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09/06/2005 | FRANCE | N°03-15767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2005, 03-15767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme ; que sa demande ayant été rejetée, la CRCAM a interjeté appel ; que Mme X... n'a pas constitué avoué ;

Attendu que pour débouter la CRCAM, l'arrêt retient qu'elle ne justifiait de la c

ommunication à Mme X... des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la CRCAM) a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme ; que sa demande ayant été rejetée, la CRCAM a interjeté appel ; que Mme X... n'a pas constitué avoué ;

Attendu que pour débouter la CRCAM, l'arrêt retient qu'elle ne justifiait de la communication à Mme X... des pièces sur lesquelles elle fondait sa demande, ni en première instance ni en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'intimée n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué ses pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15767
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Exclusion - Cas.

APPEL CIVIL - Intimé - Constitution d'avoué - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Portée

Viole l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déboute une partie de ses demandes au motif qu'elle n'a pas communiqué ses pièces à l'intimé dès lors que, celle-ci n'ayant pas comparu, il ne pouvait être fait grief à l'appelante de ne pas avoir procédé à cette communication.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 908

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 2003

Sur la portée d'un défaut de comparution d'une partie à la suite d'un défaut de constitution d'avoué, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-03, Bulletin 2003, II, n° 94, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2005, pourvoi n°03-15767, Bull. civ. 2005 II N° 151 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 151 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : Me Spinosi, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15767
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