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04/06/2008 | FRANCE | N°07-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 07-12526


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le projet de procès-verbal de réception avec réserves des dispositions constructives et des moyens de secours contre l'incendie dans lequel l'architecte avait relevé les non-conformités en matière de sécurité incendie et les deux rapports de vérification effectués par le bureau de contrôle, avaient été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage, pour lequel, ces non-conformités étaient apparentes avant récepti

on de l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le projet de procès-verbal de réception avec réserves des dispositions constructives et des moyens de secours contre l'incendie dans lequel l'architecte avait relevé les non-conformités en matière de sécurité incendie et les deux rapports de vérification effectués par le bureau de contrôle, avaient été portés à la connaissance du maître de l'ouvrage, pour lequel, ces non-conformités étaient apparentes avant réception de l'ouvrage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après, annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu que l'eau n'avait pas dégradé la structure de l'immeuble et sa solidité et qu'il n'était pas établi que les locaux aient été rendus impropres même partiellement à leur destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu souverainement, s'agissant de la responsabilité des constructeurs, qu'il n'y avait pas eu infiltration d'eau pouvant porter atteinte à la solidité ou à la destination normale de l'ouvrage et, s'agissant de la responsabilité du fabricant, que la cause du bris de quelques vitres était inconnue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une mesure d'expertise en a exactement déduit, répondant aux conclusions et sans excéder ses pouvoirs, que ces responsabilités n'étaient pas engagées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Comté de Nice et Cofimag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Comté de Nice et Cofimag à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et la société MAF, ensemble, la somme de 2 500 euros à la société Axa corporate solutions et à la société Qualitest, ensemble, la somme de 2 500 euros à la société AGF Iart, la somme de 2 500 euros à la société GAN assurances Iard, la somme de 2 500 euros à la société AGG France, la somme de 2 500 euros à Mme Y..., ès qualités ; rejette la demande des sociétés Comté de Nice et Cofimag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12526
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°07-12526


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Lesourd, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12526
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