LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 dudit code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2011), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 24 rue Vintimille à Paris (le syndicat) a confié en 1997 des travaux de ravalement de façade à la société Berthier peinture Gaia (BPG) assurée par la société Axa France IARD (Axa), sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que se plaignant de désordres, le syndicat a, après expertise, assigné M. X... et la MAF, les sociétés BPG et Axa en indemnisation ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa, l'arrêt retient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fixé la réception des travaux au 4 janvier 1999, les travaux exécutés par l'entreprise BPG n'ont jamais été réceptionnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne contestaient pas le jugement ayant constaté que la réception judiciaire pouvait être prononcée le 4 janvier 1999 et que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Axa sollicitait sa mise hors de cause au motif que les désordres étaient apparents à la réception, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Axa France IARD, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 25 mars 2011, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD, à payer la somme de 2 500 euros à la société Berthier peinture Gaia (BPG) ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BPG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,
AUX MOTIFS QUE l'expert enseigne que les travaux de ravalement ont été terminés en janvier 1998 et qu'un mois après les premiers désordres apparaissaient : « écaillage et boursouflures du badigeon. Au cours de l'année 1998, d'autres désordres surgirent concernant deux façades : clouage, écaillage et effritement du badigeon dont la teinte diffère d'un emplacement à l'autre, desquamation de la pierre et éclats, altération de certains joints. Aussitôt informée, l'entreprise justifia ces désordres par une réaction résultant des produits utilisés pour le décapage de la façade et s'engagea à neutraliser ponctuellement cette réaction, sa première reprise date de mars / avril 1998. Au cours de l'année 1998 le maître d'oeuvre en réponse aux courriers du Conseil syndical répondit le 19 octobre 1998 (soit mois environ après l'apparition des premiers désordres), qu'il avait attendu l'évacuation des produits de décapage dans les pierres les plus tendres et que les petites dégradations du parement qui lui avaient été signalés étaient stationnaires : il estimait que pour le reste les façades étaient de bel aspect. Fin 1998, le Conseil syndical s'étonnant de ces petites reprises ponctuelles estimait qu'une réfection en profondeur devait être entreprise. Le 4 janvier 1999 M. X... organisa une réunion de réception pour laquelle il établit un procès verbal de réception sans réserve qui ne fut signé par aucune des parties la copropriété refusant de signer eu égard aux désordres apparus. Quant à l'origine des désordres, les analyses de laboratoire ont mis en évidence deux faciès de désordres concernant la pierre : un éclatement de la pierre se manifestant par une desquamation avec effritement : ce désordre résulte de la poussée de sels à proximité de la surface de la pierre qui ont migré vers la surface : ce désordre à caractère évolutif est en relation directe avec le ravalement ; une lèpre de la pierre qui soit préexistait au ravalement soit a été créé ou accentué lors du ravalement et notamment à l'occasion du 2ème décapage alcalin des silicates. La Thénardite qui ne se trouve pas naturellement dans les maçonneries a été mise en évidence dans des proportions relativement importantes. La présence de ce composant étranger aux maçonneries est consécutive au décapage chimique alcalin insuffisamment rincé et neutralisé. Ce sel a été retrouvé jusqu'à une profondeur de 5 cms. Le sinistre de la pierre découle d'une mauvaise exécution par l'entreprise BPG du rinçage + neutralisation du décapant alcalin qu'elle a utilisé pour l'élimination des silicates. Cette malfaçon relève d'une exécution non conforme aux règles de l'art et d'un mauvais suivi du chantier par l'architecte. La réfection doit avant tout prendre en compte, après élimination du badigeon, la suppression maximum des sels jusqu'à une profondeur de 5cm. Le coût total HR du chantier de réfections s'élève à 265.103,40 HT augmenté des honoraires et frais divers soit 310.283,26 euros HT ou 327.389,80 euros TTC. Au plan des responsabilités l'expert estime la responsabilité du maître d'oeuvre engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part » ; que la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG, soutien que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer à raison d'une part du caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux et de l'absence de réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; mais que les travaux de ravalement réalisés par l'entreprise BPG ne constituent pas simplement une peinture de façade mais qu'il s'agissait d'un traitement de la pierre afin de la nettoyer en profondeur et d'appliquer ensuite un badigeon formant lait de pierre ; que ces travaux qui avaient pour but de maintenir en bon état la façade en pierre et de lui permettre de continuer à assurer l'étanchéité de la façade entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en revanche contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fixé la réception des travaux au 4 janvier 1999, les travaux exécutés par l'entreprise BPG n'ont jamais été réceptionnés ; que les travaux ont été terminé en janvier 1998 ; que dès le 23 février 1998, Mme Y... membre du conseil syndical signale au syndic l'écaillage du badigeon dans l'encadrement de ses fenêtres ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2/3/1998, l'entreprise BPG justifie l'apparition de boursouflures par une réaction résultant de l'emploi de produits acides pour le décapage de la façade, celle-ci doit être ponctuellement traitée pour neutraliser cette réaction ; que le 20 avril 1998 Mme Y... signale de nouvelles boursouflures à un endroit qui a pourtant été retraité ; que le 5 octobre 1998 le Conseil syndical rappelle au syndic les courriers de Mme Y..., une télécopie de Mme Z... en précisant que quelques petites réfections ont été faites au niveau du premier étage mais les endroits inaccessibles n'ont pas été traités ; que des reprises ponctuelles se sont déroulées encore en octobre 1998 et que M X... a préparé un procès verbal de réception daté du 4 janvier 1999 qui n'a été signé par aucune des parties, et que postérieurement alors même que les désordres se poursuivent aucune réception n'est intervenue ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux de ravalement n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AXA ne saurait être mobilisée ; que AXA sera mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG,
1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, toutes les parties, y compris la compagnie AXA FRANCE IARD, s'accordaient sur le fait que les travaux avaient été réceptionnés le 4 janvier 1999, la compagnie AXA soutenant simplement qu'à cette date les désordres relevés par l'expert étaient d'ores et déjà apparents ; qu'en jugeant pourtant que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA ne pouvait être mobilisée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge peut prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage dès lors que celui-ci est en état d'être reçu, ce qui est le cas lorsqu'il est en état d'être habité, peu important que certains désordres subsistent ; qu'en l'espèce, pour refuser de confirmer la décision du Tribunal ayant prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 4 janvier 1999, la Cour d'appel s'est contentée de relever que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés par le syndicat parce que différents copropriétaires s'étaient plaints de désordres en 1998 et qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé ; qu'en statuant par ces motifs impropres à écarter la demande de prononcé d'une réception judiciaire, sans rechercher si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu le 4 janvier 1999, peu important la subsistance de certains désordres à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
3- ALORS, à tout le moins, QUE la réception d'un ouvrage peut être tacite et résulter de la prise de possession des lieux jointe au paiement des constructeurs ; qu'en se bornant, pour exclure toute réception, à relever l'absence de procès-verbal de réception et l'existence de plaintes émanant de divers copropriétaires au cours de l'année 1998, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la réception tacite de l'ouvrage ne s'évinçait pas du règlement ultérieur de l'ensemble des honoraires de Monsieur X... par les copropriétaires qui occupaient les lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, d'une part, mis hors de cause la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, et d'AVOIR, d'autre part, confirmé le jugement ayant dit que les dommages affectant les façades de l'immeuble sis 24 rue de Vintimille à PARIS 9e entraient dans les prévisions de la garantie décennale des constructeurs et ayant, en conséquence, condamné in solidum Monsieur X..., la MAF et la société BPG à payer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 265.103,40 € HT, actualisée à la date du prononcé du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui de décembre 2006,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert enseigne que les travaux de ravalement ont été terminés en janvier 1998 et qu'un mois après les premiers désordres apparaissaient : « écaillage et boursouflures du badigeon. Au cours de l'année 1998, d'autres désordres surgirent concernant deux façades : clouage, écaillage et effritement du badigeon dont la teinte diffère d'un emplacement à l'autre, desquamation de la pierre et éclats, altération de certains joints. Aussitôt informée, l'entreprise justifia ces désordres par une réaction résultant des produits utilisés pour le décapage de la façade et s'engagea à neutraliser ponctuellement cette réaction, sa première reprise date de mars / avril 1998. Au cours de l'année 1998 le maître d'oeuvre en réponse aux courriers du Conseil syndical répondit le 19 octobre 1998 (soit 6 mois environ après l'apparition des premiers désordres), qu'il avait attendu l'évacuation des produits de décapage dans les pierres les plus tendres et que les petites dégradations du parement qui lui avaient été signalés étaient stationnaires : il estimait que pour le reste les façades étaient de bel aspect. Fin 1998, le Conseil syndical s'étonnant de ces petites reprises ponctuelles estimait qu'une réfection en profondeur devait être entreprise. Le 4 janvier 1999 M. X... organisa une réunion de réception pour laquelle il établit un procès verbal de réception sans réserve qui ne fut signé par aucune des parties la copropriété refusant de signer eu égard aux désordres apparus. Quant à l'origine des désordres, les analyses de laboratoire ont mis en évidence deux faciès de désordres concernant la pierre : un éclatement de la pierre se manifestant par une desquamation avec effritement : ce désordre résulte de la poussée de sels à proximité de la surface de la pierre qui ont migré vers la surface : ce désordre à caractère évolutif est en relation directe avec le ravalement ; une lèpre de la pierre qui soit préexistait au ravalement soit a été créé ou accentué lors du ravalement et notamment à l'occasion du 2ème décapage alcalin des silicates. La Thénardite qui ne se trouve pas naturellement dans les maçonneries a été mise en évidence dans des proportions relativement importantes. La présence de ce composant étranger aux maçonneries est consécutive au décapage chimique alcalin insuffisamment rincé et neutralisé. Ce sel a été retrouvé jusqu'à une profondeur de 5 cms. Le sinistre de la pierre découle d'une mauvaise exécution par l'entreprise BPG du rinçage + neutralisation du décapant alcalin qu'elle a utilisé pour l'élimination des silicates. Cette malfaçon relève d'une exécution non conforme aux règles de l'art et d'un mauvais suivi du chantier par l'architecte. La réfection doit avant tout prendre en compte, après élimination du badigeon, la suppression maximum des sels jusqu'à une profondeur de 5cm. Le coût total HR du chantier de réfections s'élève à 265.103,40 HT augmenté des honoraires et frais divers soit 310.283,26 euros HT ou 327.389,80 euros TTC. Au plan des responsabilités l'expert estime la responsabilité du maître d'oeuvre engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part » ; que la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG, soutien que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer à raison d'une part du caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux et de l'absence de réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; mais que les travaux de ravalement réalisés par l'entreprise BPG ne constituent pas simplement une peinture de façade mais qu'il s'agissait d'un traitement de la pierre afin de la nettoyer en profondeur et d'appliquer ensuite un badigeon formant lait de pierre ; que ces travaux qui avaient pour but de maintenir en bon état la façade en pierre et de lui permettre de continuer à assurer l'étanchéité de la façade entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en revanche contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fixé la réception des travaux au 4 janvier 1999, les travaux exécutés par l'entreprise BPG n'ont jamais été réceptionnés ; que les travaux ont été terminé en janvier 1998 ; que dès le 23 février 1998, Mme Y... membre du conseil syndical signale au syndic l'écaillage du badigeon dans l'encadrement de ses fenêtres ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2/3/1998, l'entreprise BPG justifie l'apparition de boursouflures par une réaction résultant de l'emploi de produits acides pour le décapage de la façade, celle-ci doit être ponctuellement traitée pour neutraliser cette réaction ; que le 20 avril 1998 Mme Y... signale de nouvelles boursouflures à un endroit qui a pourtant été retraité ; que le 5 octobre 1998 le Conseil syndical rappelle au syndic les courriers de Mme Y..., une télécopie de Mme Z... en précisant que quelques petites réfections ont été faites au niveau du premier étage mais les endroits inaccessibles n'ont pas été traités ; que des reprises ponctuelles se sont déroulées encore en octobre 1998 et que M X... a préparé un procès verbal de réception daté du 4 janvier 1999 qui n'a été signé par aucune des parties, et que postérieurement alors même que les désordres se poursuivent aucune réception n'est intervenue ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux de ravalement n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AXA ne saurait être mobilisée ; que AXA sera mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG ; que M X... et la MAF soutiennent que le préjudice du syndicat des copropriétaires doit se limiter au remboursement du montant des travaux de ravalement initiaux soit 28.538,76 euros et que la Cour devra infirmer le jugement qui a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 265.103,40 euros HT ; qu'ils soutiennent que les travaux préconisés par l'expert constituent un traitement de la surface de la pierre qui n'a pas été commandé et par conséquent payé par le syndicat des copropriétaires ; mais qu'au cours des opérations d'expertise, Mme A... a demandé des devis de réfection ; que le maître d'oeuvre M B... lui a fourni deux devis des sociétés SETRAB et TROUVE le premier pour 353.567 euros TTC et le second pour 384.884,15 euros TTC ; que les travaux envisagés ne concernent que la remise en état des seuls parties affectées de désordres et non l'intégralité de la façade ; que l'expert a retenu celui de l'entreprise SETRAB, le moins disant des deux ; que le décapage exigé par l'architecte de Bâtiments de France selon M X... n'a pas été prévu par l'entreprise BPG bien qu'il fût nécessaire d'un point de vue technique, ce qui constitue une erreur de l'entreprise ; que les conditions de remise en état ayant été débattues techniquement pendant les opérations d'expertise il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'enfin la société BPG sollicite de la Cour qu'elle opère un partage de responsabilité qui ferait supporter 25 % à M X... et la MAF au lieu de 20 % ; mais que le rapport d'expertise sans suggérer un pourcentage de responsabilité à la charge de chacun des responsables des désordres a indiqué que la responsabilité de M X... était engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part ; qu'il apparaît à la Cour que le partage de responsabilité tel que défini par le tribunal correspond à la part de responsabilité de chacun des intervenants et sera confirmé ; que le syndicat des copropriétaires qui a été condamné par le tribunal à supporter 1/4 du montant des dépens sollicite en être déchargé totalement ; que le tribunal a justifié cette condamnation par le fait que l'essentiel du travail de maîtrise d'oeuvre a été réalisé pendant l'expertise, qu'il n'a pas souscrit de police dommages-ouvrage ; mais que M X... a assuré la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de ravalement et il est normal que mis en cause et sa responsabilité retenue, la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état soit confiée à une autre technicien ; que les responsables de la mauvaise réalisation des travaux condamnés, le syndicat qui n'a commis aucune faute ne saurait supporter une part des dépens,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE le syndicat des copropriétaires fonde principalement sa demande sur l'article 1792 du Code Civil, et subsidiairement sur la théorie dite des "dommages intermédiaires" ; que le Tribunal observe ici que le Syndicat des copropriétaires a toutefois soutenu que les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception : à s'en tenir à lettre d'une argumentation pour le moins dépourvue de cohérence, son action apparaîtrait de ce fait dépourvue de fondement, puisque le prononcé d'une réception est la première condition de la mise en oeuvre de telles garanties ; qu'Alain X... comme BPG soutiennent de leur côté que le comportement comme l'argumentation de la copropriété sur la question de la réception des travaux est incompréhensible, et qu'en réalité la présente action a pour seul objet de pallier à l'absence de souscription par le Syndicat des copropriétaires d'une assurance de dommages à l'ouvrage ; que le Tribunal partage de fait le premier point de vue, mais observe que le second argument est dépourvu de pertinence au regard du litige et reflète une méconnaissance du mécanisme de l'assurance DO, qui n'a pas pour objet d'exonérer les constructeurs défaillants de leurs responsabilités ; qu'il conviendra donc de suppléer ce manque de logique en interprétant les écritures à l'aide des pièces du dossier, et en recherchant l'intention des parties ; que le Tribunal relève que, dès l'achèvement des travaux, marqué par l'enlèvement des échafaudages en janvier ou février 1998, le Syndicat des copropriétaires s'est montré soucieux d'être assuré d'une garantie sur ces derniers puisqu'il a réitéré cette demande à plusieurs reprises entre février 1998 et février 1999 ; qu'or, en matière de construction, la mise en oeuvre de telles garanties a pour condition substantielle le prononcé de la réception de l'ouvrage, que l'entreprise comme le maître d'oeuvre ont proposée dès février 98 ; qu'il entrait donc bien dans l'intention du Syndicat des copropriétaires de réceptionner l'ouvrage, même s'il n'utilisait pas à bon escient le vocabulaire utile ; que quelques reprises ont été effectuées par BPG au cours de l'année 1998, et qu'il ne résulte ni des mentions du rapport ni d'aucune pièce du dossier que le Syndicat des copropriétaires en ait réclamé de nouvelles entre fin 1998 et 2004 ; qu'il apparaît donc que les organes de la copropriété, en particulier le conseil syndical, profanes en matière de droit de la construction, se sont mépris sur la portée juridique du vocable "réception" utilisé dans ce contexte particulier, l'assimilant de manière erronée à un satisfecit donné aux intervenants ; qu'il sera donc dit que les travaux ont été l'objet de réserves à la date de leur achèvement, que ces dernières ont été levées de manière apparemment satisfaisantes, et que l'ouvrage, qui était déjà en état d'être reçu avec réserves dès février 1998, l'a été après levée de ces réserves le 4 janvier 1999 ; qu'en application des dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil, paragraphe 1, la réception sera donc prononcée avec effet à cette date ; qu'AXA FRANCE soutient que l'ouvrage réalisé par BPG, consistant en l'application d'une peinture minérale, ne relève pas des prévisions de l'article 1792 du Code Civil, et d'autre part, que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves ; que toutefois, sur le premier point, le marché donné à BPG ne se limitait pas à un simple embellissement, mais nécessitait une préparation des fonds passant par un décapage chimique des anciens revêtements silicatés et le cas échéant des reprises de pierres ou de maçonneries ; qu'il apparaît donc susceptible par sa nature même d'être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 susvisé ; que de surcroît, il ressort des conclusions du rapport que la mise en oeuvre maladroite du décapage a gravement endommagé le support, le décapant insuffisamment rincé imprégnant la pierre sur plusieurs millimètres de profondeur et entraînant la nécessité de remplacer ou d'opérer des reprises en profondeur sur un nombre conséquent de pierres qu'il n'a pas été possible de dénombre exactement au cours des opérations d'expertise ; que par ailleurs, sur le deuxième point, il résulte certes du dossier que le Syndicat des copropriétaires avait exprimé des réserves relatives à la bonne "neutralisation des acides" ; mais que les reprises ponctuelles effectuées par BPG avaient paru donner satisfaction, et que le dommage affectant les pierres de façade ne s'est révélé dans toute son ampleur et toute sa gravité que plusieurs années après la réception, une expertise ayant été nécessaire pour les mesurer ; que l'endommagement grave de l'existant, conséquence directe de l'ouvrage réalisé, et révélé après réception entre dans les prévisions de la garantie décennale des constructeurs ; que par voie de conséquence, ces derniers, qui ne justifient d'aucun motif d'exonération, voient leur responsabilité engagée de plein droit, et la garantie de leurs assureurs de responsabilité leur est acquise,
ALORS QUE la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être engagée en l'absence de réception ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément jugé que les travaux accomplis par la société BPG n'avaient pas été réceptionnés ; qu'en confirmant pourtant la décision du Tribunal ayant condamné la société BPG sur le fondement de sa garantie décennale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations au regard de l'article 1792 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24 rue Vintimille à Paris
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir mis hors de cause la compagnie d'assurance AXA France IARD ;
Aux motifs que « l'expert enseigne que les travaux de ravalement ont été terminés en janvier 1998 et qu'un mois après les premiers désordres apparaissaient : « écaillage et boursouflures du badigeon. Au cours de l'année 1998, d'autres désordres surgirent concernant deux façades : clouage, écaillage et effritement du badigeon dont la teinte diffère d'un emplacement à l'autre, desquamation de la pierre et éclats, altération de certains joints. Aussitôt informée, l'entreprise justifia ces désordres par une réaction résultant des produits utilisés pour le décapage de la façade et s'engagea à neutraliser ponctuellement cette réaction, sa première reprise date de mars / avril 1998. Au cours de l'année 1998 le maître d'oeuvre en réponse aux courriers du Conseil syndical répondit le 19 octobre 1998 (soit 6 mois environ après l'apparition des premiers désordres), qu'il avait attendu l'évacuation des produits de décapage dans les pierres les plus tendres et que les petites dégradations du parement qui lui avaient été signalées étaient stationnaires : il estimait que pour le reste les façades étaient de bel aspect. Fin 1998, le Conseil syndical s'étonnant de ces petites reprises ponctuelles estimait qu'une réfection en profondeur devait être entreprise. Le 4 janvier 1999 M. X... organisa une réunion de réception pour laquelle il établit un procès verbal de réception sans réserve qui ne fut signé par aucune des parties la copropriété refusant de signer eu égard aux désordres apparus. Quant à l'origine des désordres, les analyses de laboratoire ont mis en évidence deux faciès de désordres concernant la pierre : un éclatement de la pierre se manifestant par une desquamation avec effritement : ce désordre résulte de la poussée de sels à proximité de la surface de la pierre qui ont migré vers la surface : ce désordre à caractère évolutif est en relation directe avec le ravalement ; une lèpre de la pierre qui soit préexistait au ravalement soit a été créée ou accentuée lors du ravalement et notamment à l'occasion du 2ème décapage alcalin des silicates. La Thénardite qui ne se trouve pas naturellement dans les maçonneries a été mise en évidence dans des proportions relativement importantes. La présence de ce composant étranger aux maçonneries est consécutive au décapage chimique alcalin insuffisamment rincé et neutralisé. Ce sel a été retrouvé jusqu'à une profondeur de 5 cms. Le sinistre de la pierre découle d'une mauvaise exécution par l'entreprise BPG du rinçage + neutralisation du décapant alcalin qu'elle a utilisé pour l'élimination des silicates. Cette malfaçon relève d'une exécution non conforme aux règles de l'art et d'un mauvais suivi du chantier par l'architecte. La réfection doit avant tout prendre en compte, après élimination du badigeon, la suppression maximum des sels jusqu'à une profondeur de 5cm. Le coût total HR du chantier de réfections s'élève à 265.103,40 HT augmenté des honoraires et frais divers soit 310.283,26 euros HT ou 327.389,80 euros TTC. Au plan des responsabilités l'expert estime la responsabilité du maître d'oeuvre engagée pour une part certaine et celle de l'entreprise BPG pour la plus grosse part » ; que la compagnie AXA, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG, soutien que ses garanties n'ont pas vocation à s'appliquer à raison d'une part du caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux et de l'absence de réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; mais que les travaux de ravalement réalisés par l'entreprise BPG ne constituent pas simplement une peinture de façade mais qu'il s'agissait d'un traitement de la pierre afin de la nettoyer en profondeur et d'appliquer ensuite un badigeon formant lait de pierre ; que ces travaux qui avaient pour but de maintenir en bon état la façade en pierre et de lui permettre de continuer à assurer l'étanchéité de la façade entrent dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en revanche contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fixé la réception des travaux au 4 janvier 1999, les travaux exécutés par l'entreprise BPG n'ont jamais été réceptionnés ; que les travaux ont été terminé en janvier 1998 ; que dès le 23 février 1998, Mme Y... membre du conseil syndical signale au syndic l'écaillage du badigeon dans l'encadrement de ses fenêtres ; que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 2/3/1998, l'entreprise BPG justifie l'apparition de boursouflures par une réaction résultant de l'emploi de produits acides pour le décapage de la façade, celle-ci doit être ponctuellement traitée pour neutraliser cette réaction ; que le 20 avril 1998 Mme Y... signale de nouvelles boursouflures à un endroit qui a pourtant été retraité ; que le 5 octobre 1998 le Conseil syndical rappelle au syndic les courriers de Mme Y..., une télécopie de Mme Z... en précisant que quelques petites réfections ont été faites au niveau du premier étage mais les endroits inaccessibles n'ont pas été traités ; que des reprises ponctuelles se sont déroulées encore en octobre 1998 et que M X... a préparé un procès verbal de réception daté du 4 janvier 1999 qui n'a été signé par aucune des parties, et que postérieurement alors même que les désordres se poursuivent aucune réception n'est intervenue ; qu'il résulte de ces constatations que les travaux de ravalement n'ont pas été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AXA ne saurait être mobilisée ; que AXA sera mise hors de cause en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BPG » ;
1/ Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, toutes les parties, y compris la compagnie AXA FRANCE IARD, s'accordaient sur le fait que les travaux avaient été réceptionnés le 4 janvier 1999, la compagnie AXA soutenant simplement qu'à cette date les désordres relevés par l'expert étaient d'ores et déjà apparents ; qu'en jugeant pourtant que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés et qu'en conséquence la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA ne pouvait être mobilisée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, le juge peut prononcer la réception judiciaire d'un ouvrage dès lors que celui-ci est en état d'être reçu, notamment lorsqu'il est en état d'être habité, peu important que certains désordres subsistent ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever, pour refuser de confirmer le jugement ayant prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 4 janvier 1999, que les travaux n'avaient jamais été réceptionnés par le syndicat parce que différents copropriétaires s'étaient plaints de désordres en 1998 et qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé, sans rechercher si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu le 4 janvier 1999, peu important la subsistance de certains désordres à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
3/ Alors que, enfin, la réception d'un ouvrage peut être tacite et résulter de la prise de possession des lieux jointe au paiement des constructeurs ; qu'en se bornant, pour exclure toute réception, à relever l'absence de procès-verbal de réception et l'existence de plaintes émanant de divers copropriétaires au cours de l'année 1998, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la réception tacite de l'ouvrage ne s'évinçait pas du règlement ultérieur de l'ensemble des honoraires de Monsieur X... par les copropriétaires qui occupaient les lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.