé M. X... qui, placé en garde à vue, a nié avoir commis les faits dont il était soupçonné ; que, convoqué devant le tribunal correctionnel de Laval pour agression sexuelle, vol et escroquerie, le prévenu a été relaxé par jugement du 2 novembre 2006 ; que, sur les appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel d'Angers l'a déclaré coupable des faits poursuivis par arrêt du 29 mai 2007, les juges du second degré ayant notamment retenu qu'il existait une ressemblance frappante avec le portrait-robot, qu'il avait autrefois habité dans le quartier où les faits avaient été commis et que la plaignante l'avait désigné, avec conviction, comme son agresseur ;
Attendu que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 6 mai 2008 ;
Attendu que le demandeur a fondé sa demande en révision sur les actes d'une information suivie au tribunal de grande instance de Paris, à la suite d'un réquisitoire introductif du 31 mai 2008, contre M. Bruno Z... des chefs de viols, agressions sexuelles, vols aggravés ; que ce dernier, à la suite d'un réquisitoire supplétif du 23 octobre 2008, a été mis en examen des chefs d'agression sexuelle et vol au préjudice de Mme Y... ; qu'il a fourni des explications détaillées sur les circonstances de l'agression correspondant au récit de la victime ; que, lors de la confrontation avec la partie civile, cette dernière l'a reconnu ;
Attendu que, par arrêt définitif, en date du 27 mai 2011, la cour d'assises de Paris a déclaré M. Z... coupable notamment d'avoir à Laval, le 25 mars 2004, commis sur la personne de Mme Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle exempte d'acte de pénétration, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et d'avoir frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de la même victime et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;
Attendu que les faits dont M. Z... a été reconnu coupable sont ceux pour lesquels M. X... a été condamné ;
Attendu qu'en cet état, les condamnations de M. X... et de M. Z... sont inconciliables ;
Que dès lors, par application de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, doit être annulé ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre M. Z... établissant la preuve de l'innocence de M. X... ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers en date du 29 mai 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;