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04/07/2007 | FRANCE | N°05-19112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2007, 05-19112


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-8, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que Mme X..., désignée le 5 février 2004 en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sparx, a, en cette qualité, formé pourvoi le 2 septembre 2005 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2005, rectifiant et complé

tant son précédent jugement du 11 mars 2005, qui avait arrêté le plan de cession...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-8, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que Mme X..., désignée le 5 février 2004 en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sparx, a, en cette qualité, formé pourvoi le 2 septembre 2005 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2005, rectifiant et complétant son précédent jugement du 11 mars 2005, qui avait arrêté le plan de cession des actifs de la société et autorisé le licenciement du personnel non repris, en y incluant le tableau relatif aux licenciements autorisés mentionnant le nombre des emplois et la liste des postes ;

Attendu que le représentant des salariés licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a plus le pouvoir d'agir en cette qualité après l'expiration du préavis qui met fin au mandat ;

Et attendu que Mme X... a été licenciée le 11 mai 2005 pour motif économique, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le préavis expirant le 12 juillet suivant ; que le pourvoi formé le 2 septembre 2005 en qualité de représentant des salariés, est en conséquence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-19112
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Représentant des salariés - Mandat - Fin - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Représentant des salariés - Mandat - Fin - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des salariés - Mandat - Fin - Détermination ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des salariés - Mandat - Fin - Portée CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Représentant des salariés - Condition

Le mandat du représentant des salariés licencié avec autorisation de l'inspecteur du travail prend fin à l'expiration du préavis. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé en cette qualité par un salarié, après l'expiration de son préavis consécutif à son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2007, pourvoi n°05-19112, Bull. civ. 2007, V, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19112
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