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17/01/2019 | FRANCE | N°17-21244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-21244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), qu'un accident de la circulation a impliqué les véhicules conduits par M. Y... et par Mme B..., assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que notamment M. Jonatha

n B..., passager de ce dernier véhicule et alors mineur, a été grièvement blessé ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), qu'un accident de la circulation a impliqué les véhicules conduits par M. Y... et par Mme B..., assurés respectivement auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (la société GMF) et de la société Generali IARD ; que notamment M. Jonathan B..., passager de ce dernier véhicule et alors mineur, a été grièvement blessé ; qu'ayant indemnisé les préjudices subis par les victimes, la société Generali IARD a fait assigner M. Y... et la société GMF pour obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes servies aux victimes ;

Attendu que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... n'a pas commis de faute et de rejeter l'ensemble des demandes qu'elle a présentées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de conserver la maîtrise de son véhicule, sauf à démontrer l'existence d'une cause extérieure ayant les caractères d'une force majeure ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait commis aucune faute, sans rechercher si la perte de maîtrise de son véhicule dans une courbe, sur une voie à grande vitesse, en présence d'une chaussée mouillée et en l'absence de toute cause extérieure ne caractérisait pas une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui commet une faute est tenu de réparer tout dommage causé à autrui qui ne se serait pas produit sans faute de sa part ; qu'en jugeant que la société Generali IARD ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la perte de contrôle de son véhicule par M. Y... et la collision avec le véhicule de Mme B..., quand elle constatait que cette collision était survenue après que le véhicule de M. Y... avait heurté le terre-plein central pour des raisons inconnues et s'était immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, ce dont il résultait qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les deux événements, la cour d'appel a violé l'article 1382, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que si M. Y... avait pu faire preuve d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule dont il a perdu le contrôle, la preuve d'un lien de causalité directe entre cet accident initial et la collision du véhicule conduit par Mme B... avec celui de M. Y..., alors stationné sur la bande d'arrêt d'urgence n'était pas rapportée, d'autre part, qu'il n'était établi ni que les débris provenant du choc initial auraient concouru à la perte de contrôle par Mme B... de son véhicule ni que le véhicule de M. Y... aurait été immobilisé en empiétant sur une voie de circulation, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de procéder à la recherche visée par la première branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a pu exclure l'existence d'un lien de causalité certain entre le défaut de maîtrise de son véhicule par M. Y... et les conséquences dommageables de la collision avec le véhicule de Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; la condamne à payer à M. Y... et la société GMF assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Valérie B..., assurée de la société Generali Iard, a commis une faute et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Generali Iard ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fondement subsidiaire du recours de la société Generali en contribution par parts égales, en cas d'absence de faute des conducteurs impliqués dans l'accident, il incombe à la société Generali, demanderesse en contribution, de prouver l'absence de faute de la conductrice Valérie B... du véhicule qu'elle assure ; que Valérie B... a déclaré aux enquêteurs : « il y avait un véhicule gris, assez loin devant moi. Je me trouvais sur la voie du milieu. Il n'y avait pas vraiment de bande d'arrêt d'urgence. Il y avait une voiture qui était arrêtée à cheval sur la première voie et le bas-côté. Il y avait une personne qui faisait des signes. Cette personne se trouvait bien sur la première voie. Le véhicule gris qui se trouvait devant moi a freiné sec. Je n'ai pas pu me dégager sur la voie de gauche car du monde arrivait. J'ai freiné. La chaussée étant un peu humide, la voiture s'est décalée sur la droite et je suis allée frapper sur la voiture qui était à cheval » ; qu'en premier lieu, en constatant la présence d'un véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence et d'une personne présente sur la voie de circulation de droite « faisant des signes », Valérie B... devait en déduire l'existence d'un obstacle prévisible et/ou d'une situation de danger, et réduire impérativement sa vitesse, a fortiori en raison des conditions d'adhérence précaire, la chaussée étant mouillée ; qu'en second lieu, dès lors que Valérie B... a indiqué, successivement, que le véhicule gris qu'elle suivait était « assez loin devant » elle, puis, que le freinage « sec » de ce premier véhicule lui a imposé un freinage si puissant qu'elle a bloqué les roues de son véhicule qui a perdu son adhérence en raison de la chaussée mouillée et s'est « décalé vers la droite » avant de percuter le véhicule de Jean-Claude Y..., il s'en déduit que Valérie B... n'a pas respecté les distances de sécurité et n'a pas anticipé suffisamment la nécessité d'un freinage progressif de son véhicule ; qu'il s'en déduit que, ainsi que l'a retenu avec pertinence le tribunal, Valérie B... a commis une faute de conduite en ne maîtrisant pas la vitesse et la trajectoire de son véhicule en fonction des obstacles prévisibles, faute qui a provoqué la collision avec le véhicule stationné de Jean-Claude Y... et les dommages corporels subis par ses passagers ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le recours en contribution par parts égales formé par la société Generali à l'encontre de la société GMF ne peut être accueilli sur le fondement subsidiaire de l'absence de faute des conducteurs des véhicules impliqués ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; que le recours d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales ; qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit vers 9h30 du matin, sur l'autoroute A 72, à l'entrée d'une longue courbe à gauche, sur une surface mouillée ; qu'à cet endroit l'autoroute comporte une bande d'arrêt d'urgence, deux voies de circulation et un terre-plein central avec des glissières centrales ; que la vitesse y est limitée à 130 km/h ; que Monsieur Jean-Claude Y... a expliqué qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule qui avait successivement percuté le terre-plein central puis la glissière de la bande d'arrêt d'urgence avant de s'immobiliser définitivement sur celle-ci ; que Monsieur Jean-Luc C... s'est arrêté en vue d'assister Monsieur Y... et, pour ce faire, s'est stationné devant le véhicule de ce dernier, également sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il a indiqué qu'il avait aperçu des débris sur la chaussée et une BMW blanche accidentée à l'avant stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence ; que Madame Valérie B... a alors percuté l'arrière du véhicule de Monsieur Y... qui, sous l'effet de ce choc, a heurté à son tour l'arrière de la voiture de Monsieur C... ; que le véhicule conduit par Madame Valérie B... était occupé par trois passagers : Madame F... B... à l'avant droit, grièvement blessée, Monsieur Joseph B... à l'arrière droit, légèrement blessé, Monsieur Jonathan B..., alors âgé de 16 ans, à l'arrière gauche, grièvement blessé ; que de ces éléments, il ressort que les trois véhicules cités sont impliqués dans la survenance de l'accident ; que l'audition de Madame B... n'a été produite par aucune des parties ; que, cependant, des déclarations tant de Monsieur Y... que de Monsieur C..., il apparaît que cette conductrice, pour une raison inconnue mais qui pourrait être la conjonction de la configuration des lieux (abord d'une courbe sur une autoroute) et des conditions météorologiques (surface mouillée), a perdu le contrôle de son véhicule et est venue s'encastrer dans l'arrière de la BMW qui a été projetée sur le véhicule Golf stationné devant elle ; que Madame B... qui a perdu le contrôle de son véhicule, a commis une faute ; qu'il est certain que Monsieur Y... a perdu le contrôle de son véhicule ; que cette perte de contrôle n'a cependant eu de conséquences que pour lui-même ; que Monsieur C..., qui est survenu quelque temps après, n'a pas vu l'accident se produire ; que celui-ci ne l'a pas gêné ; qu'il s'est arrêté de façon ordinaire sur la bande d'arrêt d'urgence pour apporter son aide ; que son épouse a eu le temps de sortir du véhicule avec un enfant avant que ne survienne la voiture de Madame B... ; qu'en outre, il n'est ni démontré, ni même allégué que la voiture de Monsieur Y..., et a fortiori celle de Monsieur C..., étaient mal positionnées sur la bande d'arrêt d'urgence, dépassant celle-ci par exemple, créant ainsi une gêne pour les autres usagers ; qu'il s'ensuit que dans le mécanisme de l'accident impliquant Madame B..., Monsieur Y... et Monsieur C..., les deux derniers n'ont pas commis de faute ; que la compagnie Generali, dont l'assurée a commis une faute, ne peut recourir ni contre la Maif, assureur de Monsieur C..., ni contre la GMF, assureur de Monsieur Y..., qui n'en ont pas commis ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que Mme B... n'a pas respecté les distances de sécurité, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués dans un accident, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales ; qu'en jugeant qu' « il incombe à la société Generali, demanderesse en contribution, de prouver l'absence de faute de la conductrice Valérie B... du véhicule qu'elle assure », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

3) ALORS QU'il ne saurait être déduit de la seule survenance d'un accident de la route que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'avait pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que Mme B... a commis une faute, qu'elle aurait dû impérativement réduire sa vitesse dès lors qu'elle constatait la présence d'un véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence et d'une personne présente sur la voie de circulation de droite faisant des signes, sans rechercher si Mme B... avait effectivement adapté sa vitesse ou si elle avait eu le temps de le faire avant que le véhicule qu'elle suivait ne procède à un freinage sec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 11-1 du code de la route, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

4) ALORS QU'il ne saurait être déduit de la seule survenance d'une collision que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne maintenait pas une distance suffisante avec le véhicule le précédant ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme B... n'a pas respecté les distances de sécurité, que, suite à freinage puissant ayant bloqué les roues de son véhicule, celui-ci est venu percuter le véhicule de M. Y..., sans s'expliquer sur le fait que ce véhicule ne se situait pas dans la même voie de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 8-1 du code de la route, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

5) ALORS QUE lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance suffisante avec le véhicule qui le précède, pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit de celui-ci ; qu'en jugeant que Mme B... n'a pas respecté les distances de sécurité sans rechercher si la distance entre son véhicule et le véhicule qu'elle suivait était suffisante pour lui permettre de freiner sans le percuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 8-1 du code de la route, dans leurs rédactions applicables à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Jean-Claude Y... n'a pas commis de faute et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Generali Iard ;

AUX MOTIFS QUE, en droit, le conducteur (ou son assureur) d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et tenu de réparer les dommages causés à des tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué et son assureur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 alinéa 3 anciens du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en fait, la société Generali et la société GMF ne contestent pas que les deux véhicules qu'elles assurent respectivement sont impliqués dans l'accident dont ont été victimes les consorts B..., ne discutent que des fautes qu'elles imputent réciproquement à Jean-Claude Y... et à Valérie B..., mais n'invoquent aucune faute à l'encontre des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l'accident ; que, sur le fondement principal de son action, il incombe à la société Generali, demanderesse en contribution à l'encontre de la société GMF, de rapporter la preuve d'une/de faute(s) commise(s) par l'assuré de cette dernière, Jean-Claude Y..., en lien de causalité directe avec les dommages corporels subis par les consorts B... ; que si Jean-Claude Y... a pu faire preuve d'un défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule dont il a perdu le contrôle pour une cause qu'il n'a pas expliquée dans son audition recueillie par les gendarmes enquêteurs, et qu'il n'a pas imputée à une circonstance extérieure, la société Generali ne rapporte toutefois pas la preuve d'un lien de causalité directe entre cet accident initial et la collision du véhicule conduit par Valérie B... contre celui de Jean-Claude Y..., alors stationné sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en premier lieu, s'il peut être présumé que le choc initial du véhicule de Jean-Claude Y... contre le rail de sécurité du terre-plein central a endommagé ledit véhicule et a provoqué la projection de débris de ce dernier sur la chaussée (débris dont la conductrice Chantal D... a rapporté la présence dans son audition recueillie par les services de gendarmerie), il n'est toutefois aucunement établi que ces débris aient concouru à la perte de contrôle par Valérie B... de son véhicule ou l'aient provoquée, dès lors que l'intéressée n'en a pas fait état lors de son audition recueillie par les gendarmes enquêteurs (« le véhicule gris qui se trouvait devant moi a freiné sec. Je n'ai pas pu me dégager sur la voie de gauche car du monde arrivait. J'ai freiné. La chaussée étant un peu humide, la voiture s'est décalée vers la droite et je suis allée frapper sur la voiture qui était à cheval ») ; qu'en second lieu, si Valérie B... a déclaré, dans son audition, que « il y avait une personne qui faisait des signes. Cette personne se trouvait bien sur la première voie », aucun élément de l'enquête ne permet toutefois d'identifier cette personne et ne fait présumer qu'il se serait agi de Jean-Claude Y... ; qu'en outre, Valérie B... n'a pas déclaré que la présence de cette personne l'aurait contrainte à entreprendre une manoeuvre de changement de direction ou de freinage, puisqu'elle a déclaré que le freinage du véhicule la précédant l'avait contrainte à faire de même ; qu'en troisième lieu, Valérie B... a déclaré aux enquêteurs que le véhicule qu'elle a percuté (véhicule de Jean-Claude Y...) était arrêté « à cheval sur la première voie et le bas-côté » , que sa mère F... B... a fait une déclaration analogue (« de loin, j'ai vu deux voitures arrêtées sur le bas-côté qui entamaient la première voie, la plus à droite de l'autoroute ») et que Chantal D..., conductrice du véhicule qui précédait celui conduit par Valérie B..., a déclaré avoir « vu deux automobiles qui se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence, l'une de ces voitures empiétaient légèrement sur ma voie », sans préciser s'il s'agissait du premier véhicule dans son sens de marche (véhicule de Jean-Claude Y...) ou du second (véhicule de Jean-Luc C...) ; que Cécile C..., passagère du premier véhicule survenu après l'accident initial du véhicule BMW de Jean-Claude Y..., a indiqué aux enquêteurs « nous avons aperçu qu'un véhicule de marque BMW se trouvait accidenté et immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence » sans indiquer qu'une partie de ce véhicule aurait empiété sur la voie de circulation de droite ; que, de même, son époux Jean-Luc C..., conducteur du premier véhicule survenu après l'accident initial du véhicule BMW de Jean-Claude Y..., a déclaré « j'ai aperçu des débris sur la chaussée et une BMW blanche accidentée à l'avant, stationnée sur la B.A.U. Je me suis arrêté sur la B.A.U. devant la BMW pour porter secours » ; que Jean-Luc C... n'a pas davantage indiqué qu'une partie du véhicule BMW aurait empiété sur la voie de circulation de droite ; que Patrick E..., conducteur d'un véhicule dépassé par celui de Chantal D... peu avant que cette dernière n'en perde la contrôle, a indiqué « je n'avais pas fait attention à la présence de deux véhicules qui stationnaient sur la BAU en train de faire le constat » et n'a donc pas fait état d'un empiétement de ces véhicules – ou de celui de Jean-Claude Y... – sur la voie de circulation de droite ; qu'enfin, il est indifférent que le croquis établi par les gendarmes enquêteurs ait fait apparaître l'avant gauche du véhicule de Jean-Claude Y... empiétant sur la voie de circulation de droite, dès lors que ce croquis présente la position de ce véhicule après qu'il a été percuté et projeté par celui conduit par Valérie B..., et ne permet pas de présumer sa position exacte avant cette collision ; qu'en l'état des témoignages divergents recueillis par les enquêteurs, la preuve de la position anormale du véhicule de Jean-Claude Y... invoquée par la société Generali (stationnement pour partie sur la bande d'arrêt d'urgence et pour partie sur la voie de circulation de droite) n'est pas suffisamment rapportée, et que l'existence d'une faute commise par Jean-Claude Y... à ce titre n'est pas établie ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que le recours en contribution formé par la société Generali à l'encontre de la société GMF, assureur du véhicule de Jean-Claude Y..., ne peut être accueilli sur le fondement principal d'une faute commise par ce dernier, ayant directement causé les dommages corporels des consort B..., en confirmation de l'appréciation portée par le tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; que le recours d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales ; qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit vers 9h30 du matin, sur l'autoroute A 72, à l'entrée d'une longue courbe à gauche, sur une surface mouillée ; qu'à cet endroit l'autoroute comporte une bande d'arrêt d'urgence, deux voies de circulation et un terre-plein central avec des glissières centrales ; que la vitesse y est limitée à 130 km/h ; que Monsieur Jean-Claude Y... a expliqué qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule qui avait successivement percuté le terre-plein central puis la glissière de la bande d'arrêt d'urgence avant de s'immobiliser définitivement sur celle-ci ; que Monsieur Jean-Luc C... s'est arrêté en vue d'assister Monsieur Y... et, pour ce faire, s'est stationné devant le véhicule de ce dernier, également sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il a indiqué qu'il avait aperçu des débris sur la chaussée et une BMW blanche accidentée à l'avant stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence ; que Madame Valérie B... a alors percuté l'arrière du véhicule de Monsieur Y... qui, sous l'effet de ce choc, a heurté à son tour l'arrière de la voiture de Monsieur C... ; que le véhicule conduit par Madame Valérie B... était occupé par trois passagers : Madame F... B... à l'avant droit, grièvement blessée, Monsieur Joseph B... à l'arrière droit, légèrement blessé, Monsieur Jonathan B..., alors âgé de 16 ans, à l'arrière gauche, grièvement blessé ; que de ces éléments, il ressort que les trois véhicules cités sont impliqués dans la survenance de l'accident ; que l'audition de Madame B... n'a été produite par aucune des parties ; que, cependant, des déclarations tant de Monsieur Y... que de Monsieur C..., il apparaît que cette conductrice, pour une raison inconnue mais qui pourrait être la conjonction de la configuration des lieux (abord d'une courbe sur une autoroute) et des conditions météorologiques (surface mouillée), a perdu le contrôle de son véhicule et est venue s'encastrer dans l'arrière de la BMW qui a été projetée sur le véhicule Golf stationné devant elle ; que Madame B... qui a perdu le contrôle de son véhicule, a commis une faute ; qu'il est certain que Monsieur Y... a perdu le contrôle de son véhicule ; que cette perte de contrôle n'a cependant eu de conséquences que pour lui-même ; que Monsieur C..., qui est survenu quelque temps après, n'a pas vu l'accident se produire ; que celui-ci ne l'a pas gêné ; qu'il s'est arrêté de façon ordinaire sur la bande d'arrêt d'urgence pour apporter son aide ; que son épouse a eu le temps de sortir du véhicule avec un enfant avant que ne survienne la voiture de Madame B... ; qu'en outre, il n'est ni démontré, ni même allégué que la voiture de Monsieur Y..., et a fortiori celle de Monsieur C..., étaient mal positionnées sur la bande d'arrêt d'urgence, dépassant celle-ci par exemple, créant ainsi une gêne pour les autres usagers ; qu'il s'ensuit que dans le mécanisme de l'accident impliquant Madame B..., Monsieur Y... et Monsieur C..., les deux derniers n'ont pas commis de faute ; que la compagnie Generali, dont l'assurée a commis une faute, ne peut recourir ni contre la Maif, assureur de Monsieur C..., ni contre la GMF, assureur de Monsieur Y..., qui n'en ont pas commis ;

1) ALORS QU'il appartient à tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de conserver la maîtrise de son véhicule, sauf à démontrer l'existence d'une cause extérieure ayant les caractères d'une force majeure ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait commis aucune faute, sans rechercher si la perte de maîtrise de son véhicule dans une courbe, sur une voie à grande vitesse, en présence d'une chaussée mouillée et en l'absence de toute cause extérieure ne caractérisait pas une faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2) ALORS QUE tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui commet une faute est tenu de réparer tout dommage causé à autrui qui ne se serait pas produit sans faute de sa part ; qu'en jugeant que la société Generali ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la perte de contrôle de son véhicule par M. Y... et la collision avec le véhicule de Mme B..., quand elle constatait que cette collision était survenue après que le véhicule de M. Y... avait heurté le terre-plein central pour des raisons inconnues et s'était immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, ce dont il résultait qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les deux événements, la cour d'appel a violé l'article 1382, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21244
Date de la décision : 17/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2019, pourvoi n°17-21244


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21244
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