LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10226 F-D
Pourvoi n° P 22-24.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-24.641 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Eco-mobilité partenaires, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Ecolutis, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Mobivia, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Klaxit, venant aux droits de la société Ecolutis, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Eco-mobilité partenaires et Klaxit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mobivia, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [H] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ecolutis.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Mobivia la somme de 3 000 euros et aux sociétés Eco-mobilité partenaires et Klaxit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.