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13/09/2012 | FRANCE | N°11-19408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-19408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Mondiale Europartner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Altivie asset management du groupe Altivie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joëlle X... a adhéré le 30 juin 1997 à un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par la société Altivie asset management, par l'intermédiaire d'un de ses préposés, M. Y..., auprès de la société luxembourgeoise La Hénin vie, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembo

urgeois La Mondiale Europartner (l'assureur) ; qu'après avoir transféré en 1999 les s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Mondiale Europartner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Altivie asset management du groupe Altivie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joëlle X... a adhéré le 30 juin 1997 à un contrat collectif d'assurance-vie souscrit par la société Altivie asset management, par l'intermédiaire d'un de ses préposés, M. Y..., auprès de la société luxembourgeoise La Hénin vie, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois La Mondiale Europartner (l'assureur) ; qu'après avoir transféré en 1999 les sommes investies sur des supports spéculatifs, Joëlle X... a obtenu le 20 septembre 2000 une avance de 900 000 francs ; que le 26 novembre 2002, l'assureur a informé Joëlle X... que le montant de l'avance s'élevait à 156 833,28 euros, soit plus de 80 % de l'épargne constituée alors que le montant global de l'avance ne pouvait excéder 50 % de celle-ci, et lui a demandé de procéder à un remboursement de 44 893 euros ; qu'en l'absence de réponse de sa part, l'assureur a racheté le contrat le 15 mai 2003 et a demandé paiement du solde débiteur dont le montant s'élevait à 34 607,77 euros ; que Joëlle X... étant décédée en février 2004, ses enfants, M. Xavier X..., Mme Isabelle X... épouse Z... et Mme Guylaine X..., assistée par l'union départementale des associations familiales de Corse du Sud, venant aux droits de l'Association tutélaire des majeurs protégés, en sa qualité de curateur, (les consorts X...), ont assigné l'assureur et la société Altivie en réparation de leurs préjudices pour manquement au devoir d'information ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'assureur et le condamner à payer une somme de 52 165,20 euros aux consorts X..., l'arrêt énonce que le préjudice financier provoqué par le rachat de l'assurance-vie est constitué ; qu'en effet, ce rachat a réduit à néant la possibilité qu'avec la remontée des cours de la bourse l'épargne acquise se reconstitue et qu'ainsi lors du décès de Joëlle X... la bénéficiaire ait un capital décès ; qu'il y a lieu de fixer les dommages-intérêts à 52 165,20 euros, montant de l'épargne acquise au 21 février 2002 avant que le rachat n'empêche sa reconstitution ;

Qu'en allouant ainsi aux consorts X... une indemnité égale au montant total de la somme épargnée, tout en constatant que ces ayants droit avaient seulement perdu une chance de voir cette somme reconstituée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-21 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande reconventionnelle en remboursement du solde de l'avance consentie à Joëlle X..., l'arrêt énonce que, sur la demande reconventionnelle, le rachat opéré suite au défaut d'information reproché à l'assureur a induit le préjudice tel que fixé précédemment ; que dans ces conditions, la demande en remboursement formée par l'assureur ne peut être que rejetée en l'état du comportement fautif à l'origine du dommage des consorts X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Joëlle X... avait obtenu une avance remboursable, et sans rechercher en quoi le contrat liant celle-ci à l'assureur s'opposait à la demande de remboursement du solde de l'avance consentie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la prescription, retenu la responsabilité de la société La Mondiale Europartner, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Xavier X..., Mme Isabelle X... épouse Z... et Mme Guylaine X... assistée de son curateur l'Association tutélaire des majeurs protégés, rejeté la demande en paiement formée par Mme Guylaine X... assistée de son curateur l'Association tutélaire des majeurs protégés à l'encontre de la société anonyme Altivie asset management du groupe Altivie venant aux droits de la société Primus Life, rejeté la demande en garantie formée par la société La Mondiale Europartner à l'encontre de la société anonyme Altivie asset management du groupe Altivie venant aux droits de la SA Primus Life,
l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale Europartner.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société LA MONDIALE EUROPARTNER et condamné celle-ci à payer une somme de 52.165,20 € aux consorts X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice, le rachat opéré par la société LA MONDIALE EUROPARTNER a empêché toute possibilité que l'épargne acquise se reconstitue et qu'ainsi, au décès de sa mère, le bénéficiaire puisse obtenir un capital décès ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 52.165,60 €, montant de l'épargne acquise au 2 février 2002 avant rachat ; que sur la demande en paiement de dommages et intérêts, les consorts X... ne démontrent nullement l'existence d'un dommage plus ample que celui qui vient d'être réparé par les motifs précédents ; que sur la demande reconventionnelle, le rachat opéré suite au défaut d'information reproché à la société LA MONDIALE EUROPARTNER a induit le préjudice tel que fixé précédemment ; que dans ces conditions, la demande en remboursement formée par la société LA MONDIALE EUROPARTNER ne peut être que rejetée en l'état du comportement fautif à l'origine du dommage des intimés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'opération d'avance qui a déclenché le rachat du contrat d'assurance-vie en mai 2003 et par conséquent la perte définitive de l'épargne investie est très particulière puisqu'elle se distingue des classiques rachats. Il y a lieu de relever d'emblée que les conditions générales ne définissent à aucun moment le mécanisme de l'avance. L'article 9 du contrat concernant la disponibilité de l'épargne constituée stipule uniquement de la possibilité de remboursement total et de rachat partiel. Le document du 21 septembre 2000 qui octroi une "avance" de 900°000 francs a été établi par Luxembourg Henin Vie, désormais la société LA MONDIALE EUROPARTNER qui se présente comme ayant la qualité d'assureur. Ce document vise à établir que le contractant a pris connaissance des conditions de l'avance et les accepter. L'une de ces conditions est que "le montant global de l'avance ne pourra excéder 50% de l'épargne constituée. En cas de dépassement, la compagnie procéderait au rachat d'office du contrat." Madame X... a d'ailleurs accepté ses conditions dans une mention manuscrite précise portée au bas du document. Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2002, la MONDIALE écrit : "Nous vous rappelons qu'en vertu du Règlement Général des Avances de notre compagnie ou des conditions générales de votre contrat, le montant maximum cumulé (de l'avance) ne doit pas excéder 80 % du montant de l'épargne de votre contrat. Or, compte tenu de l'évolution des marchés de ces derniers mois, le montant cumulé des avances et intérêts dépasse le seuil fixé contractuellement. Dans ces conditions, nous vous demandons de régulariser au plus vite votre situation en nous adressant la somme de 44°893,82 euros au titre du remboursement partiel de votre avance afin de remettre votre contrat en conformité avec notre Règlement Général des Avances." Par courrier recommandé du 25 février 2003 (3 mois plus tard), la MONDIALE EUROPARTNER mentionne les mêmes explications et demande le remboursement de 52°691,49 euros. A défaut, elle annonce le rachat total du contrat avec la conséquence qu'il restera à lui payer "la part de l'avance excédant le montant de la valeur de rachat de votre contrat". Par courrier du 20 mai 2003 ( 3 mois plus tard), la MONDIALE annonce le rachat du contrat et demande le paiement de 34°617,77 euros et le recours, si nécessaire, à la voie judiciaire pour obtenir le paiement de cette somme. On s'étonnera de l'absence de procédure judiciaire de la MONDIALE qui n'a pas été payée. Il est manifeste que cette opération d"'avance" obéissait à un mécanisme particulièrement complexe qui n'a pas été défini dans les conditions générales du contrat. Madame X... n'a pas, par ailleurs, été clairement informée de la possibilité pour la MONDIALE de modifier un seuil dont l'impact avait une conséquence primordiale sur son contrat d'assurance vie puisqu'il pouvait entraîner le rachat total du contrat. En effet, à aucun moment dans les documents remis à Madame X..., il n'apparaît que l'adhérente a été informée du caractère variable du seuil ni des indices de références pour déterminer sa variation. Les explications de la MONDIALE sur son droit à modifier un seuil fixé à 50% dans un document vivant à établir et à faire accepter les conditions de l'avance sont loin d'être limpides. Elles consistent à dire que la loi luxembourgeoise permet à l'assureur de déterminer ses règles de solvabilité au vu de la situation économique et financière générale, ce qui constitue une "règle prudentielle unilatérale", si bien que la mention d'un pourcentage de 50 % ne constitue pas une clause contractuelle dont les demandeurs peuvent se prévaloir. En tout état de cause, compte tenu de la forte particularité de cette loi luxembourgeoise à laquelle il est fait référence et de ses conséquences radicales, dont la présente instance est une illustration, il apparaît manifestement que l'absence totale d'information précise, de conseil et de vigilance sur cette opération d'avance est constitutive d'une faute. Sur ka responsabilité de LA MONDIALE EUROPARTNER : Il est manifeste que l'opération d'avance a été consentie par cette société qui a, par ailleurs, dans les courriers précédemment cités, demandé à Madame X... le remboursement de sommes et l'a informé du rachat du contrat, peu importe sa qualité d'assureur et non de souscripteur ou de gestionnaire des "actifs sous jacents". Compte tenu de la particularité de cette opération dont il apparaît que la MONDIALE EUROPARTNER était le "pilote" et qui n'était même pas prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance, établies, dit-elle (p 3 de ses conclusions) par le souscripteur, et de la faute précédemment caractérisée consistant dans le défaut d'information, de conseil et de vigilance qui lui incombait, à ce stade, il y a lieu de retenir sa responsabilité. (…) Le préjudice financier provoqué par le rachat de l'assurance-vie est constitué ; en effet, ce rachat a réduit à néant la possibilité qu'avec la remontée des cours de la bourse l'épargne acquise se reconstitue et qu'ainsi lors du décès de Mme X... la bénéficiaire ait un capital décès. Il y a lieu de fixer les dommages-intérêts à 52 165,20 €, montant de l'épargne acquise au 21 février 2002 avant que le rachat n'empêche sa reconstitution ;

ALORS QUE la perte de la possibilité qu'une somme investie n'augmente est une perte de chance, qui ne permet que l'allocation de dommages-intérêts mesurés à la chance perdue ; que la cour d'appel a constaté que le préjudice des consorts X... provenait de ce que le contrat souscrit par Joëlle X... avait été racheté et que le capital n'avait pas pu augmenter avec la remontée de cours de la bourse ; qu'en leur allouant la valeur de la somme investie comme si elle avait été intégralement perdue, quand ils avaient tout au plus perdu une chance de voir cette somme augmenter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société LA MONDIALE EUROPARTNER de sa demande reconventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice, le rachat opéré par la société LA MONDIALE EUROPARTNER a empêché toute possibilité que l'épargne acquise se reconstitue et qu'ainsi, au décès de sa mère, le bénéficiaire puisse obtenir un capital décès ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à la somme de 52.165,60 €, montant de l'épargne acquise au 2 février 2002 avant rachat ; que sur la demande en paiement de dommages et intérêts, les consorts X... ne démontrent nullement l'existence d'un dommage plus ample que celui qui vient d'être réparé par les motifs précédents ; que sur la demande reconventionnelle, le rachat opéré suite au défaut d'information reproché à la société LA MONDIALE EUROPARTNER a induit le préjudice tel que fixé précédemment ; que dans ces conditions, la demande en remboursement formée par la société LA MONDIALE EUROPARTNER ne peut être que rejetée en l'état du comportement fautif à l'origine du dommage des intimés ;

ALORS QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que Joëlle X... avait obtenu une avance remboursable ; qu'en rejetant la demande de remboursement du solde de cette avance, sans montrer en quoi le contrat liant les parties s'y opposait, et en ayant en outre exclu que les consorts X... aient subi un préjudice allant au-delà du remboursement du capital au moment du rachat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 132-21 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19408
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 16 février 2011, 09/00295

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-19408


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19408
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