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08/02/2023 | FRANCE | N°21-14708;21-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2023, 21-14708 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvois n°
W 21-14.708
Q 21-15.415 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

I. M. [B] [X], domici

lié [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° W 21-14.708 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvois n°
W 21-14.708
Q 21-15.415 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

I. M. [B] [X], domicilié [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° W 21-14.708 contre un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [R] [N], domicilié [Adresse 5] (Portugal),

3°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

4°/ à Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. Mme [G] [C] [W] [A] [F], divorcée [X], a formé le pourvoi n° Q 21-15.415 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [X],

2°/ à M. [Y] [S],

3°/ à M. [I] [R] [N],

4°/ à M. [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R] [N],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 21-14.708 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Q 21-15.415 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [A] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de Me Occhipinti, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 21-14.708 et Q 21-15.415 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi n° 21-14.708 en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [A] [F], M. [R] [N] et M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N].

3. Il est donné acte à Mme [W] [A] [F] du désistement de son pourvoi n° 21-15.415 en ce qu'il est dirigé contre M. [R] [N].

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021), M. [S] a confié à M. [R] [N] certains lots de la construction d'une maison d'habitation.

5. Se plaignant de désordres et retards, M. [S] a assigné M. [R] [N] en référé aux fins d'expertise. Par acte du 1er avril 1998, il a également assigné M. [X], qui avait réalisé les travaux. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 19 mai 1998.

6. M. [S] a porté plainte contre M. [X] et contre son épouse, Mme [W] [A] [F], pour escroquerie, faux et usage de faux, considérant que l'entreprise de M. [R] [N] était fictive et masquait l'activité des époux [X]. Par arrêt du 23 mars 2011, M. [X] a été reconnu coupable de faux et usage de faux et condamné à verser à M. [S] des dommages-intérêts.

7. Le 2 mars 2000, M. [S] a notifié à M. [X] et Mme [W] [A] [F] une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire.

8. Par acte du 19 janvier 2001, M. [S] a assigné M. [X] et Mme [W] [A] [F] aux fins d'intervention forcée dans une instance introduite au fond par M. [R] [N] en paiement du solde du marché.

9. M. [R] [N] a été mis en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Q 21-15.415 de Mme [W] [A] [F]

Enoncé du moyen

10. Mme [W] [A] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors :

« 1°/ que pour rejeter la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] [F] en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a considéré que celle-ci « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant que Mme [X] avait participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], sans s'en expliquer, et alors que cela ne ressortait pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'exposante « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts », la cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme [W] [A] [F] ne rapportait pas la preuve d'une action dégénérant en abus et que les sommes réclamées n'étaient étayées par aucun élément de nature à démontrer le caractère réel, actuel et certain de ses prétendus préjudices.

12. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° W 21-14.708 de M. [X]

Enoncé du moyen

13. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes dirigées contre lui et de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel avec revalorisation suivant l'indice BT01 et intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [S], la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, de le condamner à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, alors :

« 2°/ que la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 aurait constitué, par elle-même, une demande en justice dirigée contre la personne qu'on veut empêcher de prescrire, sans caractériser ainsi, concrètement, l'existence d'une demande au fond dirigée contre M. [X], seule de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu 2241 du même code ;

3° / que l'assignation délivrée au constructeur par le maître d'ouvrage qui se plaint de désordres n'interrompt le délai de la prescription décennale qu'à l'égard des désordres expressément désignés ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 constituait, par elle-même, une demande en justice interrompant la prescription de l'action dirigée contre ce dernier, sans rechercher, ni constater, ainsi qu'elle était invitée à le faire si l'assignation en
cause comportait non seulement une demande au fond, mais également une
désignation précise des désordres permettant d'interrompre la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 ancien, devenu 1792-4-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

14. Aux termes du premier de ces textes, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

15. Aux termes du second, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

16. Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu'en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l'action en réparation de désordres qui n'y sont pas mentionnés.

17. Pour déclarer recevables les demandes formées contre M. [X], l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 1er avril 1998 jusqu'à la décision du 13 mai 1998, puis de nouveau par la dénonciation, le 2 mars 2000, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et, enfin, par l'assignation en intervention forcée délivrée au fond le 19 janvier 2001, qui constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on voulait empêcher de prescrire.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dans son assignation du 19 janvier 2001, M. [S] demandait l'indemnisation des préjudices qui faisaient l'objet du litige et sans constater, à défaut, que les demandes avaient été formées moins de dix ans après la notification de la mesure conservatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° W 21-14.708, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare recevables les demandes dirigées contre M. [X] ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1 061 566,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 450 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2 500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [S], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois ;
- condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal ;
- dit que la condamnation de M. [X] prononcée en réparation du préjudice matériel de M. [S] sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1 061 566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [X] (demandeur au pourvoi n° W 21-14.708)

M. [B] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes dirigées contre lui et de l'avoir condamné à payer à M. [S] la somme de 1.061.566,10 euros en réparation de son préjudice matériel outre 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir dit que la condamnation de M. [X] prononcée par le jugement déféré en réparation du préjudice matériel de M.[S] sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de février 2016, date des devis et la date du jugement avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de février 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement et dit que la somme de 1.061.566,10 euros revalorisée portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, d'avoir condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 450.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi jusqu'à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, d'avoir condamné M. [X] à payer à M. [S], en réparation de son préjudice de jouissance à compter de ce jour, la somme de 2.500 euros par mois jusqu'à parfait paiement des sommes allouées en réparation du préjudice matériel subi par M. [S], avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance le dernier jour de chaque mois, d'avoir condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et d'avoir condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir que la prescription de l'action de M. [S] n'avait pas été interrompue par l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 19 janvier 2001 dans la mesure où celle-ci ne comportait aucune demande (conclusions d'appel des M. [X], p.18) ; qu'en se bornant à retenir que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée le 19 janvier 2001 constituait une demande en justice dirigée contre la personne qu'on veut empêcher de prescrire (arrêt attaqué, p.7), sans vérifier si l'assignation en cause comportait une véritable demande au fond interruptive de prescription de l'action susceptible d'être dirigée contre M. [X], la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant qui lui était présentée en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 aurait constitué, par ellemême, une demande en justice dirigée contre la personne qu'on veut empêcher de prescrire (arrêt attaqué, p.7), sans caractériser ainsi, concrètement, l'existence d'une demande au fond dirigée contre M. [X], seule de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu 2241 du même code ;

3°) ALORS QUE l'assignation délivrée au constructeur par le maître d'ouvrage qui se plaint de désordres n'interrompt le délai de la prescription décennale qu'à l'égard des désordres expressément désignés ; qu'en retenant que « l'assignation en intervention forcée » de M. [S] délivrée à M. [X] le 19 janvier 2001 constituait, par elle-même, une demande en justice interrompant la prescription de l'action dirigée contre ce dernier, sans rechercher, ni constater, ainsi qu'elle était invitée à le faire si l'assignation en cause comportait non seulement une demande au fond, mais également une désignation précise des désordres permettant d'interrompre la prescription (dans les conclusions de l'appelant, p.18, in fine et 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 ancien, devenu 1792-4-1, du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir que l'action de M. [S] à son encontre se heurtait au principe de concentration des moyens, en se référant ainsi à l'instance qui avait conduit à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mars 2011 reconnaisse sa responsabilité à l'égard de M. [S] et le condamne à payer à ce dernier des dommages et intérêts (conclusions de l'appelant, p.24 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir que M. [S] avait fait le choix d'assurer lui-même la maîtrise d'oeuvre, en commettant des fautes de direction et de surveillance du chantier ayant contribué à la réalisation des désordres invoqués (conclusions de l'appelant, p.44 et s.) ; qu'en se bornant à retenir que M. [X] était tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, en livrant un ouvrage exempt de vice, sans répondre au moyen déterminant de l'appelant tiré de ce que M. [S], en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait commis des fautes à l'origine des désordres qu'il invoquait lui-même en qualité de maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur les éléments non contradictoires d'une partie pour statuer en sa faveur et refuser simultanément de prendre en compte les éléments présentés régulièrement en défense par l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé toutefois de prendre tous les éléments techniques présentés par M. [X], soumis à la discussion contradictoire et démontrant qu'il existait une alternative à l'opération de destruction-reconstruction totale sollicitée par M. [S], en se fondant, en définitive, exclusivement sur les devis de la société Mauro, établis à la demande de M. [S], pour satisfaire les demandes de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6, 7, 15 et 16 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués en réparation d'un dommage ne peuvent excéder la réparation intégrale et proportionnée de celui-ci, prononcée dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il est établi que M. [X], par l'intermédiaire de l'entreprise de son neveu, M. [R] [N], a participé, en 1997 et 1998, à la réalisation de quatre lots de travaux de construction d'un montant total de 169.727,58 euros TTC ; qu'en condamnant, en l'espèce, M. [X] à payer à M. [S], plus d'un million et demi d'euros, au titre d'un préjudice de jouissance prétendument subi depuis plus de vingt ans et au titre d'un préjudice matériel résultant prétendument de désordres de construction, dont le strict coût de reprise serait lui-même impossible à déterminer précisément, selon les constatations d'une expert repris sur ce point dans l'arrêt attaqué (p.9), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage, le principe de proportionnalité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [A] [F] (demanderesse au pourvoi n° Q 21-15.415)

Madame [G] [W] [A] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, pour rejeter la demande reconventionnelle de Madame [A] [W] [F] en réparation de son préjudice moral, la Cour d'appel a considéré que celle-ci « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; qu'en énonçant que Madame [X] avait participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], sans s'en expliquer, et alors que cela ne ressortait pas des constatations de l'arrêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant que l'exposante « ayant participé activement à la gestion de l'entreprise fictive de [R] [N], elle est cependant responsable du préjudice dont elle se plaint et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-14708;21-15415
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-14708;21-15415


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14708
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