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29/09/2011 | FRANCE | N°10-14324;10-18498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-14324 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 10-14.324 et P 10-18.498 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2010) et les productions, que M. X... et la société HMD ont souscrit le 11 juillet 1994 à une augmentation de capital de la société de droit belge Oriental Weavers Belgium, sans libérer la totalité de la somme correspondant à cette souscription ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce belge, en date du 1er avril 1996, a prononcé la faillite de cette société et désigné M. Y... en qualité de c

urateur de sa faillite ; que par actes du 29 août 1996, M. Y..., ès qualité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 10-14.324 et P 10-18.498 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2010) et les productions, que M. X... et la société HMD ont souscrit le 11 juillet 1994 à une augmentation de capital de la société de droit belge Oriental Weavers Belgium, sans libérer la totalité de la somme correspondant à cette souscription ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce belge, en date du 1er avril 1996, a prononcé la faillite de cette société et désigné M. Y... en qualité de curateur de sa faillite ; que par actes du 29 août 1996, M. Y..., ès qualités (M. Y...), a assigné M. X... et la société HMD devant le juge des référés d'un tribunal de commerce français en paiement d'une provision correspondant au capital souscrit et non libéré ; que le juge des référés a rejeté cette demande, au motif que la contestation soulevée, prise de l'absence d'exequatur du jugement de faillite, était sérieuse ; que par assignations des 30 janvier et 6 février 2003 délivrées respectivement à la société HMD et à M. X..., M. Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'exequatur du jugement de faillite ; que sa demande a été accueillie par un jugement du 2 août 2004, confirmé par un arrêt du 19 octobre 2006 ; que par actes des 27 janvier et 2 février 2007, il a assigné respectivement la société HMD et M. X... devant un tribunal de commerce en paiement du capital souscrit et non libéré ; que les deux défendeurs ont alors opposé une exception de prescription décennale ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 10-18.498, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... et la société HMD font grief à l'arrêt de les condamner, chacun, à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen, que la citation en justice, pour être interruptive de prescription, doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et lui être signifiée si bien que la cour d'appel, qui a jugé que la procédure en exequatur du jugement de faillite, qui ne s'adressait pas à la société HMD et dont il n'est pas justifié qu'elle lui avait été signifiée, aurait pu être interruptive de l'action en paiement d'une souscription d'augmentation de capital par un actionnaire, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société HMD ait soutenu devant la cour d'appel que la procédure en exequatur du jugement de faillite ne s'adressait pas à elle et ne lui aurait pas été signifiée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en leurs autres branches réunies :
Attendu que M. X... et la société HMD font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, la demande formée les 30 janvier et 6 février 2003 par le curateur, ès qualités, tendait seulement à la reconnaissance du jugement de faillite de la société Oriental Weavers Belgium prononcé en Belgique, lequel ne constatait aucune créance à l'encontre de M. X... ; qu'en considérant qu'une telle demande avait interrompu la prescription attachée à la demande tendant à la condamnation de M. X... pour défaut de libération de son apport, lorsque ces deux demandes avaient un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que les jugements déclaratifs patrimoniaux étrangers produisent en France, sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens ; qu'en l'espèce, le jugement de faillite prononcé en Belgique ne comportait pas de condamnation à l'encontre de M. X... de sorte que l'exequatur était invoqué aux seules fins de reconnaissance ; qu'en considérant que l'instance en exequatur constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement contre M. X... puissent prospérer, lorsque la force exécutoire du jugement n'était pas en cause, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger et l'article 11 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, applicable à la cause ;
3°/ qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en l'espèce, le jugement de faillite prononcé en Belgique n'avait aucun effet normatif sur la créance qu'invoquait le curateur à l'encontre de M. X... mais constituait à cet égard un simple fait juridique ; qu'en considérant que l'instance en exequatur constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement contre M. X... puissent prospérer, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger ;
4°/ que la citation en justice doit, pour être interruptive de prescription, tendre à la reconnaissance du droit que l'on veut empêcher de prescrire, si bien qu'en jugeant, en infirmant le jugement, que l'introduction par le curateur liquidateur d'une procédure en exequatur d'un jugement étranger de faillite aurait interrompu l'action en paiement de solde de souscription d'augmentation de capital formée par le curateur contre un actionnaire de cette société, bien que la reconnaissance du droit qui fondait cette action n'était pas demandée dans l'instance en exequatur, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que l'arrêt relève, d'une part, que dans ses assignations des 30 janvier et 6 février 2003, M. Y... indiquait qu'il sollicitait l'exequatur du jugement belge de faillite au seul motif que la juridiction des référés, accueillant la contestation formée par M. X... et la société HMD, avait estimé que l'exequatur de ce jugement était un préalable à toute action en paiement des sommes dues au titre de la libération du capital, d'autre part, que l'action engagée par M. Y... par les assignations en paiement des 27 janvier et 2 février 2007 tendait au recouvrement des mêmes sommes ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'action aux fins d'exequatur et l'action en paiement poursuivaient un seul et même but, de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel a , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision retenant que les assignations des 30 janvier et 6 février 2003 avaient interrompu la prescription décennale qui courait depuis le 1er avril 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société HMD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 10-14.324 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer la somme de 18.158,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996 à Maître Y..., ès qualités.
Aux motifs qu'« il résulte des énonciations du jugement du 2 août 2004 rendu par le tribunal de grande instance d'Evry que Maître Y... a, par actes des 30 janvier 2003 et 6 février 2003, fait assigner la société HMD et Monsieur X..., en sollicitant l'exequatur du jugement belge prononçant la liquidation judiciaire avec exécution provisoire, au seul motif que la juridiction des référés avait estimé que l'exequatur du jugement de faillite était un préalable à toute action en paiement des sommes dues au titre de la libération du capital ;qu'il s'évince de cette constatation que l'instance en exequatur, engagée par assignation délivrée les 30 janvier et 6 février 2003, qui constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement dirigées contre la société HMD et Monsieur X... puissent prospérer, a valablement interrompu la prescription, les actions étant indissociables ; qu'en outre, en se désistant à l'égard de Monsieur X... qui avait interjeté appel de la décision d'exequatur, Maître Y..., s'est simplement désisté de l'instance en référé mais n'a nullement signifié qu'il abandonnait ses demandes envers Monsieur X... » ;
Alors, d'une part, que l'effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, la demande formée les 30 janvier et 6 février 2003 par le curateur, ès qualités, tendait seulement à la reconnaissance du jugement de faillite de la société ORIENT WEAVERS BELGIUM prononcé en Belgique, lequel ne constatait aucune créance à l'encontre de l'exposant ; qu'en considérant qu'une telle demande avait interrompu la prescription attachée à la demande tendant à la condamnation de M. X... pour défaut de libération de son apport, lorsque ces deux demandes avaient un objet différent, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Alors, d'autre part, que les jugements déclaratifs patrimoniaux étrangers produisent en France, sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens ; qu'en l'espèce, le jugement de faillite prononcé en Belgique ne comportait pas de condamnation à l'encontre de l'exposant, de sorte que l'exéquatur était invoquée aux seules fins de reconnaissance ; qu'en considérant que l'instance en exequatur constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement contre l'exposant puissent prospérer, lorsque la force exécutoire du jugement n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger et l'article 11 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, applicable à la cause.
Alors qu'enfin, un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en l'espèce, le jugement de faillite prononcé en Belgique n'avait aucun effet normatif sur la créance qu'invoquait le curateur à l'encontre de l'exposant mais constituait à cet égard un simple fait juridique ; qu'en considérant que l'instance en exequatur constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement contre l'exposant puissent prospérer, la Cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'effet en France des jugements rendus à l'étranger.

Moyen produit au pourvoi n° P 10-18.498 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société HMD.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société HMD à payer à Maître Y..., ès qualités de curateur à la faillite de la Société ORIENTAL WEAVERS BELGIUM la somme de 32 536,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6/5/1996 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des énonciations du jugement du 2/8/2004 rendu par le Tribunal de grande instance d'EVRY que Maître Y... a, par actes des 30/1/2003 et 6/2/2003, fait assigner la Société HMD et Monsieur X..., en sollicitant l'exequatur du jugement belge prononçant la liquidation judiciaire avec exécution provisoire, au seul motif que la juridiction des référés avait estimé que l'exequatur du jugement de faillite était un préalable à toute action en paiement des sommes dues au titre de la libération du capital ; qu'il s'évince de cette constatation que l'instance en exequatur, engagée par assignation délivrée les 30 janvier et 6 février 2003, qui constituait le préalable nécessaire pour que les demandes en paiement dirigées contre la Société HMD et Monsieur X... puissent prospérer, a valablement interrompu la prescription, les actions étant indissociables ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la citation en justice doit, pour être interruptive de prescription, tendre à la reconnaissance du droit que l'on veut empêcher de prescrire, si bien qu'en jugeant, en infirmant le jugement, que l'introduction par le curateur liquidateur d'une procédure en exequatur d'un jugement étranger de faillite aurait interrompu l'action en paiement de solde de souscription d'augmentation de capital formée par le curateur contre un actionnaire de cette société, bien que la reconnaissance du droit qui fondait cette action n'était pas demandée dans l'instance en exequatur, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la citation en justice, pour être interruptive de prescription, doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et lui être signifiée si bien que la Cour d'appel, qui a jugé que la procédure en exequatur du jugement de faillite, qui ne s'adressait pas à la Société HMD et dont il n'est pas justifié qu'elle lui avait été signifiée, aurait pu être interruptive de l'action en paiement d'une souscription d'augmentation de capital par un actionnaire, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2244 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'une action en exequatur du jugement belge de faillite ne constituait pas un préalable nécessaire à l'introduction au fond d'une action en paiement par un actionnaire du solde d'une souscription d'augmentation de capital, si bien que la Cour d'appel, qui a jugé à tort indissociables les actions en exequatur du jugement de faillite et en paiement du solde de souscription d'augmentation de capital contre les actionnaires, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14324;10-18498
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-14324;10-18498


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14324
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