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12/02/2004 | FRANCE | N°02-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-12392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'une décision de référé ayant ordonné son expulsion dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux affectés à son habitation principale, l'arrêt retient que cette locataire qui avait précédemment donné congé au bailleur, a acquiescé à l'ordonnance, en quittant les lieux avant l'ex

piration de ce délai légal ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge avait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'une décision de référé ayant ordonné son expulsion dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux affectés à son habitation principale, l'arrêt retient que cette locataire qui avait précédemment donné congé au bailleur, a acquiescé à l'ordonnance, en quittant les lieux avant l'expiration de ce délai légal ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge avait statué par ordonnance de référé, exécutoire de droit, de sorte que la présomption d'acquiescement ne pouvait s'appliquer et que l'acquiescement ne pouvait résulter du seul départ de la personne expulsée, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sibar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sibar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12392
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Ordonnance de référé.

1° REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Portée.

1° La présomption d'acquiescement de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ne peut s'appliquer à l'exécution d'une ordonnance de référé, exécutoire de droit.

2° ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire - Départ volontaire avant l'expiration du délai légal (non).

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Délai d'expulsion - Départ volontaire avant son expiration - Portée.

2° L'acquiescement ne peut résulter du seul départ de la personne expulsée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991.


Références :

1° :
2° :
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 62
Nouveau Code de procédure civile 409, 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 décembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1995-10-11, Bulletin 1995, II, n° 231, p. 134 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-12392, Bull. civ. 2004 II N° 51 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 51 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12392
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