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08/11/2016 | FRANCE | N°14-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2016, 14-21481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), rendu en matière de référé, que la société CLV, qui est une holding regroupant quatorze filiales, a pour associés Mme X..., épouse Y..., présidente de la société, M. Y... et la société Sim Investments ; que les statuts de la société, qui ont été modifiés le 15 février 2012, ont créé la nouvelle fonction de directeur général, confiée à M. Y... avec des pouvoirs identiques à ceux de la présidente, et stipulé que plusieurs déci

sions relatives à l'administration de la société requerraient l'accord unanime de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), rendu en matière de référé, que la société CLV, qui est une holding regroupant quatorze filiales, a pour associés Mme X..., épouse Y..., présidente de la société, M. Y... et la société Sim Investments ; que les statuts de la société, qui ont été modifiés le 15 février 2012, ont créé la nouvelle fonction de directeur général, confiée à M. Y... avec des pouvoirs identiques à ceux de la présidente, et stipulé que plusieurs décisions relatives à l'administration de la société requerraient l'accord unanime de la présidente et du directeur général ; que soutenant que la stratégie de blocage financier mise en place par le directeur général avait entraîné la paralysie du fonctionnement de la société CLV, Mme X... a assigné M. Y... et la société Sim Investments aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; que M. Y... et la société Sim Investments ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société Sim Investments font grief à l'arrêt de déclarer Mme X... recevable à agir alors, selon le moyen, que la clause des statuts d'une société imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'il ressort des propres constatations que l'article 16-1 des statuts, en cas de situation de conflit, institue une procédure de sortie, prévoyant, en cas de désaccord des associés, l'envoi d'un courrier, la mise en place d'un préavis de quinze jours à l'intérieur duquel un rapprochement pourra être tenté, soit directement, entre les associés, soit par le truchement de leurs conseils respectifs et, à défaut de rapprochement amiable, la désignation, du commun accord des associés, d'un administrateur provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de sortie, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la procédure de sortie instituée par l'article 16-1 des statuts avait vocation à s'appliquer en cas de désaccord entre les associés sur l'administration de la société et de perte de l'affectio societatis, la cour d'appel, qui a relevé que l'instance introduite par Mme X... n'avait pas pour objet de mettre en oeuvre cette clause statutaire mais tendait à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire afin de sauvegarder les intérêts de la personne morale, compromis par la mésentente entre les organes de direction, en a déduit à bon droit que la clause litigieuse n'était pas applicable et que Mme X..., en tant que présidente de la société CLV, avait intérêt et qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Sim Investments font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire alors, selon le moyen :

1°/ que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que les circonstances qu'elle a relevées, à savoir une mésentente entre M. Y... et son épouse, l'interruption des flux financiers entre la holding et ses filiales, et l'absence d'organes de direction depuis le 15 février 2014, rendaient impossible le fonctionnement de la société et qu'elle encourait un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Sim Investments et M. Y... ont soutenu que les mouvements de fonds avaient recueilli l'accord des deux associés et que le compte courant de M. Y... n'était pas débiteur, qu'ils s'expliquaient sur le refus de voter de M. Y... et qu'ils faisaient état de divers points d'accord entre M. Y... et son épouse dans la gestion de la société, pour en conclure à l'absence de blocage et dommage imminent et durable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la grave mésentente existant entre les organes de direction a, en l'absence d'accord unanime de ces derniers, entraîné la paralysie de la société CLV en empêchant la prise des décisions nécessitées par l'intérêt de cette dernière et de ses filiales ; qu'il relève que cette paralysie a affecté le fonctionnement des filiales du fait de l'interruption des flux financiers existant entre celles-ci et la société holding ; qu'il ajoute que la société CLV est sans organe de direction depuis le 15 février 2014, date à laquelle les fonctions de la présidente et du directeur général ont pris fin ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire que la société CLV et ses filiales étaient menacées d'un péril imminent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... et la société Sim Investments dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Sim Investments font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans leurs écritures d'appel, la société Sim Investments et M. Y... ont fait valoir que le juge des référés ne pouvait donner à l'administrateur judiciaire le pouvoir de passer des actes de disposition, pour demander à la cour d'appel de limiter sa mission à l'administration générale de la société CLV et, par voie de conséquence, de réformer l'ordonnance du 17 octobre 2013 en ce qu'elle lui a donné mission de procéder à la réalisation nécessaire des actifs de la société CLV en vue
« d'assainir sa situation financière » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la mission donnée à l'administrateur provisoire de procéder à la réalisation nécessaire des actifs de la société CLV en vue d'assainir la situation financière du groupe CLV était conforme à l'intérêt de cette société, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Sim Investments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et la somme globale de 3 000 euros à la société CLV et à Mme Z..., en qualité d'administrateur provisoire de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Sim Investments.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Karine X..., épouse Y..., recevable à agir et confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 16-1 des statuts de la société CLV mis à jour le 30 juin 2010, intitulé " conflits entre associés " : " Il est rappelé au préalable que l'adoption des présents statuts est effectuée dans le cadre d'une volonté commune des actionnaires de catégorie A représentés par madame Karine X... et des actionnaires de catégorie B représentés par la société SIM INVESTMENTS et monsieur Georges Y... de participer à l'essor de la société et de donner á madame Karine X... une marge de manoeuvre opérationnelle lui permettant de participer activement à cet essor. Toutefois, l'entente des deux groupes d'actionnaires au travers de leur représentant respectif doit être continue et parfaite sur les décisions énumérées à l'article 19 des statuts. L'affectio societatis reposant spécialement sur un accord permanent quant à ces points, les actionnaires du groupe B et A ne sauraient envisager de continuer à administrer conjointement au travers de leur représentant la société dans l'hypothèse où un désaccord persistant viendrait à exister. Par ailleurs, les actionnaires désirant lier leur sort afin d'éviter toute situation pouvant conduire à l'évincement de l'un des groupes d'actionnaires représentés par les trois associés susvisés, conviennent des modalités de sortie suivantes, lesquelles ne visent que l'hypothèse d'un conflit quant à l'administration de la société et sont étrangères aux cas de sortie visés à l'article l'intitulé " droits de sortie conjointe " et au cas d'exclusion visé à l'article 16. Définition de la situation de conflit. La situation de conflit prévue par le présent article vise tout désaccord persistant sur les points prévus par l'article 19 des statuts exigeant l'accord unanime des associés. Procédure de sortie. L'associé estimant que la perte de l'affectio societatis est existante devra en informer les autres associés par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise contre décharge en énumérant les points de désaccord justifiant la mise en oeuvre de la présente procédure. Ce courrier devra prévoir un préavis d'au moins 15 jours à l'intérieur duquel un rapprochement pourra être tenté, soit directement soit par le truchement de leurs conseils respectifs. Les conseils choisis lors de la mise en oeuvre de la présente procédure seront destinataires d'une copie du courrier précité. Dans l'hypothèse où un rapprochement amiable n'intervient pas à l'issue du délai de 15 jours susvisé, madame Karine X... en sa qualité d'actionnaire majoritaire, s'engage à céder pour cent mille euros une certaine quotité du capital et des droits de vote à chacun des autres actionnaires au prorata de leur participation respective qui acceptent et s'engagent à acheter de sorte que l'égalité parfaite soit instaurée entre les actionnaires du groupe A et ceux du groupe B au niveau du droit de vote et des droits aux bénéfices à hauteur de 50 % des dits droits pour chacun des deux groupes. Le prix des actions de catégorie A ainsi cédées sera payable comptant du jour de la signature et de la remise des ordres de mouvement y relatifs. Les conseils choisiront dès lors d'un commun accord un administrateur unique provisoire dont les fonctions seront limitées aux affaires courantes et dureront le temps nécessaire pour trouver un repreneur. Cet administrateur sera nommé président de la société par l'assemblée des actionnaires qui désignera également les membres du comité de direction. La rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée d'un commun accord entre madame Karine X... et monsieur Y.... Un contrat à durée déterminée sera conclu. Ses fonctions cesseront de plein droit dès que la cession interviendra. La recherche du repreneur se fera à la diligence de tous les actionnaires pour un prix minimum pour 100 % des actions qui sera convenu entre madame Karine X... d'une part et monsieur Georges Y... et la société SIM INVESTMENTS d'autre part. A défaut d'accord pour une valorisation à l'amiable des actions de différentes catégories il est convenu que chaque action de catégorie B sera valorisée sur la base de quatre actions de catégorie A. A défaut d'accord sur le prix minimum souhaité pour 100 % des actions, un arbitrage interviendra lequel sera rendu par un expert évaluateur désigné conjointement par les conseils des parties. L'ensemble des actionnaires s'engageant à céder leurs titres dès qu'un repreneur fera une offre d'achat correspondant soit au prix convenu entre madame Karine X... et monsieur Georges Y... et la société SIM INVESTMENTS soit au prix fixé par l'expert évaluateur''; que l'article 19 des statuts devenu l'article 19 ter après modification par l'assemblée générale du 15 février 2012 sans modifications notables, auquel renvoie la clause précitée, concerne les actes d'administration de la société ; que la clause 16-1 des statuts reproduite intégralement ci-dessus, prévoit statutairement la vente de leurs actions par les associés en cas de désaccord entre eux sur l'administration de la société et de perte de l'affectio societatis, et la désignation d'un administrateur provisoire dans les formes indiquées durant le temps nécessaire pour trouver un repreneur ; que l'instance introduite par madame Karine X... épouse Y... n'a pas pour objet de mettre en oeuvre cette clause statutaire, mais d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire pour sauvegarder les intérêts de la personne morale compromis par la mésentente entre des organes de direction égalitaires paralysant le fonctionnement de la société ; que toute personne ayant intérêt à agir dans ce cas de figure peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc dès lors qu'elle a un lien de droit avec la société concernée ; que Madame Karine X... épouse Y... en sa qualité de présidente de la société CLV a qualité et intérêt pour agir à la date de l'introduction de l'instance pour sauvegarder les intérêts de la société ; que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Y... et la société SIM INVESTMENTS sera en conséquence rejetée comme non fondée » ;

Alors que la clause des statuts d'une société imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'il ressort des propres constatations que l'article 16-1 des statuts, en cas de situation de conflit, institue une procédure de sortie, prévoyant, en cas de désaccord des associés, l'envoi d'un courrier, la mise en place d'un préavis de 15 jours à l'intérieur duquel un rapprochement pourra être tenté, soit directement, entre les associés, soit par le truchement de leurs conseils respectifs et, à défaut de rapprochement amiable, la désignation, du commun accord des associés, d'un administrateur provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de sortie, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Georges Y... et la société Sim Investments de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens ;

Aux motifs propres que « selon l'article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la désignation d'un administrateur ad hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que le 20 mars 2014, l'administrateur provisoire a déposé un rapport complet et argumenté concernant la situation de la société CLV et de ses filiales ; qu'il en résulte notamment que la société CLV détient tout ou partie des parts de quatorze filiales, qu'elle a un rôle opérationnel important tant dans la prise de décision commerciale que financière et qu'elle a signé le 5 janvier 2009 avec les sociétés filiales une convention de trésorerie qui organise des flux financiers entre la société holding et les filiales ; que la direction de la société CLV est bicéphale à la suite de la modification des statuts par l'assemblée générale du 15 février 2012, madame Karine X... épouse Y... ayant été désignée en qualité de présidente pour une durée de deux ans et monsieur Y... directeur général pour la même durée, et ce avec des pouvoirs et une capacité identiques pour engager la société ; que selon l'article 19 ter intitulé " décisions soumises à l'accord préalable et unanime du Président et du Directeur Général ", doivent être prises à l'unanimité par les organes dirigeants les décisions suivantes :- le transfert du siège social de la société en tous lieux,- l'arrêté des comptes sociaux intermédiaires et annuels et les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du code de commerce,- l'arrêté du budget annuel incluant le plan des investissements prévus, l'effectif cadre ainsi que les magasins d'exploitation,- l'engagement de toute dépense hors budget supérieure à 30 000 euros,- toute décision portant sur des fournisseurs et prestataires stratégiques pour le groupe formé par la société CLV, et notamment les franchiseurs,- toute décision de diversification et de partenariats commerciaux et stratégiques,- toute acquisition ou cession d'éléments d'actifs stratégiques tels que des participations dans les filiales, toute opération d'apport partiel d'actif, de fusion, scission, d'augmentation ou de réduction de capital, de vente ou d'apport des fonds de commerce des filiales, toute création ou suppression d'établissement secondaire,- toute décision de vote des résolutions des assemblées des sociétés contrôlées par la société CLV pouvant affecter le contrôle et/ ou le périmètre économique du groupe existant, et notamment : acquisition ou cession d'éléments d'actifs stratégiques tels que les participations dans les filiales, apport partiel d'actifs, fusion, scission, augmentation ou réduction de capital, vente ou apport des fonds de commerce des filiales, création ou suppression d'établissements secondaires ; que la grave mésentente existant entre les organes de direction a entraîné la paralysie de la société en l'absence d'unanimité pour prendre les décisions nécessitées par l'intérêt de la société et de ses filiales ; que la preuve est en conséquence rapportée de circonstances tenant à la fois aux dispositions statutaires relatives au fonctionnement des organes de direction et à la mésentente des parties, rendant impossible le fonctionnement normal de la société ; que la paralysie de la société CLV a impacté les filiales en raison notamment de l'interruption des flux financiers qui ont été rétablis par l'administrateur provisoire pour un total de 547 986, 22 euros depuis sa prise de fonction, ce qui a permis d'éviter d'importantes difficultés financières et la perte de certains actifs ; que les dysfonctionnements de la convention de trésorerie consécutifs à la mésentente des associés sont de nature à mettre gravement en péril l'équilibre financier de la société CLV et des sociétés filiales ; qu'en outre, la société CLV est sans organes de direction depuis le 15 février 2014 dès lors que les fonction de la présidente et du directeur général ont pris fin à cette date ; qu'il existe en conséquence un péril imminent non seulement pour la société CLV qui, après avoir été paralysée par la mésentente des organes dirigeants est actuellement dépourvue d'organes dirigeants mais également pour les sociétés filiales dont le sort est lié à celui de la société holding, seul l'administrateur provisoire étant en mesure actuellement de procéder aux actes d'administration dans le seul intérêt de la société et de gérer les flux financiers dans le cadre de la convention de trésorerie ; que la désignation d'un médiateur judiciaire nécessite le consentement des deux parties, qui fait défaut en l'espèce ; que la décision déféré sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de désignation de désignation d'un administrateur provisoire pour sauvegarder les intérêts de la société » ;

Et aux motifs adoptés qu'« en premier lieu la mésentente permanente entre les associés est établie ; que si certaines opérations recueillent l'accord des deux associés, la teneur pour le moins gravement impolie des propos tenus par Monsieur Georges Y... à Madame Karine X... versés aux débats, et non contredits témoigne de la violence verbale qui préside aux échanges par e-mail, téléphones ou autres ; que l'ensemble des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment celles provenant des cabinets d'expertise comptable ou des banques est suffisant à démontrer la situation de blocage du fonctionnement normal de la société CLV, l'exigence de double signature ne permettant pas, en raison notamment de l'attitude de Monsieur Georges Y..., le paiement en date et heure des dettes de la société ; que par ailleurs les agissements rapportés et établis de Monsieur Georges Y..., en particulier ceux tendant à retarder et bloquer les décisions relatives à la tenue des assemblées générales devant statuer sur les comptes sociaux est contraire à l'intérêt social ; que l'ensemble des éléments versés aux débats justifie, sur le fondement des dispositions de l'article 873 du code de Procédure Civile, que Madame Nathalie Z...soit désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société CLV avec mission telle que définie dans les demandes de la société CL V et Madame Karine X... ; qu'en conséquence il y a lieu à débouter Monsieur Georges Y... de sa demande à voir nommer un médiateur » ;

Alors 1°) que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser que les circonstances qu'elle a relevées, à savoir une mésentente entre M. Georges Y... et son épouse, l'interruption des flux financiers entre la holding et ses filiales, et l'absence d'organes de direction depuis le 15 février 2014, rendaient impossible le fonctionnement de la société et qu'elle encourait un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Sim Investments et M. Georges Y... ont soutenu que les mouvements de fonds avaient recueilli l'accord des deux associés (concl., p. 11) et que le compte courant de M. Georges Y... n'était pas débiteur (concl., p. 12-13), qu'ils s'expliquaient sur le refus de voter de M. Georges Y... (concl., p. 13) et qu'ils faisaient état de divers points d'accord entre M. Georges Y... et son épouse dans la gestion de la société (concl., p. 15), pour en conclure à l'absence de blocage et dommage imminent et durable (concl., p. 16) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Georges Y... et la société Sim Investments de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens ;

Aux motifs que « Maître Nathalie Z...es qualités d'administrateur provisoire souligne que dans l'exercice de sa mission de réalisation de certains actifs, elle sollicitera l'autorisation du tribunal pour procéder aux aliénations nécessaires ; que la mission donnée à l'administrateur provisoire qui est conforme à l'intérêt de la société, sera confirmée » ;

Alors que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 17-18), la société Sim Investments et M. Georges Y... ont fait valoir que le juge des référés ne pouvait donner à l'administrateur judiciaire le pouvoir de passer des actes de disposition, pour demander à la cour d'appel de limiter sa mission à l'administration générale de la société CLV et, par voie de conséquence, de réformer l'ordonnance du 17 octobre 2013 en ce qu'elle lui a donné mission de procéder à la réalisation nécessaire des actifs de CLV en vue « d'assainir sa situation financière » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21481
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2016, pourvoi n°14-21481


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21481
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