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23/05/2019 | FRANCE | N°17-31778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 17-31778


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2017), que Mme A... et M. T... ont assigné en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave les consorts B..., nus-propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles, ainsi que Mme C... et la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), propriétaire d'un terrain dont la société Trigano MDC est emphytéote ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre Mme C...

:

Attendu que le mémoire en demande a été remis au greffe de la Cour de ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2017), que Mme A... et M. T... ont assigné en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave les consorts B..., nus-propriétaires et usufruitiers de plusieurs parcelles, ainsi que Mme C... et la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (Ccas), propriétaire d'un terrain dont la société Trigano MDC est emphytéote ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre Mme C... :

Attendu que le mémoire en demande a été remis au greffe de la Cour de cassation seulement contre les consorts B... et la Ccas ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de Mme C... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme A... et M. T... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée contre la Ccas ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l'emphytéote, dès lors que celui-ci est titulaire d'un droit réel sur la parcelle considérée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre les consorts B..., l'arrêt retient que Mme A... et M. T... se sont volontairement enclavés en acceptant, par acte sous seing privé du 18 mai 1991, de renoncer à accéder aux parcelles qu'ils avaient acquises par celle cadastrée [...] et vendue à M. et Mme B... par la commune de Plonevez-Porzay ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à cette date, dans l'acte authentique par lequel ils s'étaient portés acquéreurs en indivision de la parcelle [...] , Mme A... et M. T... s'étaient engagés à y accéder par le chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement de la commune, bénéficiant alors d'une tolérance de passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évince que le fonds n'était pas enclavé lorsque les intéressés avaient renoncé à la première voie d'accès, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé contre Mme C... ;

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande formée par Mme A... et M. T... contre la Ccas, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. T... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. débouté M. U... T... de l'action qu'il formait contre M. et Mme O... B... et MM. I... et E... B... pour les voir condamner à lui accorder un passage sur l'héritage dont ils sont, les premiers, usufruitiers, et les seconds, nus-propriétaires, sur le territoire de la commune de Plonévez-Porzay, département du Finistère ;

. déclaré irrecevable l'action que M. U... T... formait aux mêmes fins contre la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (Ccas) ;

. ALORS QUE le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel de Rennes vise et analyse les conclusions que M. U... T... a remises au greffe le 16 mars 2016, quand M. U... T... a produit de nouvelles conclusions le 7 novembre 2016 ; qu'elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. débouté Mme H... A... et M. U... T... de l'action qu'ils formaient contre M. et Mme O... B... et MM. I... et E... B... pour les voir condamner à leur accorder un passage sur l'héritage dont ils sont, les premiers, usufruitiers, et, les seconds, nus-propriétaires, sur le territoire de la commune de Plonévez-Porzay, département du Finistère ;

. condamné Mme H... A... et M. U... T... à payer à M. et Mme O... B... une indemnité de 3 000 € ;

. déclaré irrecevable l'action que Mme H... A... et M. U... T... formaient aux mêmes fins contre la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (Ccas) ;

AUX MOTIFS QUE « Mme A... acquiert de M. P..., par acte des 13 et 16 janvier 1990 reçu par Me N..., notaire à Douarnenez, les parcelles alors cadastrées section [...] et 235, ces parcelles étant desservies selon l'acte par un chemin d'exploitation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs de la décision, 1er alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'« au cours de l'année 1990, Mme A... a vendu à M. et Mme O... B..., une parcelle issue de la division de la parcelle [...] et cadastrée [...], l'autre partie restant lui appartenir étant cadastrée à la même section sous le n° 237 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « M. T... a, par acte du 27 mars 1990, acquis de M. R... B... la parcelle [...] et par acte du 28 novembre 1990, de la Ccas la parcelle [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que, « l'année suivante, ont été passés des actes qui ont eu pour effet de supprimer l'accès existant par l'est de la propriété de Mme A... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que « Mme A... et M. T... ont été parties à un acte authentique des 18 et 23 mai 1991 reçu par Me Y... , notaire à Chateaulin, et un acte sous seing privé du même jour par lesquels : / – ils ont, s'agissant de l'acte sous seing privé du 18 mai 1991, renoncé à accéder aux parcelles par eux acquises par celle cadastrée [...], vendue par la commune de Plonévez-Porzay à M. et Mme B... ; / – ils se sont, s'agissant de l'acte authentique, portés acquéreurs en indivision de la parcelle [...], qui constitue un appendice de l'ancienne voie d'accès et ont pris l'engagement suivant : / "L'acquéreur sera tenu pour l'avenir d'effectuer la desserte de sa propriété par le chemin d'exploitation, propriété de l'Association foncière de remembrement de la commune de Plonévez-Porzay dont le tracé passe en limite ouest de sa propriété ; / Il s'oblige par ailleurs à clore sa propriété aux droits de celle contiguë appartenant à M. et Mme B...." » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; qu'« aussi M. T... et Mme A... ne peuvent aujourd'hui revendiquer un état d'enclave qui les autoriserait à solliciter un passage par la propriété B... puisqu'ils se sont volontairement enclavés de ce côté situé à l'est de leurs fonds respectifs » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE le fonds qui dispose d'un accès à la voie publique grâce à la tolérance du propriétaire de l'héritage voisin, n'est pas enclavé ; qu'en énonçant que Mme H... A... et M. U... T... se sont volontairement enclavés, ce qui leur interdit de revendiquer un droit de passage par le fonds de M. et Mme O... B... et de MM. I... et E... B... (à l'est), quand il ressort de ses constatations qu'à l'époque des actes au résultat desquels ils se seraient volontairement enclavés, ils disposaient à l'ouest, grâce à la tolérance de la Ccas, d'un accès par le chemin d'exploitation de l'Association foncière de remembrement de la commune de Plonévez-Porzay (cf. arrêt attaqué, p. 8, 8e alinéa), la cour d'appel, qui méconnaît que le propriétaire qui n'est pas enclavé ne peut pas être regardé comme s'étant enclavé lui-même, a violé l'article 682 du code civil ;

2. ALORS QUE M. U... T... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 17, 8e et 11e alinéas), que, « si M. T... et Mme A... ont accepté de clore leurs parcelles et de renoncer à leur accès par l'est, ce n'est bien entendu que parce qu'ils avaient la certitude qu'ils disposeraient d'un accès suffisant à l'ouest », et que, l'accès par l'ouest étant devenu insuffisant (pp. 13, sur l'impossibilité d'en assurer un usage normal, à 16, 1er et 2e alinéas), « l'état d'enclave des parcelles leur appartenant ne saurait être considéré comme volontaire » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la Ccas invoque et justifie de l'existence d'un bail emphytéotique au profit de la société Trigano mdc d'une durée de vingt ans en cours de validité » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; que « ce bail est soumis aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code rural » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; que, « parmi ces dispositions, celles de l'article L. 451-9 du code rural confèrent à l'emphytéote le pouvoir de grever le fonds loué, par titre, de servitudes passives pour le temps n'excédant pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que, « comme les appelants ont reçu communication de ce bail et qu'ils ont omis d'appeler à l'instance l'emphytéote, alors que dans ses conclusions, la Ccas rappelle qu'elle ne peut leur accorder aucun droit en raison du bail emphytéotique [
], ils sont irrecevables à demander que la partie du fonds sur lequel porte ce bail soit grevée à leur profit d'une servitude de passage » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; qu'« en conséquence, la demande de M. T... et Mme A... à l'encontre de la Ccas est irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ;

1. ALORS QUE, la servitude légale de passage pour enclave grevant le droit de propriété qui a pour objet l'héritage sur lequel le passage est demandé, le propriétaire de cet héritage a seul qualité pour défendre à l'action du propriétaire enclavé ; qu'en déclarant irrecevable l'action confessoire de servitude légale pour enclave que M. U... T... et Mme H... A... ont dirigée contre la Ccas, seule propriétaire de l'héritage sur lequel ils réclament un passage, parce qu'ils auraient dû mettre en cause la partie à qui la Ccas se trouve avoir consenti un bail emphytéotique, la cour d'appel a violé les articles 637 et 682 du code civil, ensemble les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la servitude légale de passage pour enclave ne nécessite pas, pour avoir lieu, l'accord du propriétaire sur l'héritage de qui le passage est demandé ; qu'en relevant, pour écarter l'action de M. U... T... et de Mme H... A..., que, dans ses conclusions, la Ccas rappelle qu'elle ne peut leur accorder aucun droit en raison du bail emphytéotique qu'elle a consenti, la cour d'appel a violé les articles 639, 651 et 682 du code de procédure civile ;

3. ALORS, si l'on considère que la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge, QUE le juge qui déclare une action irrecevable ne peut sans excès de pouvoir la déclarer mal fondée ; qu'en déclarant mal fondée l'action que M. U... T... et Mme H... A... formaient contre la Ccas après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 31 et 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31778
Date de la décision : 23/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2019, pourvoi n°17-31778


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31778
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