AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était assuré au titre d'un contrat souscrit le 18 octobre 1976 lui garantissant le versement d'une allocation journalière en cas d'hospitalisation liée à un accident ou une maladie pendant une certaine durée ; qu'il a sollicité de son assureur la souscription d'une nouvelle police le faisant bénéficier d'une couverture plus complète du risque ; qu'après résiliation du contrat originel et la souscription d'un nouveau contrat avec effet au 1er mars 1998, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 1998 ; que le bénéfice de la garantie lui a été refusé au motif que les premières manifestations de la maladie à l'origine de son arrêt de travail étaient survenues pendant le délai d'attente de six mois qui courait à compter de la prise d'effet du nouveau contrat ; que M. X... a assigné l'assureur et son agent général en responsabilité sur le fondement du manquement au devoir d'information et de conseil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'assuré n'est fondé à invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil de l'assureur ou de son agent en présence de clauses non ambiguës qu'autant qu'il démontre avoir sollicité un avis qui s'est révélé erroné et préjudiciable à ses intérêts, et que le devoir d'information de l'assureur n'étant pas illimité, l'assureur n'est pas tenu d'expliquer spontanément à l'assuré le sens des clauses habituelles, claires et dépourvues d'ambiguïté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de contrats successifs et en présence d'une clause rédigée en termes généraux et divisée en deux formules, l'une à la page 3 des conditions générales qui définissait le délai d'attente comme la "période pendant laquelle la garantie ne s'applique pas, il commence à la prise d'effet du contrat" et l'autre, en page 11, précisant sous la rubrique exclusions de garanties que "ne sont pas garantis par ce contrat : ( ) les maladies et leurs conséquences dont les premières manifestations se sont produites pendant le délai d'attente", il incombait à l'assureur tenu d'attirer l'attention de l'assuré sur ladite clause, de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la compagnie Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances, et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France vie et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.