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21/03/2013 | FRANCE | N°12-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-19570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-10.932), que M. et Mme X... ont contracté auprès du Crédit lyonnais (la banque) un emprunt immobilier garanti par une assurance de groupe, souscrite par la banque auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété assurances caution protection chômage (la mutuelle), et destinée à couvri

r les risques décès, incapacité de travail et chômage de l'assuré ; que M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-10.932), que M. et Mme X... ont contracté auprès du Crédit lyonnais (la banque) un emprunt immobilier garanti par une assurance de groupe, souscrite par la banque auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété assurances caution protection chômage (la mutuelle), et destinée à couvrir les risques décès, incapacité de travail et chômage de l'assuré ; que M. X... ayant été licencié le 18 décembre 1998, la banque a prononcé le 18 janvier 1999, la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du prêt ; que, par lettre du 19 juin 2000, la mutuelle a notifié à M. X... la résiliation du contrat d'assurance et lui a réclamé le remboursement des indemnités chômage qu'elle lui avait versées pour la période du 14 janvier au 30 novembre 1999 ; que M. et Mme X... ont assigné la banque et la mutuelle devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, comme nouvelles en appel ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, M. et Mme X... avaient sollicité de la mutuelle qu'elle exécute les obligations contractuelles découlant de son engagement de caution et de sa garantie du risque de chômage, alors qu'en cause d'appel, invoquant des fautes de la mutuelle, ils réclamaient l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral consécutifs à la saisie et à la vente de leur bien immobilier par la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que leurs prétentions en appel, qui ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, étaient irrecevables, comme nouvelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété assurances caution protection chômage la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu après cassation d'avoir déclaré irrecevables car nouvelles en appel les demandes formées par les époux X....
AUX MOTIFS QUE :
que les demandes formées devant la cour d'appel n'ont pas le même fondement et tendent à d'autres fins puisqu'il est prétendu que les fautes de la MNCAP sont à l'origine du préjudice consécutif à la vente du bien d'habitation par le Crédit Lyonnais ; qu'elles sont indiscutablement nouvelles ; que les époux X... ne peuvent pertinemment prétendre que la demande de dommages-intérêts litigieuse constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, puisqu'elles sont successives, exclusives l'une de l'autre, et fondamentalement distinctes, quant à leur cause et leur objet ; que les demandes des époux X... doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables ;
Considérant que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que la MNCAP demande à la cour de déclarer l'appel des époux X... irrecevable ; qu'en réalité elle soutient que les demandes qu'ils forment sont irrecevables, car nouvelles en appel ;
Considérant que les appelants prétendent "que la responsabilité contractuelle de la MNCAP est d'autant plus évidente qu'elle est triple ; (qu'elle) est due en sa qualité d'assureur du prêt, de caution et de garantie de bonne fin financière" ; que, tout d'abord, la qualité d'assureur de la MNCAP n'a jamais été contestée ; que l'adhésion à l'assurance de groupe souscrire par le Crédit Lyonnais auprès de la MNCAP, avait précisément pour but de les garantir contre les risques décès, incapacité de travail, invalidité et chômage ; que la MNCAP a résilié de façon brutale et fautive en violation des disposition d'ordre public de l'article L 141-3 du code des assurances, le contrat d'assurance par courrier en date du 19 juin 2000, ce que la cour de cassation a constaté ; qu'elle a commis une faute et doit donc les indemniser ; qu'ils ont, ensuite, le 25 février 1993, conclu avec la MNCAP un contrat de cautionnement qui n'a jamais été exécuté ; qu'enfin la MNCAP s'est abstenue de mettre en oeuvre la garantie de bonne fin financière ; qu'elle doit réparer le grave préjudice qu'ils ont subi et qui se décompose en un préjudice matériel, un préjudice moral ; qu'au titre du premier poste, ils sollicitent la somme de 330.000 € correspondant au préjudice subi du fait de la saisie de leur bien à laquelle doit s'ajouter celle de 33.000 € au titre des frais de notaire et celle de 33.000 € au titre des frais d'agence, celle de 30.000 € au titre des meubles qui n'ont jamais pu être récupérés, celle de 24,840 € , au titre des frais exposés pour se reloger , celle de 12.154 € qui représente la différence entre le montant de l'adjudication ( 96.000 € ) et la créance de la banque ( 83.846 €), soit en tout, 506.422,07 € ; que pour le second poste, ils demandent l'allocation d'une somme de 350.000 €, en précisant qu'ils avaient entrepris des travaux très importants dans ce bien où ils voulaient vivre une retraite paisible, que les conditions de leur expulsion ont été traumatisantes, que leur hébergement s'est fait dans des conditions de grande précarité ; que, selon eux, le lien de causalité entre ces fautes contractuelles et le préjudice qu'ils ont subi est patent, la MNCAP étant "tenue en sa qualité d'assureur, de caution et de garantie de bonne fin financière et cela de manière cumulative" ;
Considérant que la MNCAP soutient que les époux X... sont irrecevables dans leurs demandes formulées, en cause d'appel, à son encontre, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Considérant que cette exception constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause ; qu'elle est donc recevable devant la cour de renvoi ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement que les époux X... ont conclu que : " la MNCAP a résilié sans droit le contrat d'assurance (qui les liait à eux), qu'elle doit, en sa qualité d'assureur du prêt, les garantir des échéances échues au titre de l'emprunt immobilier à compter du 18 décembre 1998, qu'en sa qualité de caution du prêt, elle doit garantie de toute défaillance dans le remboursement du prêt consenti par le Crédit Lyonnais"; que la Mnacap a répliqué qu'elle était fondée à refuser de prendre en charge le sinistre chômage déclaré puisque la déchéance du terme, prononcée le 18 janvier 1999, avait mis fin au contrat d'assurance et que l'assurance ne pouvait jouer que durant la durée contractuelle du prêt et non pas à partir de la déchéance du terme, étant à préciser que la déchéance du terme a été prononcée pour des impayés antérieurs au licenciement, et à dire que les conditions de son intervention au titre de son engagement de caution n'étaient pas réunies, puisqu'il s'agit en l'espèce d'une garantie pour le prêteur, de bonne fin financière en capital correspondant au remboursement de la perte finale après épuisement des actions amiables ou contentieuses de recouvrement des créances, et, subsidiairement, de dire que si la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée ses incidences lui seraient inopposables :
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que les époux X... n'ont pas demandé au tribunal de sanctionner les fautes commises par la MNCAP et de lui imputer le préjudice, matériel et moral, par eux subi consécutivement à la saisie et la vente du bien immobilier, cette dernière demande étant dirigée contre le Crédit Lyonnais et l'adjudicataire, mais de faire application des contrats qui, selon eux, contenaient, pour l'un, un engagement de caution, pour l'autre la prise en charge du sinistre chômage que Monsieur X... avait déclaré ; que les demandes formées devant la cour d'appel n'ont pas le même fondement et tendent à d'autres fins puisqu'il est prétendu que les fautes de la MNCAP sont à l'origine du préjudice consécutif à la vente du bien d'habitation par le Crédit Lyonnais ; qu'elles sont indiscutablement nouvelles ; que les époux X... ne peuvent pertinemment prétendre que la demande de dommages-intérêts litigieuse constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, puisqu'elles sont successives, exclusives l'une de l'autre, et fondamentalement distinctes , quant à leur cause et leur objet ; que les demandes des époux X... doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; que les demandes soumises à la cour d'appel tendaient à la réparation du même préjudice résultant de l'absence de prise en charge des mensualités du prêt par la MNCAP, peu important qu'en première instance les demandeurs aient sollicité l'exécution des contrats et qu'en appel ils aient demandé une réparation par équivalent ; qu'en déclarant les demandes nouvelles et irrecevables la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19570
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-19570


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19570
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