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13/06/2006 | FRANCE | N°05-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2006, 05-17081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 22 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 juillet 2001, pourvoi n° W 98-13.406), que le divorce des époux X... a été prononcé le 23 avril 1982 ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... divorcée Y... (Mme X...) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échÃ

©ances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 22 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 juillet 2001, pourvoi n° W 98-13.406), que le divorce des époux X... a été prononcé le 23 avril 1982 ; que M. Y... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Z... divorcée Y... (Mme X...) a, par requête du 25 octobre 1991, demandé le règlement des échéances de prestation compensatoire et de pensions alimentaires dues depuis février 1991 ; que le juge-commissaire a rejeté sa demande par ordonnance du 14 novembre 1991 ; que le 2 décembre 1991, Mme X... a déclaré une créance au titre d'un arriéré des mêmes pension et prestation ; qu'elle a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que la créance née de la prestation compensatoire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration ; qu'en déclarant la demande de Mme X... irrecevable pour méconnaissance des règles relatives aux déclarations des créances, l'arrêt a violé les articles 50 et suivants, 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce par voie de fausse application ;

2 / que l'arrêt ne répond pas aux conclusions par lesquelles elle se prévalait de ce que le délai de trente jours visé par l'article 54 de la loi de 1985 et source de forclusion ne pouvait lui été opposé car la procédure d'admission des créances n'avait pas été respectée, l'ordonnance du juge-commissaire étant antérieure à la position des représentants des créanciers, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt viole les articles 50 et 54, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-47 et L. 621-105 du code de commerce), en déclarant irrecevable l'appel faute par elle d'avoir discuté dans les trente jours la proposition du représentant des créanciers, dans la mesure où le juge-commissaire avait lui-même statué par une ordonnance antérieure à cette proposition contrairement aux prescriptions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui entachait de nullité "la proposition" ;

4 / que l'arrêt dénature l'état des créances notifié par le greffier compétent et qui mentionne expressément l'existence d'une créance privilégiée de Mme X... sous la propre signature de M. A..., représentant des créanciers et du juge-commissaire, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance du 14 novembre 1991 ne statue pas sur la déclaration de créance du 2 décembre suivant ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; que toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments ;

Attendu, ainsi, qu'ayant constaté que Mme X... avait laissé sans réponse la lettre du 2 janvier 1992 par laquelle le représentant des créanciers l'avait informée de son intention de proposer au juge-commissaire le rejet de sa créance, la cour d'appel en a déduit exactement que l'appel de Mme X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17081
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créance née de la prestation compensatoire (non).

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Nature - Détermination - Portée

ALIMENTS - Créance d'aliments - Obligation du créancier - Procédure collective du débiteur - Portée

En l'absence de déclaration, les créances nées d'une prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire échappent à l'extinction et peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur mis en procédure collective conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; toutefois, lorsque le créancier les déclare aussi en vue de leur admission au passif de la procédure collective, les règles relatives à la procédure de déclaration et de vérification des créances et à l'admission dans les répartitions et dividendes leur sont applicables, sans pour autant que la non-admission à ce passif affecte ses droits de créancier d'aliments.


Références :

Code de commerce L621-47, L621-105

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2004

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2005-02-01, Bulletin 2005, IV, n° 18, p. 21 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2006, pourvoi n°05-17081, Bull. civ. 2006 IV N° 141 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 141 p. 150

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: M. Albertini.
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17081
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