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04/05/2017 | FRANCE | N°15-20362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2017, 15-20362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2015) et les productions, qu'ayant acheté du vin en février 2010 à la société Bordeaux Shippers, la société Les Caves des Mascareignes a confié l'organisation de son acheminement, de Saint-André de Cubzac (33) jusqu'aux entrepôts de la société Fretline au port de Fos-sur-Mer, à la société Balguerie commissionnaire de transport, laquelle s'est substitué la société Dematrans; que, lors de la réception par le destinataire de la marchandise, il est ap

paru que cette dernière avait été intervertie avec celle d'une autre comman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2015) et les productions, qu'ayant acheté du vin en février 2010 à la société Bordeaux Shippers, la société Les Caves des Mascareignes a confié l'organisation de son acheminement, de Saint-André de Cubzac (33) jusqu'aux entrepôts de la société Fretline au port de Fos-sur-Mer, à la société Balguerie commissionnaire de transport, laquelle s'est substitué la société Dematrans; que, lors de la réception par le destinataire de la marchandise, il est apparu que cette dernière avait été intervertie avec celle d'une autre commande ; qu'invoquant une faute inexcusable du commissionnaire de transport, la société Les Caves des Mascareignes a assigné la société Balguerie en réparation de son préjudice; que les sociétés Dematrans et Fretline ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 26 janvier 2011 et 26 mars 2012, la Selarl Mayon, étant désignée liquidateur de la première et Mme X... de la seconde ; que la société Balguerie a assigné la société Les Caves des Mascareignes pour lui opposer la limitation contractuelle de l'indemnité et a appelé en garantie la Selarl Mayon ès qualités et l'assureur de cette dernière, la société Avero Belgium Insurance, la société Logifos et Mme X... ès qualités ; que les instances ont été jointes ; que les sociétés Helvetia assurances, Tokyo Marine Europe Insurance Limited, Royal International Insurance Holding sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la société Dematrans; qu'ayant interjeté un appel limité au montant des dommages-intérêts, la société Balguerie a opposé l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Les Caves des Mascareignes ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 2015, M. Y..., sous administration provisoire de MM. Z... et A..., étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Caves des Mascareignes fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'appel incident de la société Balguerie alors, selon le moyen, qu'à l'expiration du délai d'appel principal, le jugement devient définitif en ses dispositions non frappées d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'appel principal limité à un chef de dispositif du jugement, il appartient à l'intimé qui souhaite étendre la critique du jugement à d'autres chefs de dispositif d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel principal ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'appel incident de la société Balguerie, que la limitation de l'appel principal n'interdisait pas de former dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile un appel incident, la cour d'appel a violé les articles 550, 901 et 909 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel incident peut être formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour former un appel principal ; que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Les Caves des Mascareignes fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Balguerie à la somme de 12 167 euros alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que commet une faute lourde qui le prive du bénéfice de la limitation d'indemnisation le transporteur qui, par erreur, remet le colis qui lui a été confié à une personne autre que son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les marchandises avaient été inversées, les marchandises destinées à la société Les Caves des Mascareignes ayant pris le chemin de l'Australie tandis que les vins attendus par la société Bordeaux Shippers s'étaient retrouvés à Saint-Pierre de La Réunion ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société Balguerie était fondée à opposer la limitation de responsabilité reconnue au transporteur, que l'inversion des marchandises était en soi insuffisante à caractériser une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Balguerie était fondée à opposer la limitation reconnue au transporteur, qu'au dos des factures et courriers commerciaux de la société Balguerie figuraient les conditions générales TLF régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou logistique, sans constater que ces documents étaient antérieurs à la commande et qu'ils avaient été expressément acceptés par la société Les Caves des Mascareignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1150, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 133-8 du code de commerce issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre 2009 et applicable aux contrats conclus postérieurement à cette date, que seule la faute inexcusable peut priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique l'arrêt pour n'avoir pas retenu l'existence, indifférente, d'une faute lourde, n'est pas fondé en sa seconde, qui invoque une recherche non demandée à la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Caves des Mascareignes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Caves des Mascareignes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'appel incident de la Sas Balguerie ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappellera que l'article 550 du code de procédure civile prévoit que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ; qu'en effet, la limitation de l'appel principal n'interdit pas de former dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, soit deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant l'appel de la même manière que le sont les demandes incidentes un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi la critique du jugement ; qu'en l'espèce, la société Balguerie a déposé ses conclusions le 2 octobre 2009 soit dans les deux mois suivant la signification des premières conclusions de l'appelant principal ;

ALORS QU' à l'expiration du délai d'appel principal, le jugement devient définitif en ses dispositions non frappées d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'appel principal limité à un chef de dispositif du jugement, il appartient à l'intimé qui souhaite étendre la critique du jugement à d'autres chefs de dispositif d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel principal ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'appel incident de la Sas Balguerie, que la limitation de l'appel principal n'interdisait pas de former dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile un appel incident, la cour d'appel a violé les articles 550, 901 et 909 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Balguerie au profit de la SARL Les caves des mascareignes à la somme de 12 167 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, le débat porte sur la responsabilité de la SAS Balguerie en sa qualité de commissionnaire de transports ; que le commissionnaire de transport est un intermédiaire qui se charge d'organiser, en son nom propre mais pour le compte d'un expéditeur, un transport de marchandises ; qu'il choisit librement les transporteurs auxquels il fera appel ; que cette profession est réglementée par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 (modifié en 1999, 2002 et plus récemment par les décrets n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 et n° 2010-561 du 27 mai 2010) et par les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce ; que toutes les opérations de commission de transport, qu'elles soient terrestres, maritimes ou aériennes sont régies par cette réglementation ; qu'en application des articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est tenu envers son client d'une obligation de résultat, sa responsabilité étant identique à celle du transporteur ; que tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout, il est présumé responsable de tout ce qui sera constaté d'anormal à l'arrivée de la marchandise ; que dès lors le commettant n'a pas à prouver de faute du commissionnaire ou de ses substitués, cette faute s'établissant d'elle-même du seul fait de l'existence de dommages à la livraison ; que le commissionnaire, qui répond tant de son fait personnel que de celui de ses substitués, ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en cas d'anomalie affectant la marchandise à l'arrivée qu'au regard des causes d'exonération prévues par la loi à savoir la force majeure, le vice propre de la marchandise ou la faute du commettant ; que lorsqu'il est recherché en raison du fait d'un substitué, le commissionnaire ne peut néanmoins être plus responsable vis-à-vis de son client que le substitué ne l'est légalement envers lui-même, ce qui signifie qu'il peut se prévaloir des causes d'exonération légales de son substitué et qu'il bénéficie des limitations d'indemnité reconnues par la loi à ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que la société la SARL Les Caves de Mascareignes a confié à la SAS Balguerie le transport de bout en bout de bouteilles de vins à partir des entrepôts de la société TFA à Saint-André du Cubzac jusqu'à l'entrepôt logistique désigné par le client à Fos-sur-Mer ; qu'il a été émis par la SAS Balguerie une lettre de transport ; que la lettre de transport matérialise le contrat de commission de transport entre la SARL Les Caves des Mascareignes et la SAS Balguerie puisqu'aux termes de cette lettre, la société Balguerie le commissionnaire, s'engage envers le commettant, la société la SARL Les Caves des Mascareignes à accomplir pour le compte de celle-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise, de bout en bout, entre les locaux de la S.A. TFA à Saint-André de Cubzac et la société Fretline à Fos-sur-Mer, toute latitude étant laissée à la société Balguerie pour organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité ; que cette société a fait le choix comme substitué de prendre la société Dematrans pour le transport terrestre des marchandises ; que la responsabilité de la société Balguerie est recherchée en sa qualité de commissionnaire de transport ; qu'il est donc soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce qui font que l'inversion des marchandises commise par la société Dematrans constitue à l'évidence une faute dont la société Balguerie doit répondre à l'égard de la société Les Caves des Mascareignes en sa qualité de commissionnaire par application de l'article L. 132-6 du code de commerce ; mais, que sauf à démontrer l'existence d'une faute lourde ou inexcusable du transporteur, le bénéficiaire bénéficie des limitations d'indemnité reconnues par la loi à son substitué ; qu'en l'espèce, dans ses relations avec la société Les Caves des Mascareignes, la société Balguerie n'avait été chargée que du préacheminement terrestre entre Bordeaux et Fos-sur-Mer, la société Dematrans étant le transporteur terrestre ; que la cour constatera que les circonstances de l'inversion des marchandises demeurent indéterminées et il est acquis que des circonstances indéterminées ne peuvent caractériser une faute lourde ; qu'a fortiori, il ne saurait être démontré l'existence d'une faute inexcusable qui suppose par son auteur « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable en se limitant aux conséquences de la faute, c'est-à-dire la substitution des marchandises sans caractériser la faute commise par la définition des circonstances de cette substitution ; que la décision sera donc réformée sur ce point ; que la cour constatera qu'au dos des factures et courriers commerciaux de la société Balguerie figurent les conditions générales TLF régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique ; que la société Balguerie est ainsi fondée à opposer à la société Les Caves des Mascareignes la limitation reconnue à l'intervenant, transporteur terrestre, en l'espèce la société Dematrans ; que les conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique disposent dans leur article 7-1 : « la responsabilité de l'OTL est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l'OTL » ; que l'article 7-2-1 poursuit : « Dans le cas où la responsabilité personnelle de l'OTL serait engagée, pour quelque cause que ce soit, à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
- Pour tous dommages à la marchandise imputables à l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d'indemnité visés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
- Dans tous cas où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dues à l'opération de transport, à 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimés en tonnes multipliée par 2 300 € avec un maximum de 50 000 € par événement » ;
qu'en vertu de ces dispositions contractuelles applicables au transport type général, le montant maximum de l'indemnisation en l'espèce due par la SAS Balguerie sera de 12 167 € ; que cette indemnisation, conforme à l'article 21 du décret du 6 avril 1999 sur le contrat type constitue le maximum de l'indemnité à laquelle peut prétendre la société Les Caves des Mascareignes ; que, conformément à ce que les premiers juges ont considéré, les assureurs de la SAS Balguerie seront tenus de relever indemne celle-ci de sa condamnation au paiement de cette somme ;

1) ALORS QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que commet une faute lourde qui le prive du bénéfice de la limitation d'indemnisation le transporteur qui, par erreur, remet le colis qui lui a été confié à une personne autre que son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les marchandises avaient été inversées, les marchandises destinées à la société Les caves des mascareignes ayant pris le chemin de l'Australie tandis que les vins attendus par la société Bordeaux shippers s'étaient retrouvés à Saint Pierre de La Réunion ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société Balguerie était fondée à opposer la limitation de responsabilité reconnue au transporteur, que l'inversion des marchandises était en soi insuffisante à caractériser une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;

2) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour dire que la société Balguerie était fondée à opposer la limitation reconnue au transporteur, qu'au dos des factures et courriers commerciaux de la société Balguerie figuraient les conditions générales TLF régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou logistique, sans constater que ces documents étaient antérieurs à la commande et qu'ils avaient été expressément acceptés par la société Les caves des mascareignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 mai. 2017, pourvoi n°15-20362

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/05/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-20362
Numéro NOR : JURITEXT000034657246 ?
Numéro d'affaire : 15-20362
Numéro de décision : 41700648
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-05-04;15.20362 ?
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