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21/09/2022 | FRANCE | N°20-22828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-22828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° B 20-22.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La

société Naturgie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-22.828 contre l'arrêt rendu le 13 oct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° B 20-22.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Naturgie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-22.828 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3],

2°/ à la société Bred Banque populaire (BRED), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Naturgie, de Me Soltner, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred Banque populaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à la société Naturgie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BRED Banque populaire (la société BRED).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2020), la société Naturgie, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BRED, s'est aperçue qu'entre août 2012 et juillet 2013, des virements frauduleux avaient été effectués par sa comptable vers divers comptes ouverts au nom de membres de sa famille dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la société Crédit agricole).

3. Le 10 mars 2016, reprochant à la société Crédit agricole d'avoir manqué à ses obligations de surveillance des comptes de ses clients, la société Naturgie l'a assignée en indemnisation.

Examen du moyen du pourvoi principal

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société Naturgie fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la société Crédit agricole, alors :

« 2°/ que pendant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, l'établissement bancaire teneur d'un compte doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client ; que cet établissement est tenu d'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite et doit, dans ce cas, se renseigner auprès de son client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; que la banque réceptionnaire d'un virement, en tant qu'établissement teneur du compte crédité, doit respecter ces obligations générale et particulière de vigilance ; qu'en retenant néanmoins que les obligations générale et particulière de vigilance pesaient "en premier lieu" sur la banque du donneur d'ordre d'un virement et non sur la banque réceptionnaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

3°/ qu'une disproportion entre le montant d'un virement et les entrées habituelles d'argent du titulaire du compte crédité est de nature à caractériser une opération d'un montant inhabituellement élevé, obligeant l'établissement bancaire teneur du compte crédité à respecter, en sus de l'obligation générale de vigilance exigible pendant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, l'obligation particulière susmentionnée ; qu'en retenant néanmoins que, "même à considérer" que les obligations générale et particulière de vigilance "puisse[nt] s'appliquer" à la banque réceptionnaire, les virements en cause, bien que de montants "très supérieur[s] aux revenus habituels du ménage" aux comptes desquels ils avaient été crédités, "ne revêtaient pour autant aucun caractère suspect permettant de qualifier les opérations litigieuses d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé" (ibid.) et donc de rendre fautive l'absence de vigilance de la banque réceptionnaire des ordres de virements non autorisés, cependant que la constatation d'une telle disproportion de montant imposait de qualifier les ordres de virements d'opérations de montant inhabituellement élevé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

4°/ que ni l'obligation que fait la loi au prestataire de services de paiement du bénéficiaire d'un virement de mettre à la disposition de ce dernier le montant de l'opération sans délai après que son compte a été crédité, ni le devoir de la banque de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne dispensent ce prestataire des obligations, également prescrites par la loi et devant être respectées préalablement à tout crédit du compte du bénéficiaire, d'exercer une vigilance constante, de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client et de pratiquer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ; qu'en se fondant au contraire, pour exonérer de toute faute de négligence la société Crédit agricole, prestataire de services de paiement des bénéficiaires des virements non autorisés effectués à partir du compte de la société Naturgie, sur les obligations faites à cette banque de mettre le montant de ces opérations à disposition des bénéficiaires immédiatement après que son propre compte avait été crédité et de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier et les articles L. 133-13 et L. 133-14 du code monétaire et financier, ces deux derniers textes en leur rédaction applicable à la cause, issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

6. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

7. Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

8. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

9. Le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naturgie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naturgie, la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 euros et condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Naturgie.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Naturgie de toutes ses demandes à l'encontre de la Crcam d'Aquitaine ;

1°/ ALORS QUE la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors que celui-ci est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier ; que l'absence d'une telle vérification est une faute engageant la responsabilité délictuelle de la banque réceptionnaire d'un ordre de virement non autorisé envers le titulaire du compte débité, nonobstant l'absence de lien contractuel entre ce dernier et cette banque ; qu'en se fondant néanmoins (arrêt, p. 8, § 3) sur l'absence de lien contractuel entre la société Naturgie, titulaire du compte bancaire débité du montant de virements non autorisés, et la Crcam d'Aquitaine, banque réceptionnaire des ordres de virements, pour retenir que ladite banque ne pouvait se voir opposer aucun devoir de surveillance dont pourrait être déduite une faute du fait des opérations en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, repris aux articles 1240 et 1241 du même code, en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, en leur rédaction applicable à la cause, issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 ;

2°/ ALORS QUE pendant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, l'établissement bancaire teneur d'un compte doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client ; que cet établissement est tenu d'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite et doit, dans ce cas, se renseigner auprès de son client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; que la banque réceptionnaire d'un virement, en tant qu'établissement teneur du compte crédité, doit respecter ces obligations générale et particulière de vigilance ; qu'en retenant néanmoins que les obligations générale et particulière de vigilance pesaient « en premier lieu » (arrêt, p. 8, § 3) sur la banque du donneur d'ordre d'un virement et non sur la banque réceptionnaire (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

3°/ ALORS, DE SURCROIT, QU'une disproportion entre le montant d'un virement et les entrées habituelles d'argent du titulaire du compte crédité est de nature à caractériser une opération d'un montant inhabituellement élevé, obligeant l'établissement bancaire teneur du compte crédité à respecter, en sus de l'obligation générale de vigilance exigible pendant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, l'obligation particulière susmentionnée ; qu'en retenant néanmoins que, « même à considérer » que les obligations générale et particulière de vigilance « puisse[nt] s'appliquer » à la banque réceptionnaire (arrêt, p. 8, § 4), les virements en cause, bien que de montants « très supérieur[s] aux revenus habituels du ménage » aux comptes desquels ils avaient été crédités, « ne revêtaient pour autant aucun caractère suspect permettant de qualifier les opérations litigieuses d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé » (ibid.) et donc de rendre fautive l'absence de vigilance de la banque réceptionnaire des ordres de virements non autorisés, cependant que la constatation d'une telle disproportion de montant imposait de qualifier les ordres de virements d'opérations de montant inhabituellement élevé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

4°/ ALORS QUE ni l'obligation que fait la loi au prestataire de services de paiement du bénéficiaire d'un virement de mettre à la disposition de ce dernier le montant de l'opération sans délai après que son compte a été crédité, ni le devoir de la banque de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne dispensent ce prestataire des obligations, également prescrites par la loi et devant être respectées préalablement à tout crédit du compte du bénéficiaire, d'exercer une vigilance constante, de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client et de pratiquer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ; qu'en se fondant au contraire, pour exonérer de toute faute de négligence la Crcam d'Aquitaine, prestataire de services de paiement des bénéficiaires des virements non autorisés effectués à partir du compte de la société Naturgie, sur les obligations faites à cette banque de mettre le montant de ces opérations à disposition des bénéficiaires immédiatement après que son propre compte avait été crédité et de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients (arrêt, p. 8, § 5, p. 9, § 1), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier et les articles L. 133-13 et L. 133-14 du code monétaire et financier, ces deux derniers textes en leur rédaction applicable à la cause, issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 ;

5°/ ALORS QUE la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, tenue d'une obligation de vigilance, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend par négligence en s'abstenant de se faire communiquer le nom du bénéficiaire et de vérifier la concordance entre ce nom et le numéro du compte à créditer, s'il se révèle ensuite que le virement était en réalité non autorisé, peu important que la loi exonère par ailleurs de responsabilité le prestataire de services de paiements qui exécute un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement, une telle exonération ne concernant que les ordres mal exécutés et non les ordres non autorisés ; que pour exclure toute faute de négligence ou d'imprudence de la Crcam d'Aquitaine, banque réceptionnaire d'ordres de virement non autorisés, la cour d'appel a retenu que cette banque ne disposait pas « des renseignements susceptibles de révéler les anomalies apparentes » tenant à la discordance entre les noms des bénéficiaires des ordres et les numéros des comptes à créditer (arrêt, p. 9, § 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une telle absence de connaissance du nom des bénéficiaires, lors de l'exécution des virements, caractérisait un manquement fautif de cette banque à l'obligation de vigilance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

6°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors que celui-ci est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier ; qu'au soutien de sa démonstration de la faute de négligence commise par la Crcam d'Aquitaine, la société Naturgie se prévalait d'une pièce, produite sous le numéro 1 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel et consistant en une lettre adressée le 6 décembre 2013 à la société Naturgie par la Bred, sa banque, lettre comportant en annexe la liste des virements frauduleux avec mention de l'ensemble des informations envoyées la Bred à la Crcam d'Aquitaine à l'occasion de chaque virement, à savoir le nom du bénéficiaire apparent et le numéro du compte crédité, et la société Naturgie déduisait de cette pièce (v. ses conclusions en date du 17 août 2018, p. 5, § 3) que la Crcam d'Aquitaine s'était bien vu transmettre, « à l'occasion de ces virements », des informations comportant notamment le nom de chaque bénéficiaire et non le seul numéro du compte à créditer et (mêmes conclusions, p. 7, §§ 9 à 11) que la Crcam d'Aquitaine avait manqué à la vigilance et à la diligence en ne vérifiant pas que le nom des bénéficiaires des virements correspondait aux numéros des comptes à créditer ; qu'en l'état de cette contestation précise et circonstanciée, la cour d'appel, pour apprécier ce qu'avait pu connaître la Crcam d'Aquitaine « lors de l'exécution des ordres de virements » (arrêt, p. 9, § 2), a dénié toute portée au « tableau produit devant le tribunal, sur lequel les bénéficiaires ne correspond[ai]ent pas au nom des titulaires, [qui était] une liste établie par la Bred » (arrêt, eod. loc.) ; qu'à cet effet, la cour d'appel a toutefois recherché (ibid.), non pas si la lettre de la Bred dans laquelle figurait ce tableau n'était pas crédible en ce qu'elle disait que cette dernière banque avait, lors de chaque virement, transmis le nom du bénéficiaire à la banque réceptionnaire, mais si la Crcam d'Aquitaine avait reçu le tableau lui-même au moment de l'exécution des virements ; qu'en se déterminant ainsi par une considération prise de l'absence de communication, au moment de l'exécution des virements, d'un tableau récapitulatif confectionné en décembre 2013 donc plusieurs mois après les virements, c'est-à-dire par une considération étrangère à la constatation des documents et éléments de fait qu'avait pu connaître la banque réceptionnaire lors des virements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

7°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en l'état de la contestation sus-rappelée soulevée par la société Naturgie, la cour d'appel, pour estimer que la Crcam d'Aquitaine n'avait pas eu connaissance du nom des bénéficiaires des virements lors de leur exécution et qu'aucune négligence ni imprudence ne pouvait en conséquence lui être reprochée, a encore retenu que « les ordres de virements [?], de manière habituelle, ne comportaient que les n° de comptes et les codes des établissements bancaires de l'émetteur et du bénéficiaire sans mention des noms » (arrêt, p. 9, § 2), sans aucunement préciser de quelle source – constatation factuelle concrète, usage bancaire ou autre – elle déduisait une telle considération prétendue ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général et abstrait, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

8°/ ALORS, DE SURCROIT, QUE la banque du donneur d'ordre, à la différence de la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, est dépourvue des moyens de rapprochements entre numéros de compte et désignations nominatives pour des bénéficiaires inconnus d'elle et ne peut donc être déclarée fautive ni responsable de l'exécution par une banque distincte d'un ordre non autorisé ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la Crcam d'Aquitaine, banque réceptionnaire des ordres de virements non autorisés, que « seule la Bred », banque dans les livres de laquelle était ouvert le compte débité à l'occasion des virements, « disposait des informations nécessaires à l'exercice d'un contrôle » (arrêt, p. 9, § 2, v. aussi arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22828
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2022, pourvoi n°20-22828


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22828
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