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09/08/1989 | FRANCE | N°89-83062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR rendu le 27 avril 1989 en matière de détention provisoire qui dans la p

rocédure suivie contre lui du chef de recel de vol qualifié a rejeté sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Mordant de Massiac, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR rendu le 27 avril 1989 en matière de détention provisoire qui dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol qualifié a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur du demandeur, par Me Roger et pris de la violation des articles 200 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été " ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil par la cour d'appel de Colmar, le 27 avril 1989, où siègeaient M. Adolphe Wagner, président de chambre, MM. Moureu et Jurd, conseillers, composant la chambre d'acusation, ces derniers spécialement désignés à cet effet par les magistrats de la cour d'appel de Colmar réunis en assemblée générale le 2 décembre 1988, en présence de Mme Albertini, substitut général, et de Mme Gulmann, greffier ;
" alors que tout jugement ou tout arrêt doit contenir la preuve de la régularité des différentes phases processives qui se sont déroulées devant la juridiction dont il émane notamment que le délibéré a eu lieu hors la présence du ministère public et du secrétaire greffier ; qu'en mentionnant qu'il avait été " jugé et prononcé en chambre du conseil... en présence de Mme Albertini, substitut général, et de Mme Gulmann, greffier, " l'arrêt ne contient pas la preuve du respect des formes prescrites par la loi " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la décision a été rendue par les juges " après en avoir délibéré conformément à la loi " ;
Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation présenté par Me Roger pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs qu'en l'état des investigations engagées sur l'acquisition de la voiture Porsche et les déclarations des co-inculpés et témoins, le maintien en détention est nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les co-inculpés ;
" alors que tout jugement ou tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre d'accusation, en se bornant à énoncer qu'en l'état des investigations engagées sur l'acquisition de la voiture Porsche et les déclarations des co-inculpés et des témoins, le maintien en détention de X... était nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les co-inculpés, sans se référer aux éléments de l'espèce d'où il résultait que les circonstances de l'acquisition du véhicule précité étaient clairement établies, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision " ;
Et sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la détention provisoire de l'inculpé ;
" aux motifs que l'inculpé avait reconnu avoir reçu de Pierre Y... la somme de 200 000 francs ; le magistrat instructeur a précisément exposé dans ses motifs les éléments qui établissaient que cette somme d'argent provenait de plusieurs vols à main armée et que les circonstances de nature à avoir éclairé la conscience de X... sur l'origine frauduleuse de l'argent ; qu'en l'état des investigations engagées sur l'acquisition de la voiture Porsche et des déclarations des coinculpés et témoins, le maintien en détention est nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et des concertations frauduleuses avec les inculpés ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que le maintien en détention est nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins et des concertations frauduleuses avec les inculpés sans aucune référence aux éléments concrets de l'espèce démontrant le risque effectif des pressions sur les témoins et des concertations frauduleuses entre inculpés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le maintien de la détention provisoire ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt rappelées aux moyens et des motifs de l'ordonnance que ce dernier adopte, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la détention provisoire a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article 145 du même Code ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dardel, Dumont, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83062
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83062


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Me ROGER ; société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83062
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