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25/01/2005 | FRANCE | N°02-20717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-20717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Editions Belin a édité en 1992 un livre intitulé "croquis de dressage" dont les textes étaient de M. X... et les dessins de M. Y... ; que l'éditeur et M. Y... ont assigné la société suisse Editions Müller Ruschlikon et M. X..., français domicilié aux Etats-Unis, devant un tribunal français, reprochant à l'éditeur suisse d'avoir édité en 2001, sous la signature de M. X..., un livre reproduisant la plupart des dessins de M. Y... et sollici

tant sous astreinte l'interdiction de diffuser le livre et la mise au pilon de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société des Editions Belin a édité en 1992 un livre intitulé "croquis de dressage" dont les textes étaient de M. X... et les dessins de M. Y... ; que l'éditeur et M. Y... ont assigné la société suisse Editions Müller Ruschlikon et M. X..., français domicilié aux Etats-Unis, devant un tribunal français, reprochant à l'éditeur suisse d'avoir édité en 2001, sous la signature de M. X..., un livre reproduisant la plupart des dessins de M. Y... et sollicitant sous astreinte l'interdiction de diffuser le livre et la mise au pilon des exemplaires en stock ; que, par jugement du 12 avril 2002, pris au visa des articles 2 et 6 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître des faits litigieux ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe :

Attendu que les Editions Belin et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2002) d'avoir rejeté leur contredit de compétence ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les faits incriminés consistent en l'atteinte portée aux droits patrimoniaux et moraux des demandeurs par la diffusion de l'ouvrage incriminé, ensuite, qu'aucun acte litigieux n'a été commis en France avant l'assignation, encore, qu'aucun des défendeurs n'est domicilié en France et enfin, qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, le tribunal compétent est celui où s'est produit le fait dommageable ; que la cour d'appel, relevant que la juridiction française saisie n'était ni celle du lieu où le fait dommageable s'était produit ni celle du domicile des défendeurs et que les conditions de la connexité au sens de l'article 22 de la Convention n'étaient pas réunies a, par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision au regard des textes visés au pourvoi dès lors que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Editions Belin et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les Editions Belin et M. Y... à payer à la société Editions Müller Ruschlikon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des Editions Belin et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20717
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Appréciation - Moment - Détermination - Portée.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Appréciation - Moment - Détermination

COMPETENCE - Compétence internationale des juridictions françaises - Appréciation - Moment - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5-3 - Matière délictuelle et quasi-délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses - Contrefaçon

Dès lors que la compétence s'apprécie lors de l'introduction de l'instance, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de faits de contrefaçon d'un livre, retient que la juridiction française saisie n'est ni celle du lieu où le fait dommageable s'est produit ni celle du domicile des défendeurs et que les conditions de la connexité au sens de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ne sont pas réunies.


Références :

Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 22, art. 5-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2002

Sur la date d'appréciation de la compétence internationale, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-06-17, Bulletin 2003, I, n° 143, p. 112.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-20717, Bull. civ. 2005 I N° 37 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 37 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20717
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