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08/04/2004 | FRANCE | N°03-11485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-11485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était assuré au titre d'un contrat souscrit le 18 octobre 1976 lui garantissant le versement d'une allocati

on journalière en cas d'hospitalisation liée à un accident ou une maladie pendant une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était assuré au titre d'un contrat souscrit le 18 octobre 1976 lui garantissant le versement d'une allocation journalière en cas d'hospitalisation liée à un accident ou une maladie pendant une certaine durée ; qu'il a sollicité de son assureur la souscription d'une nouvelle police le faisant bénéficier d'une couverture plus complète du risque ; qu'après résiliation du contrat originel et la souscription d'un nouveau contrat avec effet au 1er mars 1998, M. X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 1998 ; que le bénéfice de la garantie lui a été refusé au motif que les premières manifestations de la maladie à l'origine de son arrêt de travail étaient survenues pendant le délai d'attente de six mois qui courait à compter de la prise d'effet du nouveau contrat ; que M. X... a assigné l'assureur et son agent général en responsabilité sur le fondement du manquement au devoir d'information et de conseil ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que l'assuré n'est fondé à invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil de l'assureur ou de son agent en présence de clauses non ambiguës qu'autant qu'il démontre avoir sollicité un avis qui s'est révélé erroné et préjudiciable à ses intérêts, et que le devoir d'information de l'assureur n'étant pas illimité, l'assureur n'est pas tenu d'expliquer spontanément à l'assuré le sens des clauses habituelles, claires et dépourvues d'ambiguïté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de contrats successifs et en présence d'une clause rédigée en termes généraux et divisée en deux formules, l'une à la page 3 des conditions générales qui définissait le délai d'attente comme la "période pendant laquelle la garantie ne s'applique pas, il commence à la prise d'effet du contrat" et l'autre, en page 11, précisant sous la rubrique exclusions de garanties que "ne sont pas garantis par ce contrat : ( ) les maladies et leurs conséquences dont les premières manifestations se sont produites pendant le délai d'attente", il incombait à l'assureur tenu d'attirer l'attention de l'assuré sur ladite clause, de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la compagnie Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances, et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France vie et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11485
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Impression - Clause divisée en différentes formules disséminées dans les documents contractuels - Obligation de l'assureur - Information de l'assuré sur l'existence de cette clause.

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause retardant le point de départ de la garantie - Clause rédigée en termes très généraux - Information de l'assuré - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance - Garantie - Exclusion - Exécution par l'assureur de son obligation d'information et de conseil

Viole les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code des assurances l'arrêt qui, en présence d'une succession de contrats et alors que le nouveau contrat souscrit édictait un délai d'attente de six mois, retient que l'assureur n'était pas tenu d'expliquer à l'assuré le sens de cette clause alors que celle-ci était rédigée en termes très généraux et divisée en deux formules disséminées dans les documents contractuels et alors qu'il incombait à l'assureur, tenu d'attirer l'attention de l'assuré sur cette clause, de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil.


Références :

Code civil 1315
Code des assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-11485, Bull. civ. 2004 II N° 163 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 163 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : Me Spinosi, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11485
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