La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07-21071;07-21072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-21071 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 07-21.071 et Z 07-21.072 ;

Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Marie Stadsbader NV, la société KBC Verzekeringen, la société Holcim Belgique, venant aux droits de la société Holcim mortiers, la société AGF Belgium Insurance, venant aux droits de la société Assubel Groep et la société Stim bâtir ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
r> Attendu qu'ayant relevé que la société Mutuelles du Mans assurances avait, en sa qualité d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 07-21.071 et Z 07-21.072 ;

Donne acte à la société Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Marie Stadsbader NV, la société KBC Verzekeringen, la société Holcim Belgique, venant aux droits de la société Holcim mortiers, la société AGF Belgium Insurance, venant aux droits de la société Assubel Groep et la société Stim bâtir ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

Attendu qu'ayant relevé que la société Mutuelles du Mans assurances avait, en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage », indemnisé les victimes de désordres, et constaté que cette société se prévalait exclusivement d'une subrogation aux droits et actions de la société Stim bâtir, constructeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifer les demandes de la société MMA, en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable à agir contre la société Boyenval Van Peer pour défaut de qualité à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Axa France IARD, ès qualités, la somme de 2 500 euros et à la société Boyenval Van Peer la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.

Moyen annexé au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° Y 07-21.071 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir ;

AUX MOTIFS QUE les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont indemnisé les époux X... au titre de la garantie dommage-ouvrage de sorte qu'elles ne pouvaient être subrogées qu'aux droits des intéressés ; que dans leur assignation du 25 janvier 1996, les époux X... exposaient qu'à la suite de la déclaration de sinistré effectuée le 6 janvier 1994 et d'une expertise amiable réalisée par la SARETEC, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES avaient admis par courriers des 10 mars et 11 avril 1994 que la garantie dommage-ouvrage leur était acquise, un désaccord étant toutefois intervenu sur l'étendue des réparations nécessaires ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES l'ont confirmé qui dans leur appel en garantie introduit contre BOYENVAL et son assureur ont exposé, qu'assignées es qualité d'assureur dommage ouvrage par les époux X..., elles étaient recevables et fondées en cette qualité à solliciter la garantie des sociétés mises en cause ; que le Tribunal a donc à tort considéré que la condamnation prononcée à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES le 17 décembre 1997 l'était « nécessairement »
au titre de la garantie décennale constructeur, le Tribunal saisi à l'encontre de l'assureur d'une demande de condamnation au titre de la garantie dommage-ouvrage n'ayant ni dans les motifs ni dans le dispositif du jugement visé la garantie responsabilité décennale du constructeur ; qu'il en résulte qu'en application tant des dispositions de l'article 1251-3 ° du Code civil que celles de l'article L 121-1 du Code des assurances, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont subrogées aux droits des époux X... qu'elles ont indemnisés, étant rappelé qu'en vertu de l'article L 121-10 et des clauses-types figurant à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, l'assurance dommage ouvrage est une assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble de sorte qu'à la date du sinistre, postérieur à la réception de l'immeuble, seuls les époux X... avaient la qualité d'assuré au regard de la police dommage-ouvrage, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne justifiant par ailleurs pas d'une extension conventionnelle du bénéfice de la garantie dommage-ouvrage au profit du vendeur d'immeuble au-delà de la réception ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui se prévalent exclusivement d'une subrogation aux droits et actions de la société BATIR doivent être, dès lors, déclarées irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir, ce qui rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés ;

ALORS QUE le juge doit, au besoin d'office, vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée sont remplies ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES invoquaient la règle de la subrogation pour justifier de leur qualité à agir à l'encontre de la société BOYENVAL VAN PEER ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que cet assureur remplissait les conditions de la subrogation dans les droits des acquéreurs ; qu'en écartant néanmoins la demande des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au motif qu'elles s'étaient exclusivement prévalues de leur subrogation dans les droits et actions de la société BATIR, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° Z 07-21.072 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont indemnisé les propriétaires concernés par les désordres dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage, ce que rappelait d'ailleurs leur exploit introductif d'instance du 25 novembre 1996 au terme duquel elles exposaient agir es qualité de subrogées aux droits de ces propriétaires ; que l'assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose attachée à la seule propriété de l'immeuble et exclusive de la notion de responsabilité ; que les sinistres en cause n'ont suscité de la part des victimes aucune recherche de la responsabilité décennale de BATIR et de la garantie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en tant qu'assureur en responsabilité décennale du vendeur-constructeur ; qu'il est constant que les sinistres indemnisés par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont survenus postérieurement à la réception des pavillons et que l'assureur a indemnisé les propriétaires d'immeubles souffrant de désordres au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; que selon les dispositions de l'article L 121-10 et des clauses type figurant à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, l'assurance dommage-ouvrage, qui n'est pas une assurance de responsabilité pour le constructeur, est une assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble, seul ayant la qualité d'assuré le propriétaire au jour du sinistre, de sorte que, sauf stipulation particulière de la police qui n'est pas invoquée en l'espèce, l'assureur dommage-ouvrage, subrogé aux droits des victimes qu'il a indemnisées, ne peut se prévaloir d'une subrogation aux droits du vendeur-constructeur BATIR ; que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qui n'invoquent plus dans leurs ultimes écritures leur subrogation aux droits des propriétaires victimes, doivent être en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non recevoir soulevées ; que l'irrecevabilité des demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES rend sans objet les appels en garantie diligentés par les sociétés BOYENVAL et AXA FRANCE IARD ;

ALORS QUE le juge doit, au besoin d'office, vérifier si les conditions d'application de la règle invoquée sont remplies ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES invoquaient la règle de la subrogation pour justifier de leur qualité à agir à l'encontre de la société BOYENVAL VAN PEER ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que cet assureur remplissait les conditions de la subrogation dans les droits des acquéreurs ; qu'en écartant néanmoins la demande des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au motif qu'elles n'invoquaient dans leurs ultimes écriture que leur subrogation dans les droits et actions de la société BATIR, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21071;07-21072
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21071;07-21072


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award