Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANGUINET (Landes) par son maire, dûment habilité par une délibération du 19 avril 1985 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 17 novembre 1982 du conseil municipal de Sanguinet classant l'emploi de secrétaire de mairie de la commune dans celui des communes de moins de 2 000 habitants et la décision du 18 novembre 1982 du maire refusant de réintégrer M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie ;
2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigée contre cette délibération et cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SANGUINET et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 21 mai 1963, le conseil municipal de la COMMUNE DE SANGUINET a fixé l'échelle indiciaire applicable à l'emploi de secrétaire de mairie de la commune par référence à celle de l'emploi de secrétaire de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, telle qu'elle est déterminée par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1959, avec un abattement de 10 % ; que M. X..., bénéficiaire de cette échelle de traitement, a été nommé secrétaire de mairie le 21 mai 1963 par arrêté du maire de Sanguinet ; que cependant par délibération du 17 novembre 1982 le conseil municipal a, pendant la disponibilité de M. X..., modifié le classement de l'emploi de secrétaire de la mairie et remplacé le classement indiciaire jusqu'alors en vigueur par celui, moins favorable, prévu par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 février 1971 pour la rémunération de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1982 :
Considérant que la délibération du 17 novembre 1982 ne fait pas obstacle au droit que tient M. X... des dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1971 de voir, lorsqu'il sera réintégré, son classement indiciaire fixé, au besoin par une nouvelle délibération, compte tenu de sa situation personnelle ; qu'il était dès lors sans intérêt et n'est par suite pas recevable à demander l'annulation de ladite délibération ; que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Sur la décision du maire du 18 novembre 1982 :
Considérant que M. X... a demandé par lettre du 17 septembre 1982, dans les conditions prévues par l'article R. 415-15 du code des communes, sa réintégration dans l'emploi de secrétaire de la mairie de Sanguinet à compter du 20 novembre 1982, date d'expiration de sa période de mise en disponibilité, demande à laquelle le maire a opposé une fin de non-recevoir par lettre du 5 octobre 1982 ; qu'il est constant que cet emploi, qui avait été régulièrement pourvu par un arrêté du maire de Sanguinet du 5 décembre 1981, n'était pas vacant ; que le maire était tenu en l'absence de toute vacance, d'opposer à l'intéressé les dispositions de l'article L. 415-59 du code des communes pour refuser sa réintégration ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SANGUINET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 18 novembre 1982 du maire de Sanguinet refusant la réintégration de M. X... dans l'emploi de secrétaire de mairie ;
Article 1er : Le jugement du 19 mars 1985 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Pau par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANGUINET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.