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23/09/2008 | FRANCE | N°07-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-14983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société d'architecture Ivars et Ballet ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2007), que la société Le Gaimont, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Ivars et Ballet (société Ivars et Ballet), fait procéder à des travaux d'aménagement dans son fonds de commerce de vêtements et articles de maroquinerie avec

le concours, notamment, pour le lot « cloisons sèches - faux plafonds - menuiseries bois - ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société d'architecture Ivars et Ballet ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2007), que la société Le Gaimont, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Ivars et Ballet (société Ivars et Ballet), fait procéder à des travaux d'aménagement dans son fonds de commerce de vêtements et articles de maroquinerie avec le concours, notamment, pour le lot « cloisons sèches - faux plafonds - menuiseries bois - miroiterie - mobilier » de M. X..., assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), le bois massif de teck mis en oeuvre pour la réalisation des aménagements intérieurs ayant été fourni par la société France contreplaqué ; que la réception est intervenue le 11 avril 2000 avec des réserves levées le 1er septembre 2000 ; que des désordres ayant été constatés en octobre 2000 et janvier 2001 consistant en l'éclatement et la fissuration des panneaux de bois de teck, la société Le Gaimont a obtenu, par ordonnance de référé du 29 mai 2001 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport le 19 février 2003, la société Le Gaimont a, le 30 juillet 2003, assigné en réparation la société d'architecture Ivars et Ballet, M. X..., la SMABTP et la société France contreplaqué ; que M. X... a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement d'un solde de travaux ;

Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs que la prescription vaut à l'égard de la société France contreplaqué, également tenue à la garantie de bon fonctionnement en sa qualité de fabriquant conformément aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil, de sorte que c'est vainement que la société Le Gaimont recherche sa responsabilité sur un manquement à son obligation de conseil, l'arrêt confirme dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait débouté la société Le Gaimont de ses demandes de dommages-intérêts contre la société France contreplaqué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Le Gaimont de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société France contreplaqué, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société France contreplaqué aux dépens du pourvoi principal sauf ceux exposés pour la mise en cause de la société Ivars et Ballet qui resteront à la charge de la société Le Gaimont, et condamne, ensemble, M. X... et la SMABTP aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Gaimont à payer à la société Ivars et Ballet la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France contreplaqué à payer à la société Le Gaimont la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14983
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-14983


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14983
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