AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme ; que sa demande ayant été rejetée, la CRCAM a interjeté appel ; que Mme X... n'a pas constitué avoué ;
Attendu que pour débouter la CRCAM, l'arrêt retient qu'elle ne justifiait de la communication à Mme X... des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première instance ni en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'intimée n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.