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02/07/2014 | FRANCE | N°13-18858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-18858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), que par acte du 5 avril 1990, M. X... est devenu membre de l'association Les Jardins familiaux et coins de repos de la Courounade (l'association), laquelle a mis à sa disposition une parcelle de terrain portant le n° 248 précédemment attribuée à M. Y... ; que faisant valoir qu'elle avait constaté que l'abri de jardin édifié sur cette parcelle ne respectait pas la superficie maximale de 12 m² résultant du

plan d'occupation des sols (POS) reprise par l'article 11 du règleme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), que par acte du 5 avril 1990, M. X... est devenu membre de l'association Les Jardins familiaux et coins de repos de la Courounade (l'association), laquelle a mis à sa disposition une parcelle de terrain portant le n° 248 précédemment attribuée à M. Y... ; que faisant valoir qu'elle avait constaté que l'abri de jardin édifié sur cette parcelle ne respectait pas la superficie maximale de 12 m² résultant du plan d'occupation des sols (POS) reprise par l'article 11 du règlement intérieur de l'association, et que l'article 7B des statuts, modifiés lors d'une assemblée générale du 11 septembre 2004, prévoyait en cas de constatation d'une infraction aux règles de l'urbanisme, une exclusion de plein droit du membre attributaire de la parcelle sur laquelle était édifiée la construction, l'association, après avoir mis en demeure M. X... de se mettre en conformité avec les règles de l'urbanisme, et lui avoir notifié son exclusion par acte extra-judiciaire, l'a assigné aux fins de voir constater cette exclusion, ordonner son expulsion et remettre les lieux en état ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son exclusion de l'association, de dire qu'il devra quitter la parcelle n° 248 sous astreinte et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen : 1°/ que les modifications statutaires ayant pour objet d'ajouter de nouvelles sanctions ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que la cour d'appel relevait elle-même que la sanction d'exclusion résultait d'une modification statutaire du 11 septembre 2004 tandis que la réalisation de la construction incriminée était antérieure à avril - mai 1990, date d'acquisition du droit d'occupation de la parcelle par M. X... ; qu'en appliquant à celui-ci une sanction qui n'existait pas au moment de l'édification de la construction au prétexte qu'il s'agirait d'un fait continu, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'une sanction ne peut être prise par une association qu'à l'encontre du sociétaire qui a commis les faits litigieux ; que la cour d'appel admettait elle-même le fait non contesté que le cabanon était déjà construit dans la dimension critiquée lorsque M. X... était devenu l'occupant de la parcelle ; qu'en reconnaissant que M. X... n'était pas l'auteur du fait litigieux et en le sanctionnant néanmoins par l'exclusion et l'expulsion à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, que suivant une vérification effectuée le 21 février 2009, soit postérieurement à la modification statutaire du 11 septembre 2004, le cabanon édifié sur la parcelle n° 248 attribuée en jouissance à M. X... n'était pas conforme au POS et qu'il ne respectait pas la superficie maximale de 12 m² résultant du règlement intérieur de l'association, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette dernière était fondée à demander la constatation de l'exclusion de plein droit de M. X... par application de l'article 7B des statuts, peu important que le cabanon ait été déjà construit dans sa dimension critiquée lorsque M. X... était devenu l'occupant de la parcelle ou que la réalisation de cette construction ait eu lieu avant l'adoption de la sanction d'exclusion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'exclusion de Monsieur X... de l'Association des jardins familiaux de La Courounade, d'avoir dit qu'il devrait quitter la parcelle n°248 desdits jardins sous astreinte et d'avoir ordonné son expulsion si besoin était ; AUX MOTIFS QUE l'article 7-B des statuts de l'Association des jardins familiaux, modifiés lors de l'assemblée générale du 11 septembre 2004 prévoit une exclusion de plein droit en cas de « constatation d'une infraction aux règles de l'urbanisme, notamment au Plan d'Occupation des Sols, (qui) peut entraîner l'exclusion de plein droit de l'Association du membre attributaire de la jouissance de la parcelle sur laquelle est édifiée ladite construction dans le cas suivant : lorsque la mise en demeure délivrée à la requête de l'Association de se mettre en conformité avec les règles de l'urbanisme, notamment du Plan d'occupation des sols, demeure infructueuse dans un délai d'un mois à compter de sa signification. L'exclusion du membre adhérent lui sera notifiée par acte extra-judiciaire par l'association » ; qu'il est établi que le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence, dans ses versions en vigueur le 31 octobre 1984 ou le 9 décembre 2009, interdit d'édifier sur chaque lot de terrain des abris de plus de 12 m2 ; que cette interdiction figure également à l'article 11 du règlement intérieur de l'Association ; que suivant l'acte de vérification effectuée le 21 février 2009, le cabanon de Marcel X... a une superficie de 24,21 m2 et une véranda de 16,92 m2 ; qur cet acte est signé par Marcel X... et n'est contredit par aucun document rapportant la preuve inverse ; que la superficie mentionnée sera donc tenue pour établie ; que peu importe, comme l'indique Monsieur Z... dans le document produit, que le cabanon ait été déjà construit dans la dimension où il se trouve lorsque Marcel X... est devenu l'occupant de la parcelle, ou qu'il ait déjà été le même avant l'adoption de la sanction d'exclusion, s'agissant d'un fait continu ; 1) ALORS QUE les modifications statutaires ayant pour objet d'ajouter de nouvelles sanctions ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que la Cour d'appel relevait elle-même que la sanction d'exclusion résultait d'une modification statutaire du 11 septembre 2004 tandis que la réalisation de la construction incriminée était antérieure à avril-mai 1990, date d'acquisition du droit d'occupation de la parcelle par Monsieur X... ; qu'en appliquant à l'exposant une sanction qui n'existait pas au moment de l'édification de la construction au prétexte qu'il s'agirait d'un fait continu, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU'une sanction ne peut être prise par une association qu'à l'encontre du sociétaire qui a commis les faits litigieux ; que la Cour d'appel admettait elle-même le fait non contesté que le cabanon était déjà construit dans la dimension critiquée lorsque Monsieur X... était devenu l'occupant de la parcelle ; qu'en reconnaissant que Monsieur X... n'était pas l'auteur du fait litigieux et en le sanctionnant néanmoins par l'exclusion et l'expulsion à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18858
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-18858


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18858
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