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25/06/2020 | FRANCE | N°19-16449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, 19-16449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° X 19-16.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.449 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° X 19-16.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.449 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bassins du Pont d'Ardres, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération départementale des chasseurs, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissements ruraux Hauts-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Safer Flandres Artois,

4°/ à la société Tereos, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bassins du Pont d'Ardres, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Fédération départementale des chasseurs, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,7 mars 2019), la société Tereos a vendu à la société civile immobilière des Bains du Pont d'Ardres (la SCI) plusieurs parcelles qui ont été préemptées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Hauts-de-France, venant aux droits de la SAFER Flandres Artois.

2. Le 1er juin 2007, la société Tereos a vendu ces parcelles à la SAFER que celle-ci a rétrocédées à l'association Conservatoire d'espaces ruraux du Nord Pas-de-Calais (le Conservatoire) et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais (la Fédération).

3. Un arrêt du 26 janvier 2010, a prononcé la nullité de la décision de préemption de la SAFER et dit que la rétrocession des parcelles au Conservatoire et à la Fédération était nulle.

4. le Conservatoire, agissant en son nom personnel et pour le compte de l'indivision formée par lui et la Fédération, a assigné la SCI, la SAFER et la Fédération en tierce opposition à l'arrêt du 26 janvier 2010 et a appelé en intervention forcée la société Tereos.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. le Conservatoire fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition et de dire que l'arrêt du 26 janvier 2010 lui est opposable, alors :

« 1° / que les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que le Conservatoire et la SCI Bassins du Pont d'Ardres tenaient leurs droits du même auteur ; qu'en se fondant, pour déterminer l'opposabilité des droits de la SCI au Conservatoire, sur des considérations inopérantes tenant à la connaissance par ce dernier de la précarité des droits de la SAFER qui lui avait vendu les parcelles en litige, et en s'abstenant de comparer la date de publication des droits des parties, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que le Conservatoire produisait une fiche de renseignements hypothécaires montrant la publication de son titre de propriété le 23 avril 2008, soit largement avant la publication de l'assignation de la SCI Bassins du Pont d'Ardres, dont la cour d'appel constate qu'elle a eu lieu en 2018 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Les dispositions de l'article 30.1 du décret du 4 janvier 1955 ne trouvent à s'appliquer que lorsque les parties revendiquent des droits concurrents qu'elles tiennent du même auteur.

7. La cour d'appel a relevé que la SCI tenait ses droits de la société Tereos et en avait été évincée par la préemption de la SAFER et que le Conservatoire tenait les siens de la SAFER dont la décision de préemption et le titre d'acquisition avaient été annulés.

8. Il en résulte que, la SCI et le Conservatoire ne revendiquant pas des droits concurrents qu'elles tenaient du même auteur, la tierce opposition formée par le Conservatoire n'était pas fondée et l'arrêt du 26 janvier 2010 était opposable au Conservatoire et à la Fédération.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Conservatoire d'espaces ruraux du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour L'association Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable mas non fondée l'opposition formée par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai au 26 janvier 2010 et d'AVOIR dit cet arrêt opposable au Conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE s'il est exact que l'assignation délivrée en août 2007 à la SAFER tendait exclusivement à l'annulation de sa décision de préemption et à voir empêcher toute rétrocession ultérieure des parcelles litigieuses, les conclusions déposées devant la cour par la SCI le 29 avril 2009 sollicitaient l'annulation des rétrocessions intervenues les 13 et 14 mars 2008, une telle demande étant assujettie à publicité foncière obligatoire en application de l'article 30 du Décret du 4 janvier 1955. Ceci étant, la cour constate que cette publication a été opérée dans le cadre de la présente instance sur tierce opposition qui, selon l'article 582 du code de procédure civile, remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'il critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il en résulte, en l'espèce, la faculté pour le Conservatoire de soulever dans le cadre de cette tierce opposition la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de la demande d'annulation mais aussi la faculté pour la SCI de régulariser cette publication avant que la cour de céans ne statue. La fin de non-recevoir doit être, par suite, rejetée. La cour observe, par ailleurs, que le Conservatoire ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêt en ce qu'il annule la décision de préemption de la SAFER faute de présentation d'un projet. Les dispositions de l'arrêt sont donc, de ce chef, définitivement acquises. Enfin, s'agissant de l'inopposabilité de l'arrêt au regard du caractère définitif des rétrocessions intervenues et publiées avant la publicité foncière ci-dessus évoquée, la cour rappelle que le Conservatoire, comme la Fédération, était parfaitement informé par une clause insérée aux actes de rétrocession de l'existence de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Saint Omer, de la précarité des droits de la SAFER sur les parcelles litigieuses et des conséquences légales d'une éventuelle annulation de la décision de préemption, auxquelles manifestement les parties aux rétrocessions ont décidé de passer outre. La demande de rétractation sera en conséquence rejetée et l'arrêt du 26 janvier 2010 déclarée opposable en toutes ses dispositions aux rétrocessionnaires : le Conservatoire et la Fédération ;

1°) - ALORS QUE les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité ; que le Conservatoire et la SCI Bassins du Pont d'Ardres tenaient leurs droits du même auteur ; qu'en se fondant, pour déterminer l'opposabilité des droits de la SCI au Conservatoire, sur des considérations inopérantes tenant à la connaissance par ce dernier de la précarité des droits de la SAFER qui lui avait vendu les parcelles en litige, et en s'abstenant de comparer la date de publication des droits des parties, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que le Conservatoire produisait une fiche de renseignements hypothécaires montrant la publication de son titre de propriété le 23 avril 2008, soit largement avant la publication de l'assignation de la SCI Bassins du Pont d'Ardres, dont la cour d'appel constate qu'elle a eu lieu en 2018 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16449
Date de la décision : 25/06/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 2020, pourvoi n°19-16449


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16449
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