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01/04/2021 | FRANCE | N°19-17293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 19-17293


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme V... N..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé

le pourvoi n° Q 19-17.293 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme V... N..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.293 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Nord Granulats dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Immobilière de Lomme Mont-a-Camp, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Métropole TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai , 28 mars 2019), par acte du 1er octobre 1997, la société immobilière de Lomme-Mont-a-Camp (la société immobilière) a donné à bail à Mme N... épouse P... diverses parcelles en nature de labour et pâture, sur lesquelles elle a autorisé sa locataire, le 10 juin 2008, à procéder à des travaux de rehaussement afin d'améliorer leurs conditions de culture.

2. Par acte du 20 octobre 2009, Mme N... a confié à la société Nord Granulats des travaux de remblaiement sur ces parcelles.

3. Se plaignant de ce qu'en exécution de ces travaux des terres et gravats d'origine inconnue étaient déversés sur les parcelles, la société immobilière a obtenu, par ordonnance de référé du 20 juillet 2010, la désignation d'un expert pour déterminer les conséquences des travaux entrepris, les préjudices subis et les responsabilités encourues et, par un arrêt du 3 mars 2011, l'arrêt des travaux.

4. Parallèlement, un arrêt du 16 février 2012, devenu irrévocable, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme N... et l'a condamnée au paiement d'une provision de 100 000 euros à la société immobilière.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2013, Mme N... a assigné en intervention forcée M. C..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Nord Granulats, et la société Generali IARD, assureur de cette société. M. C..., ès qualités, a assigné en intervention forcée la société Métropole TP, intervenue sur le chantier. Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme N... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société immobilière la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles, alors « que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est effectivement résulté un préjudice de la faute ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les résultats des prélèvements effectués en mai 2011 quand l'expert avait fait réaliser de nouveaux prélèvements en juin 2013 faisant apparaître des taux d'arsenic, molybdène et plomb bien inférieurs à ceux de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts par suite de l'inexécution de son obligation ou du retard dans cette exécution que si le créancier de l'obligation a subi un préjudice.

9. Pour condamner Mme N... à payer à la société immobilière la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles, l'arrêt retient que la comparaison entre le prélèvement réalisé à titre de témoin dans les terres non exhaussées et deux des prélèvements réalisés sur les terres apportées démontre que le taux d'arsenic est de 25 mg/kg Ms, celui de molybdène de 1.5 mg/kg Ms et celui de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement C4 H 3 réalisé dans les terres exhaussées, pour un taux d'arsenic de 7,2 mg/kg Ms, de molybdène inférieur à 1 mg/kg Ms et de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement témoin. Il retient également qu'un excès d'arsenic et de molybdène a été constaté dans le prélèvement C5 H3 au regard du prélèvement témoin.

10. En statuant ainsi, en se fondant sur des prélèvements réalisés en 2011 alors que d'autres avaient été réalisés en 2013 par l'expert judiciaire, révélant des taux de pollution inférieurs aux prélèvements témoins comme à la réglementation sur l'épandage des boues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société immobilière de Lomme-Mont-a-Camp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE
« 1° Sur la nullité du rapport d'expertise
Attendu que Mme N... et M. C..., es qualités reprochent essentiellement à l'expert de les avoir convoqués par lettre du 14 juin 2013 à une réunion aux fins de réalisation de sondages prévue le 19 juin 2013 sans respecter un délai de prévenance suffisant ; qu'ils font par ailleurs valoir que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction ;
Attendu que la nécessité de procéder à de nouveaux prélèvements de terres a été reprise dans le compte rendu du 17 avril 2013, transmis aux parties le 3 mai 2013 ; que contrairement aux allégations de Mme N..., il ne résulte ni de l'expertise, ni des comptes rendus intermédiaires, ni des différents dires adressés par les parties, ni d'aucun autre élément du dossier que les prélèvements ont été rendus nécessaires du fait de la pollution des précédents en raison d'une fuite d'un vérin de la grue lors de leur réalisation ; que le motif de la réalisation de nouveaux prélèvements est la délimitation de la zone dans laquelle la plus forte pollution a été constatée selon l'expert ; qu'il ne s'agissait ainsi pas de refaire des prélèvements aux mêmes endroits que ceux réalisés précédemment mais d'en réaliser de nouveaux dans des zones à proximité ;
Attendu que dès la note du 8 février 2011, l'expert a expliqué la méthodologie retenue pour réaliser les prélèvements ainsi que les contraintes météorologiques - absence de pluie - justifiant une convocation à bref délai ; que l'expert a rappelé à toutes les parties qui ont critiqué le bref délai de prévenance ces contraintes ainsi que la nécessité de mobiliser plusieurs intervenants afin de procéder aux prélèvements ; qu'il a rappelé que les parties avaient été informées des conditions dans lesquelles les prélèvements pourraient être réalisés et que ces prélèvements étaient à disposition des parties pour être soumis à une contre analyse le cas échéant ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'expert a parfaitement respecté ses obligations dans le cadre des prélèvements techniques réalisés le 19 juin 2013 ;
Attendu que le dépôt du rapport était initialement prévu le 7 septembre 2013; que l'expert a finalement reporté le dépôt au 28 octobre 2013 compte tenu de l'importance des dires reçus qu'il a répondu dans le cadre du prérapport et individuellement à chaque partie aux dires adressés, en précisant que les réponses seraient en outre reprises dans le rapport d'expertise ; que pour le surplus, le rapport peut être discuté librement par les parties dans le cadre de la présente instance ; qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est ainsi caractérisée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ; » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« * sur les nullité du rapport d'expertise :
La société immobilière de LOMME-MONT-A-CAMP a fait sommation le 19 mars 2010 à V... N... « de cesser de rehausser le terrain loué » puis elle a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de LILLE statuant en référé d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 20 juillet 2010, et confiée à Monsieur D....
Plusieurs réunions et visites sur le site ont été organisées par l'expert entre le 26 novembre 2010 et le 19 juin 2013.
Selon Madame P... et Maître C..., l'expert aurait manqué à son obligation de respect du contradictoire en laissant un délai trop court entre l'envoi de la convocation du 14 juin 2013 et la réunion d'expertise du 19 juin 2013.
Ces parties se sont plaintes auprès de l'expert souhaitant un délai plus long afin de se rendre disponibles.
Cependant l'expert n'a pas souhaité changer cette date. Il avait prévenu les parties qu'elles seraient averties sous un bref délai compte-tenu de diverses contraintes : météo, géomètre, grue, laboratoire.
Or, aucun texte du Code de Procédure Civile ne fixe de délai minimum devant être observé entre la date de la convocation des parties et la date de la réunion.
En l'espèce il est établi que toutes les parties ont eu connaissance de cette date, mais certains ne se sont pas rendues disponibles.
L'expert a répondu aux dires des parties le 06 août 2013.
Il a répondu avec précision aux dires de Madame P..., analysé les attestations fournies par elle ainsi que le Procès-Verbal de Maître B... en date du 23 mars 2012.
En ce qui concerne les analyses, il rappelle aux parties les pièces qui leur ont déjà été envoyées.
Il écarte l'hypothèse de l'apport des métaux lourds par les eaux usées.
Le commentaire des résultats des analyses par le laboratoire GALYS établi après la réunion du 19 juin 2013 n'est établi qu'au vu des documents et plans transmis par Madame P.... Il n'est pas contradictoire et ne mentionne aucune teneur limite en ce qui concerne le molybdène et l'arsenic ; quant à la note de Monsieur R..., expert agricole, elle a déjà été écartée par la Cour d'Appel.
Les résultats des analyses de sol pouvaient être discutés contradictoirement après la réunion, dans le cadre de l'expertise. » (jugement, p. 5) ;

1°) ALORS QUE l'expert a l'obligation de convoquer dans un délai suffisant les parties à toutes les opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait convoqué les parties par courrier daté du 14 juin 2013 à une réunion aux fins de réalisation de sondages prévue le 19 juin 2013 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en nullité de l'expertise, que, dans une note du 8 février 2011, soit plus de deux ans avant ladite réunion, l'expert avait expliqué la méthodologie retenue pour réaliser les prélèvements ainsi que les contraintes météorologiques - absence de pluie - justifiant une convocation à bref délai, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 160 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code ;

2°) ALORS QUE le débat contradictoire devant le juge du fond n'est pas susceptible de pallier le non-respect du principe de la contradiction avant le dépôt du rapport ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le rapport peut être discuté librement par les parties dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme V... N... à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à Camp la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles ;

AUX MOTIFS QUE
« 2° Sur les dommages et intérêts
Attendu que l'expert retient dans son rapport trois fautes imputables à Mme N..., à savoir la pollution des terres, l'encombrement des terres par des gravats et des inertes ainsi que l'inutilité de l'exhaussement ;
Attendu que Mme N... conteste les trois fautes retenues ;
Attendu qu'elle fait en premier lieu valoir qu'il n'existe aucune norme en matière de pollution et que l'expert ne peut se référer à la norme relative à l'épandage des boues pour estimer que les terres sont polluées du fait des matériaux apportés ;
Attendu que la comparaison entre le prélèvement réalisé à titre de témoin dans les terres non exhaussées et deux des prélèvements réalisés sur les terres apportées démontre que le taux d'arsenic est de 25 mg/kg Ms, celui de molybdène de 1.5 mg/kg Ms et celui de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement C4 H 3 soit un prélèvement réalisé dans les terres exhaussées pour un taux d'arsenic de 7,2 mg/kg Ms, de molybdène inférieur à 1 mg/kg Ms et de plomb de 87 mg/kg Ms dans le prélèvement témoin ; qu'un excès d'arsenic et de molybdène a également été constaté dans le prélèvement C5 H3 au regard du prélèvement témoin ;
Attendu que l'expert s'est référé à la norme NFU 44-051 relative à l'épandage des boues pour caractériser une pollution excessive des terres prélevées aux points C4 H3 et C5 H3 ; que si cette norme n'est pas expressément applicable aux apports de terre, elle permet de caractériser le seuil au-delà duquel la réglementation considère que le taux de divers métaux lourds dans des terres agricoles est excessif ;
Attendu que Mme N... fait état d'une potentielle contamination par le déversement des eaux usées sur les terres louées ; que la comparaison avec le prélèvement témoin, soumis le cas échéant à une pollution de même nature permet d'établir que les taux relevés ne sont pas dus à une pollution intrinsèque aux lieux loués ; que le rapport du laboratoire Galys qu'elle verse aux débats n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige dès lors qu'il se réfère à la moyenne de pollution des sols français sans référence au caractère agricole des terres louées ;
Attendu qu'en tout état de cause, indépendamment de l'existence ou non d'une norme applicable, l'apport de terres présentant des taux de métaux lourds largement supérieurs à ceux des terres existantes constituent une dégradation des sols imputable aux opérations d'exhaussement engagées par Mme N... ;
Attendu que Mme N... soutient que la présence d'inertes est due à des déchets amenés par les roues des camions et à la rampe d'accès qui a été mise en place pour permettre l'exhaussement des terres et qui n'a pu être démontée du fait de l'arrêt du chantier ;
Attendu que Mme N... se prévaut d'une note établie par M. R... le 3 février 2011, qui décrit la réalisation du chantier en deux étapes et relève que les terres décapées ont ôté stockées et qu'un remblai à base de matériaux recyclés a été mis en place afin de servir de chemin aux camions apportant les terres ;
Attendu que le 17 février 2011, l'expert a écrit à Nord Granulats pour indiquer que la note en cause était totalement prématurée ; qu'il y était fait état d'une jachère dont les éléments constitutifs (aucune production végétative et traces de chenilles de grues) étaient inexistants ; que l'expert relevait également que cette note avait été établie sans aucune analyse quantitative des gravats et que le décapage de 30 centimètres relevé par M. R... était manifestement insuffisant à assurer un bon développement racinaire des plantations; que par ailleurs, la cour a jugé dans son arrêt du 16 février2012, définitif, que les constatations de M. R... sont contraires à celles de l'expert, sur ce point confirmé par Maître T..., huissier de justice, notamment dans son procès-verbal du 6 avril 2010 aux termes duquel il relève l'approvisionnement du site en cailloux par un semi-remorque et la présence de cailloux sur la parcelle [...] ; qu'il s'ensuit que cette note établie unilatéralement à la demande de la société Nord Granulats ne permet pas de caractériser que le chantier a été réalisé dans les règles de l'art ;
Attendu que dès le compte rendu d'expertise du 26 novembre 2010, l'expert a relevé en présence des parties la présence de nombreux apports de gravats, briques, pierres, béton, macadam, ferrailles et pneus; que dès cette première réunion, Mme N... s'était engagée à faire cesser le chantier et à faire procéder au chargement des éléments impropres ; que l'expert a constaté à cette occasion que le contenu des camions apportant les matériaux de remblaiement n'était pas vérifié ;
Attendu que le 25 février 2011, l'expert a de nouveau constaté la présence sur les terres louées de cailloux et blocs de béton non déplaçables manuellement ; qu'il relève que sur la zone dans laquelle Mme N... s'était engagée à procéder aux retraits des matériaux impropres, ceuxci ont été étalés et enfoncés sous les trains des chenilles ; qu'il relève qu'aucune terre végétale n'est stockée à proximité, excluant ainsi que le décapage des terres cultivables ait été réalisé avant l'apport des gravats ;
Attendu que la nature des matériaux apportés, constitués pour parties de blocs de béton, macadam et pneus exclut que leur présence soit due au transport accidentel par les roues des camions ;
Attendu que l'expert a constaté, dans sa note du 18 mai 2011, qu'une partie de la piste d'accès dont Mme N... soutient qu'elle serait la seule cause de la présence de gravats dans les champs a été déposée ; qu'il confirme le démontage de la piste d'accès dans sa réponse à un dire du conseil de Mme N... en date du 6 août 2013 ;
Attendu que le compte rendu d'expertise du 11 mai 2011 fait apparaître la présence, dans quinze des vingt-quatre prélèvements réalisés à travers les parcelles expertisées, d'inertes de plus de 15 millimétres de diamètre, parmi lesquels des blocs de béton enterrés à plus de 40 voire 80 centimètres de profondeurs; que les échantillons permettent d'établir la présence entre 40 centimètres et un mètre de profondeur de plusieurs kilogrammes d'inertes par mètre carré , parmi lesquels un tuyau de plomb, des morceaux de craie, des blocs de briques et des blocs de bétons ont été retrouvés ainsi qu'un dépôt de cailloux de 100 mètres carrés; que le prélèvement témoin réalisé sur une terre non exhaussée démontre que les lieux loués étaient indemnes d'inertes lors de leur prise à bail ;
Attendu que la nature et la quantité des matériaux retrouvés, la profondeur à laquelle ils ont été sondés et l'étendue de leur localisation excluent qu'il puisse s'agir uniquement de la piste destinée à permettre le passage des camions, hypothèse au demeurant exclue par l'expert et qui n'est étayée par aucune des pièces fournies par Mme N... ;
Attendu qu'indépendamment de l'utilité ou non d'un réhaussement, discutée par les parties mais indifférente à la solution du litige, il est établi que Mme N... a autorisé les sociétés chargées du réhaussement à déverser plusieurs centaines de tonnes de terres et matériaux divers sans aucun contrôle sur la qualité des dépôts réalisés ; que les contrôles sur pièces réalisés par l'expert dans les locaux de la SAS Granulats Nord n'ont pas permis de déterminer l'origine des "terres" et dépôts réalisés; que le réhaussement a été réalisé au mépris des règles de l'art ;
Attendu que la présence de ces gravats et déchet multiples empêche la mise en culture des terres en ce qu'elle ne permet pas le passage des engins de culture; que l'expert établi par ailleurs que les terres n'ont pas été correctement voire pas du tout décapées avant le réhaussement au regard du volume des terres végétales stockées en bordure des parcelles ; que les terres sont en l'état totalement impropres à toute mise en culture ; que Mme N..., en sa qualité de preneuse à bail et de responsable de l'opération de remblaiement, doit être condamnée à remettre le fond en état ;
Attendu que Mme N... demande que la cour lui ordonne de procéder au nivellement des terres dans un délai de six mois qu'elle ne propose aucun devis ni aucun mode opératoire ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que contrairement aux affirmations de Mme N..., l'expert ne retient pas une pollution aux métaux lourds pour l'ensemble des matériaux apportés que seules les zones autour des prélèvements C4 H3 et C5 H3 sur la parcelle cadastrée [...] pour un volume total de 240 mètres cubes sont concernées par une mise en décharge contrôlée, justifiée par les taux élevés de métaux lourds relevés lors des échantillonnages ; que pour le surplus, l'expert préconise simplement l'évacuation des inertes déposés ou un dépierrage des parcelles ;
Attendu que l'expert préconise également la réalisation de fossé, la pose de drains, le reprofilage des berges des fossés et des basses becques et la pose d'un collecteur d'eau aux frais de Mme N... ; que le bail est muet sur l'état des systèmes d'évacuation des eaux lors de la prise à bail des lieux ; qu'aucun état des lieux d'entrée ne permet d'établir l'existence de tels éléments lors de la prise à bail de sorte que le coût de ces réalisations constitue des améliorations du fonds que les frais de réalisation de ces aménagements ne doivent pas être mis à la charge de Mme N... ;
Attendu, au regard de ces éléments que les frais de remise en état doivent être évalués à la somme de 1 207 500 euros ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera émendé sur le montant de la condamnation en paiement ; que déduction faite de la provision de 100 000 euros allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 février 2012, Mme N... sera condamnée à payer à la SA immobilière de Lomme-Mont à Camp la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles ; » (arrêt, p. 4, dernier al., à p. 7, al. 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« * sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la Société Immobilière de LOMME - MONT A CAMP :
Madame P... V... était titulaire d'un bail à ferme qui avait été consenti par la Société Immobilière LOMME – MONT A CAMP sur diverses parcelles de terre à usage agricole, sises sur le terroir de la commune de [...], cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] représentant une surface globale de 17 ha 87 a 50 ca.
Ces parcelles étant régulièrement inondées Madame V... P... a formé le projet de les rehausser.
Pour ce faire, et après avoir obtenu l'accord de la bailleresse, elle a contacté avec la Société NORD GRANULTATS qui à l'époque intervenait sur le chantier du Grand Stade à LILLE, pour que cette société apporte sur les parcelles louées de terres végétales permettant l'exhaussement envisagé.
La Société Immobilière de LOMME – MONT A CAMP précise que l'autorisation quelle a donnée le 10/06/2008 concernait l'exhaussement des terres en vue d'améliorer les conditions de cultiver dans la mesure où ce mouvement de terres permettait de résorber les difficultés hydrologiques et agronomiques des parcelles.
Or, au cours des travaux entrepris à la demande de Madame P... par la Société NORD GRANULATS, deux problèmes majeurs vont apparaître.
- L'exhaussement des terres est pratiqué hors de toute proportion raisonnable et justifiée au regard de l'amélioration des conditions de culture;
- Les terres apportées provenant de divers chantiers sont souillées par des déchets rendant les terres impropres à la culture.
C'est dans ce contexte que le propriétaire a sollicité l'arrêt des travaux et que la Cour d'Appel de Douai fera droit à cette requête dans son arrêt du 3 mars 2011.
La Cour d'Appel de Douai dans son arrêt du 16/02/2012, et au vu des notes établies par l'expert a dit :
« Qu'il est donc établi que V... N... épouse P... a [fait] réaliser sur les terres agricoles louées à la Société Immobilière de LOMME - MONT A CAMP, un exhaussement constitué de terres polluées et contenant des déchets, ces derniers faisant obstacle en certains endroits à toute culture. Elle a dans ces conditions abandonné en partie l'exploitation des parcelles, laquelle ne pourra en toute hypothèse, sur les terres contenant des inertes, être reprise comme l'indique l'expert, tant qu'un travail dépierrage et de broyage n'aura pas été réalisé ;
Que de tels agissements sont de nature à compromettre, au sens de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, la bonne exploitation du fonds.»
Le principe de la responsabilité de Madame P... a donc été retenu par le Cour d'Appel, et cette décision est définitive aujourd'hui.
La Cour de Cassation dans son arrêt du 22 mai 2013, indique que la Cour dAppel qui a retenu que la bailleresse avait subi un préjudice compte-tenu des agissements de sa locataire, a légalement justifié sa décision en allouant une provision dont elle a souverainement fixé le montant.
Il convient d'observer que la mission de l'expert comprenait aussi 3 parcelles dont l'exhaussement a été confié à l'entreprise VITSE qui était représentée lors de l'expertise (parcelles [...], [...] et [...] pour une surface de 3,7026 ha).
L'exhaussement quasi achevé par la Société NORD GRANULATS porte sur une surface de 6,2435 ha, la surface en projet (terre végétale en partie mise en tas) étant de 1,6560 ha.
Seules les parcelles [...] et [...] ne sont pas incluses dans la mission (non exhaussées).
Quant à la parcelle [...] , la Société Immobilière LOMME - PONT A CAMP n'en est plus propriétaire.
L'essentiel de la parcelle [...] ([...]) non exhaussé est également écarté.
L'expert réaffirme sans hésitation que l'exhaussement des terres n'était pas nécessaire, tout au plus quelques basses, c'est à dire des points bas d'un champ pouvait être rehaussé de 20-30 cm pour des raisons de confort.
Il n'y avait aucun problème à drainer les eaux de la parcelle [...] et [...], [...] sans exhaussement.
Même les zones basses ne nécessitaient pas d'exhaussement.
En ce qui concerne les parcelles [...] et [...] le décapage partiel des terres végétales notamment de la parcelle [...] a été exécuté par NORD GRANULATS mais il n'y a pas eu d'exhaussement.
II faut remettre en place les terres végétales puis drainer.
Il n'y a aucune difficulté à drainer ces 2 parcelles.
En ce qui concerne les parcelles « Vilse », il observe que la parcelle [...] n'avait pas besoin d'exhaussement si elle avait été normalement drainée.
En résumé les parcelles n°[...] et [...] , [...], [...] et [...] n'avaient pas d'intérêt à être rehaussées sauf par confort sur 20-30 cm avec de la terre de qualité dans quelques basses.
Il a constaté la présence d'eau en S2 à 1 mètre de profondeur, preuve que l'exhaussement ne règle pas le problème de drainage.
Concernant les inertes, l'expert a pris pour référence le témoin T1H1 prélevé dans la parcelle de Madame P... n°[...], centre la [...], en accord avec les parties.
Le témoin T1H1 non exhaussé ne présentait pas d'inertes.
L'expert constate que l'entrée de la parcelle [...] ([...] ) contient des cailloux et gravats.
Les analyses confirment une présence d'inertes apparents (inerte dont la taille est supérieure à 15 mm) faible variant de 0 à 0,63 kg soit 6 300kg (à l'entrée) par hectare.
Par contre on trouve des cailloux et blocs de pierre :
- en M3 à 1 mètre de profondeur au niveau du sol en place
- en S3 à 0 à 0,4 mètre du sol en place et de 0,4 à 0,6 mètre puis vers 0,8 mètre.
Ce secteur S3 sera à évacuer ainsi que le niveau M3-H3 et C3H3.
Les blocs ont des tailles variables de l'ordre de 0,50m x 0,45m x 0,20m soit un poids de 90 à 120 kg. En C3 on trouve des cailloux à 1m de profondeur.
La présence importante de sable n'est pas favorable à la productivité agricole sauf à être mélangée dans le temps.
Les éléments apportés sont hétérogènes preuve qu'ils proviennent de diverses origines.
La teneur en argile de l'horizon superficiel prouve que l'horizon superficiel n'a pas été stocké et remis en place correctement.
En ce qui concerne le parcelle [...] donnant sur la route nationale et à son extrémité la [...], à certains endroits, il s'agit d'une décharge de gravats, de blocs, barre de fer, de macadam, de pneus etc..., mélangés à de la terre.
A la limite et à l'exception des secteurs M5, M'5 et M2 à épierrer, le site est une décharge qui nécessitera soit un enlèvement complet soit un épierrage en profondeur.
Concernant les métaux lourds, les secteurs C4 et C5 à l'horizon H3 sont à retirer pour cause d'excès de molybdène, d'arsenic, et de plomb (limité au secteur C4).
Les concentrations sont supérieures à celles autorisées lors d'un apport de boues de station d'épuration ou de compost.
En ce qui concerne l'origine des matériaux de ce secteur, il n' s'agit pas en totalité des limons sitteux du grand stade de LILLE, ni de terres limono-sableuses comme le [terrain] en place, leur origine étant très diverse.
En résumé, concernant les parcelles [...] et [...] pour partie, il y a lieu d'évacuer :
- en décharge contrôlée 100m2 de l'horizon C4H3, 100m2 de l'horizon C5H3 - en décharge la totalité des gravats déposés jusqu'au terrain naturel en M4 - C4 - S4 - S5- S6 - C6 - C2 - C5 - M6 -S3 dont le reste de l'ancienne piste d'accès sur 8m de large le long de la [...]
- à la rigueur les secteurs M5 - M'5 et M2 pourront être stockés, ensuite être étalés puis être épierrés
Les dépôts (essentiellement des apports) en place en bordure de la D 933 ([...]) ne présentant pas ou peu d'inertes pourront être déplacés à proximité puis réutilisés une fois les gravats enlevés.
En revanche il y a peu d'inertes sur les parcelles exhaussées par l'entreprise Vitse.
L'extraction des cailloux et l'évacuation en décharge sont proposées.
Un ramassage manuel des briques et cailloux à l'entrée de la parcelle au milieu est préconisé par l'expert.
En résumé les travaux entrepris par Vilse :
- participent à l'amendement des terres pour les parcelles « Vitse» 1 et 2 (apport de qualité )
- dégradent un peu les aspects culturaux et la productivité de la parcelle [...] de 2 ha
- n'améliorent pas la situation pré-existante sur une partie de la parcelle [...] (2,1 ha du côté de la rue de la bleue)
— détruisent totalement l'aspect cultural des parcelles [...] (3,6 ha) et [...] [pour] partie (0,4 ha) dans la parcelle située face à la D933.
L'expert affirme que la pente de la parcelle [...] [...] est excessive. Il y a lieu d'enlever les matériaux apposés contre les clôtures jusqu'à la cote du terrain naturel puis de reprofiler la parcelle.
L'expert décrit avec précision les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et leur sauvegarde.
Concernant la [...] côté [...] (surface environ 2ha) exhaussée par NORD GRANULATS (ainsi que la parcelle voisine [...] cultivée par Monsieur S... et qui a été exhaussée à ses co[tes] proches mais hors mission).
Ce point est à prendre en considération car il porte à conséquence sur le projet de réhabilitation.
Il faut
* enlever les terres apportées contre les clôtures des parcelles riveraines jusqu'à la cote du terrain naturel :
- peu ou pas contre les [...] et [...]
- présentes contre les [...] - [...]
- peu ou pas contre les [...] - [...] - [...]
* procéder aux réparations des clôtures dégradées
* décaper les terres végétales en place, les stocker avant renapage final
* décaper, enlever et évacuer tout le volume compris entre -30cm, depuis les propriétés riveraines, avec une pente de 2% vers la parcelle S... [...], vers le fossé au bout du bois joli, en direction de la [...] face à la D933.
Ces terres décapées de qualité (sauf en zone S3) pourront être stockées, puis après enlèvements des matériaux mis en décharge sur la [...], être redéposées sur la [...].
Difficulté : avec une pente de 2% vers le terrain S..., on obtient au final (avec renapage de terre végétale) :
une cote proche de 20,67 (19,87 + 2% x 40m = 0,8m)
une cote proche de 20,94 (20,14 + 2% x40m = 0,8m)
une cote proche de 20,50 (19,70 + 2% x 40m = 0,8m)
soit une cote moyenne proche de 20,70 alors que la cote actuelle (suite à l'exhaussement), le long du champ S... est de 21,71 -22,00 - 21,96 - 21,88 - 21,71.
Il faut enlever 1m à 1,3m de matériaux apportés. La côte finale (terre végétale sur 30cm en place) sera de 20,70 coté champ S....
La jonction sera brutale avec le champ S....
Deux solutions :
- Soit il faut demander à NORD GRANULATS et à Monsieur S... d'enlever selon les mêmes précautions, les matériaux déposés en excès sur le champ S... pour prolonger la pente de 2% ; le champ S... fait 60m de large ce qui permet de rattraper la dénivelée de 1,2m nécessaire pour éviter que les eaux du champ S... ne se déverse brutalement sur la [...], induisant une aggravation du ravinement sur la [...] et donc vers les immeubles (solution préconisée).
- Soit il faut créer un talus (pente S) et un fossé (berges S) dont les eaux seront dirigées soit en extrémité vers le fossé S... - soit vers la [...] .
Ce fossé doit-il être créé sur la propriété [...] ou sur la propriété [...]?
Sur le plan technique :
Il préconise d'imposer à Monsieur S... et à NORD GRANULAT de réaménager la parcelle S... (avec une pente maximale de 2%
vers la parcelle [...] ) car il n'y avait pas de pente à l'origine de [...] (parcelle S...) vers la [...].

A défaut il appartient à NORD GRANULATS et à Monsieur S... de réaliser sur la [...] un fossé avec des berges aux pentes S à 0,5m de la propriété [...], dont le radier du fossé sera à -0,5m de la cote finie en limite de parcelle [...].
Bien sûr l'entretien de ce fossé, l'échardonnage annuel, avec recalibrage tous les dix ans sera à charge de Monsieur S... et ou NORD GRANULATS.
Sur la [...] le volume de terre végétale (30 cm à décaper, à stocker (où) puis à replacer est de 6000 m3 (20 000m2 x 0,3).
Le volume estimé de matériaux à enlever pour respecter le reprofilage (TN -30cm) pente 2% avec une hauteur maxi laissée en place de 70 cm (afin d'obtenir une cote finale maximale de 1,00 m du côté de la [...]) est de 20 000 m2 x 1 m environ soit 20 000 m3.
Ces matériaux (sauf en S3) pourront être réutilisés en [...] après enlèvement des gravats sur cette zone.
L'exécution du schéma présenté dans l'étude Osmose n° 307 n'est pas retenue car le radier du fossé préconisé est beaucoup trop élevé : il aurait dû être à -0,5 m par rapport au TN des immeubles avec une pente S etc. Le schéma présenté par Osmose suppose un adouci pour éviter de l'érosion sur 163 m alors que la largeur de la parcelle est d'une quarantaine de mètres. Osmose avait prévu un fossé pour éviter l'érosion vers les propriétés bâties.
Parcelles [...] : surface environ 4 ha (face à la D933 [...]) y compris une partie de la [...]
- chargement, évacuation et mise en décharge contrôlée des profils C4 H3 et C5 H3 soit 2 x 100m2 x 1,2 m = 240 m3 présentant des métaux lourds en quantité excessives
- décaissement jusqu'au terrain naturel, évacuation et mise en décharge du reste de la parcelle [...] (pour partie) + secteur S3.
Sous les dépôts de :294 m3 - 1833 m3 - 180 m3 -659 m3 et 1629 m3, on ignore ce qu'il y a ; il est probable qu'en dessous on trouve aussi des gravats.
Aussi il est recommandé un stockage de ces dépôts sur des parcelles avoisinantes, puis un enlèvement des gravats et remise en place de ces dépôts au fil du chantier.
Le volume des gravats à excaver et à mettre en décharge est de : 40 000 m2 + secteur S3 - secteur M5-M'5 et M2 (sauf surprise en cours de chantier)
Aussi on peut estimer le volume à évacuer à 40 000 m2 +
1 000 m2 - 3 000 m2 (M5 - M'5 - M2) - 3 000m2 trou en place = 35 000m2 x 2m = 70000 m3
Remise en place des dépôts :
(284+294+180 + 659 + 1629m3) = 3 046 m3 arrondi à 3 100 m3
Remise en place des matériaux en excès de la [...]: 20 000 m3 Remise en place de 30 cm (réelle) de terres végétales soit 40 cm apportés (pour prendre en compte le coefficient de foisonnement)
40 000m2 x 030 = 12 000 m3
Au total, les remises en place de dépôts, des excédents de la [...] et de l'apport de terre végétale représente un volume tassé de : 3 100 + 20 000 + 12 000 m3 = 35 000 m3 (arrondi)
Soit environ 1m par rapport aux cotes initiales antérieures.
Ces estimations peuvent être confortées par une cubature par géomètre, indépendamment des surprises en cours d'exécution.
Au lieu d'évacuer tout ce qui a une côte supérieure à 0,30m par rapport au terrain naturel, par soucis d'économie il est préconisé :
- de ne jamais dépasser une pente de 2% en direction de tiers
- il est proposé une variante pour Vitse 1 et 2 du côté du bois par la création d'un fossé (on ne peut poser de drain à proximité d'un bois, ou un drain enrobé avec prise de risque de bouchage par les racines).
- il est proposé la pose de drain le long des parcelles habitées afin d'éviter tout litige de voisinage.
- il est pris en compte, là où elle existait, la présence de terre de qualité, de réduire ou d'éviter les contentieux au titre de la réduction de la vue ou « de vivre dans un trou »,
- de la non exigence en cours d'expertise, de la Société Immobilière de limiter l'exhaussement à 0,30m sachant qu'entre +0,3 0m à +1m par rapport au terrain naturel il n'y a aucune amélioration culturale à obtenir.
Pour la parcelle Vitse 1 : Les travaux sont modestes
Pour la parcelle Vitse 2 : Les travaux sont plus conséquents
Pour la parcelle Vitse 3 : Les travaux sont modestes à l'exception des fossés et la pose d'un collecteur vers la grande becque. La dépréciation de la productivité de la parcelle sera à prendre en compte.
Le coût des travaux : On prendra pour base de l'estimatif (HT) :
- Le mètre linéaire de fossé à 3€ (avec profilage des berges en pente S)
- chargement 2€/m3
- évacuation 12€/m3
- nivellement 5-6€/m2 23
- évacuation des terres polluées 100 €/T
- Epierrage sur 50 cm de profondeur avec sous solage préalable
Machine + tracteur 600€/h (puissant 300 à 400 CV) + 2 tracteurs avec bennes (120€/h) + nivellement 0,5 ha/jour + amenée du matériel soit une base 1 000 €/h x 8h = 8 000€ pour 0,5 ha.
L'épierrage est limité à 50 cm de profondeur.
- pièce n° 552 (voir prix de Maître E...)
- pièce n°235 de Société Immobilière (note de STLM)
(1,565 millions euros HT)
- d'autres informations ou références de l'expert
Pour certaines prestations, ces prix de base sont augmentés ou abaissés pour prendre en compte la difficulté d'intervenir exclusivement en période sèche ou le volume de travaux...
Seul un appel d'offre confortera le coût.
Concernant la perte de terrain (surface cultivable) et le coût d'entretien, il peut être estimé à :
Vitse 1 : fossé 500 m2 (côté bois) + 130 m2 (côté basse becque)
Vitse 2 : fossé 800 m2 (côté bois) + 100 m2 (côté basse becque)
Vitse 3 : rien par rapport à ce qui aurait dû être exécuté en bon père de famille
Total 1 530 m2 avec un prix de base en terre libre de 15 500 €/ha pour le secteur (voir lettre SAFER du 23 sept 2013 pièce n° 133) soit 2371 € à ajouter au tableau p21.
Frais d'entretien annuel broyage faucardage sur 100m + 160m = 260m forfait : 100€/an (non retenu le long de la basse becque car situation existante)
[...] et [...] pour partie :
- il n'y a pas de nouveau fossé à créer sur ce secteur
- faut-il prévoir une indemnité pour le fossé (au bout du bois joli) entre [...] et la [...] (G...). Non car le fossé existait.
Comte tenu d'une reprise du profil de la pente (2%) à partir de ce fossé, il n'y aura pas de talus complémentaire à entretenir.
L'entretien du fossé au bout du bois joli est un entretien habituel à partager avec le locataire (ou à défaut le propriétaire de la [...]).
Ce fossé aurait dû être entretenu par Madame P... ainsi que le fossé S... soit 120 + 100 + 340 m =560 m x 3€ : 2 (2 riverains notion de mitoyenneté) soit 840€ proposés à la charge de Madame P... ou du propriétaire Société Immobilière. L'ensemble des travaux et coûts est repris dans les tableaux annexés au rapport.
Les travaux sont estimés par l'expert à la somme de 1 446 600 euros.
La responsabilité de Madame P... a été retenue par la Cour d'Appel dans son arrêt du 16/02/2012.
L'expert retient la part de responsabilité technique de Madame P... en faisant observer que la piste d'accès a été démontée, preuve que ni Madame P... ni NORD GRANULATS ne voulaient retirer les inertes, l'objectif étant de les recouvrir par les dépôts en place environ 6 000 m3 pour 4 hectares soit environ 10 à 15 cm une fois les excavations bouchées.
La Société Immobilière de LOMME - MONT A CAMP demande une somme de 1 379 000€ en réparation de son préjudice.
Compte tenu du montant de la provision qui lui a été allouée par la Cour d'Appel (100 000€), il y a lieu de condamner Madame P... à lui payer la somme de 1 279 000€. » (jugement, p. 6, al. 2, à p. 13, al. 1) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour écarter des débats le rapport du laboratoire Galys produit par Mme P... qui concluait à l'absence de contamination de sols par arsenic, molybdène ou plomb, que ce rapport ne serait pas pertinent dès lors qu'il se référerait à la moyenne de pollution des sols français sans référence au caractère agricole des terres louées, quand ce rapport avait été établi à partir des valeurs de référence provenant du programme INRA – ASPITET (2005) ayant consisté « en l'analyse de sols agricoles et forestiers français » (rapport, p. 13), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer ces motifs adoptés, les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en retenant, pour écarter le rapport du laboratoire Galys qu'il n'avait été établi qu'au vu des documents et plans transmis par Mme P... et ne serait donc pas contradictoire, quand il ressortait clairement tant des conclusions que du dire du 03 octobre 2013 de Mme P... que ces documents soumis aux fins d'interprétation au laboratoire Galys n'étaient autres que les résultats des prélèvements effectués, notamment le 19 juin 2013, par le laboratoire Kalies mandaté par l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dire du 03 octobre 2013 et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE seul est sujet à réparation un préjudice certain ; qu'en retenant, pour condamner Mme P... à payer à la société Immobilière de Lomme-Mont- à Camp la somme de 1 107 500 euros au titre des frais de remise en état des parcelles, qu'en tout état de cause, indépendamment de l'existence ou non d'une norme applicable, l'apport de terres présentant des taux de métaux lourds et largement supérieurs à ceux des terres existantes constitueraient une dégradation des sols sans rechercher si les taux présents interdiraient l'exercice d'une activité agricole sur ces parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain, a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est effectivement résulté un préjudice de la faute ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur les résultats des prélèvements effectués en mai 2011 quand l'expert avait fait réaliser de nouveaux prélèvements en juin 2013 faisant apparaître des taux d'arsenic, molybdène et plomb bien inférieurs à ceux de 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17293
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-17293


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17293
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