AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 1991, Mme X... qui circulait au volant de son véhicule automobile a été heurtée par un autre véhicule venant en sens contraire, dont le conducteur avait perdu le contrôle ; que Mme X... a fait assigner celui-ci, son assureur, l'agent judiciaire du Trésor et la CPAM du Calvados en réparation de son préjudice né de cet accident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 341 572,54 euros l'indemnité due au titre de son préjudice soumis au recours des organismes sociaux, sous réserve de l'indemnité due au titre de la tierce personne, alors, selon le moyen, que les juges doivent fixer le préjudice de la victime sans appauvrissement ni enrichissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé l'ITT de la victime à la somme de 18 165,37 euros, ladite somme correspondant aux traitements qui lui ont été versés par l'Etat ; que la cour d'appel a par ailleurs déduit du montant du préjudice de la victime la somme de 26 023,22 euros correspondant aux traitements versés par l'Etat à Mme X... durant sa période d'ITT ;
que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief qui, sous le couvert de la contradiction alléguée, tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé par confirmation du jugement déféré, à la somme de 98 433,85 euros l'indemnité due pour tierce personne pour la période ayant couru du 1er février 1992 au 30 avril 1997, alors, selon le moyen, que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer le préjudice de la victime au titre de l'assistance tierce personne pendant cette période, a pris en compte très précisément le montant des sommes qu'elle a dû exposer qui représentent la totalité des salaires et charges sociales, congés payés et frais de gestion qu'elle a versés durant cette période à deux salariés et à l'association garde à domicile ; qu'en statuant ainsi, bien que l'époux de Mme X... ait pendant cette période servi principalement de tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait bénéficié de l'assistance de son mari et que celle-ci devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt subordonne le paiement par la compagnie Axa assurances IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement du logement et des frais d'aménagement d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a subordonné le paiement par la compagnie Axa assurances IARD des condamnations au titre des frais d'aménagement du logement et d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de subordonner le paiement par la compagnie Axa Corporate Solutions des condamnations au titre des frais d'aménagement du logement et d'un véhicule à la fourniture de factures acquittées ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Corporate Solutions et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor, condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.