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02/06/2015 | FRANCE | N°14-16639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-16639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que Mme Y... et M. X... sont propriétaires de deux fonds voisins ; que M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maison Barbey Maillard, qui a sous-traité des travaux à la société MBT construction ; qu'en cours de travaux, l'entrepreneur ayant démoli un mur séparant les deux fonds et appartenant

à Mme Y... et un empiétement étant constaté, Mme Y... a, après expertise, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Sagena ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2014), que Mme Y... et M. X... sont propriétaires de deux fonds voisins ; que M. X... a confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maison Barbey Maillard, qui a sous-traité des travaux à la société MBT construction ; qu'en cours de travaux, l'entrepreneur ayant démoli un mur séparant les deux fonds et appartenant à Mme Y... et un empiétement étant constaté, Mme Y... a, après expertise, assigné M. X... et la société Maison Barbey Maillard en indemnisation de ses préjudices et suppression des empiétements ; que la société Barbey Maillard a mis en cause la société MBT construction et son assureur, la société Sagena ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la démolition du mur était le fait de l'entreprise de maçonnerie MBT construction et que l'obligation de résultat de la société Maison Barbey Maillard sur laquelle M. X... fondait sa demande de garantie ne concernait que les travaux dûs à ce dernier, non les dommages causés aux tiers, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie ne pouvait être admise ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'obligation de résultat de la société Maison Barbey Maillard sur laquelle M. X... fondait sa demande de garantie ne concernait que les travaux dûs à ce dernier, non les dommages causés aux tiers, la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'étant responsable que d'une partie des troubles de jouissance ne devait sa garantie qu'à hauteur d'une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Maison Barbey Maillard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de sa demande tendant à ce que la société Maisons Barbey Maillard le garantisse de la condamnation prononcée à son encontre et au bénéfice de Madame Y..., du chef du préjudice matériel résultant de la destruction de son mur ;
AUX MOTIFS QUE « selon les éléments recueillis par l'expert judiciaire, un mur de clôture séparant les deux propriétés Y...-X... a été démoli lors des travaux réalisés pour le compte de Nicolas X... et il a été ensuite procédé à la reconstruction d'un nouveau mur par Brigitte Y... à ses frais ; que le nouveau mur a été construit en léger retrait sur le fonds Brigitte Y... entre des points E F G H d'un plan dressé par l'expert, alors qu'il aurait dû être construit en ligne directe le long de la limite séparative entre les points E et H, et il existe sur le fonds Y... un débord de la toiture de l'immeuble X... de 4cm à un point C et de 2cm au point E ; que la démolition du mur, toujours selon les éléments non contestés par les parties, de l'expertise, est le fait du maçon l'entreprise MBT CONSTRUCTION et faisait suite à un enlèvement d'une grosse pierre en limite séparative ; que les circonstances précédant et entourant la décision de démolition du mur et cette destruction ne sont pas autrement établies ; qu'en droit, sur le fondement de l'article 544 du code civil, nul ne droit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, chacun est responsable de ses fautes personnelles causant à autrui un dommage ; que sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 et 5, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'en l'espèce Nicolas X..., propriétaire du fonds sur lequel ont été effectués les travaux à l'origine de la démolition du mur, et pour le compte de qui ces travaux ont été effectués est, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et sans qu'il soit besoin de démontrer une faute de sa part, responsable de droit envers son voisin des dommages occasionnés à celui-ci par les sociétés et entreprises à qui il avait confié la réalisation des travaux ; qu'il est en effet incontestable que la destruction d'un mur appartenant à un voisin excède ce que ce voisin doit supporter au titre des inconvénients normaux de voisinage ; que la société MBT CONSTRUCTION qui a réalisé cette démolition est responsable de son fait personnel ; que la société BARBEY MAILLARD était liée à Nicolas X... par un contrat de construction de maison individuelle qui comprend la conception et la réalisation de l'ensemble des travaux mais il est établi d'une part qu'elle avait sous-traité le lot maçonnerie, et d'autre part rien ne permet de retenir en l'absence de tout élément factuel sur ce point que, quelle que soit l'étendue de sa maîtrise d'oeuvre, la décision de démolition du mur ait été prise par elle, ni qu'elle ait été à même de la prendre au titre de la surveillance du chantier laquelle n'implique pas une présence permanente sur celui-ci ; que par ailleurs le constructeur ne répond pas envers les tiers au contrat des fautes délictuelles personnelles de ses sous-traitants, et le sous-traitant n'est pas au sens juridique le préposé de son donneur d'ordre ; que par conséquent ne peuvent être retenues, envers Brigitte Y..., que les responsabilités de Nicolas X... et MBT CONSTRUCTION ; que Brigitte Y... ne formant pas de demande à l'encontre de MBT CONSTRUCTION ou son assureur, seul Nicolas X... sera déclaré tenu à réparation ; que Nicolas X... ne réclame lui-même la garantie que de BARBEY MAILLARD sur le fondement de son obligation de résultat à son égard du fait du contrat les liant ; que cependant cette obligation contractuelle ne concerne que les travaux dus à Nicolas X..., non les dommages causés aux tiers ; que cette demande en garantie ne peut donc être admise » ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage, tenu de plein droit, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, des désordres causés à un immeuble voisin du fait des travaux opérés sur son fonds, dispose, tant qu'il n'en a pas indemnisé le propriétaire, d'une action récursoire en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur à qui il avait confié l'exécution de ces travaux, lequel doit le garantir des condamnations mises à sa charge dès lors que les désordres ont pour origine une faute de sa part ou de celle de son sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur Nicolas X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à réparer le préjudice matériel subi par Madame Brigitte Y... du fait de la destruction de son mur par la société MBT construction, sous-traitant de la société Maisons Barbey Maillard ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure toute garantie de cette condamnation par la société Maisons Barbey Maillard, que l'obligation de résultat dont celle-ci était tenue à l'égard de Monsieur Nicolas X... ne concernait pas les dommages causés aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la société Maisons Barbey Maillard à relever indemne Monsieur Nicolas X... des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Madame Brigitte Y..., seulement à hauteur de 400 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il est certain que la destruction de son mur et les empiétements ont occasionné des troubles à Brigitte Y... dans la jouissance paisible de son bien ; qu'à ce titre une somme de 800 ¿ doit lui être allouée ; que Nicolas X... sera condamné au versement de cette somme et BARBEY MAILLARD, responsable d'une partie seulement de ces troubles sera condamnée à le garantir à hauteur de 400 € » ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage, tenu de plein droit, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, des désordres causés à un immeuble voisin du fait des travaux opérés sur son fonds, dispose, tant qu'il n'en a pas indemnisé le propriétaire, d'une action récursoire en responsabilité contractuelle contre l'entrepreneur à qui il avait confié l'exécution de ces travaux, lequel doit le garantir des condamnations mises à sa charge dès lors que les désordres ont pour origine une faute de sa part ou de celle de son sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur Nicolas X..., maître de l'ouvrage, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à réparer le préjudice de jouissance subi par Madame Brigitte Y... du fait, tout à la fois, de l'empiètement de la toiture de sa maison construite par la société Maisons Barbey Maillard et de la destruction du mur lui appartenant, par la société MBT construction, sous-traitant de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure toute garantie de cette condamnation par la société Maisons Barbey Maillard, pour sa part relative à la réparation du préjudice né de la destruction de ce mur, que l'obligation de résultat dont elle était tenue à l'égard de Monsieur Nicolas X... ne concernait pas les dommages causés aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16639
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-16639


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16639
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