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21/09/2010 | FRANCE | N°09-67816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-67816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCCV Parc du Consul et à la société MCT holding France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPIIC, les Mutuelles du Mans, Bordelaise de CIC, Colombani architecture et Gigana entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2009), que M. et Mme Angus X... (les époux X...) ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un immeuble à usage d'habitation de la société civile de construction et de vente Parc du Consul (SCCV), la société Aq

uitaine Charpente étant notamment intervenue dans l'opération de construc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCCV Parc du Consul et à la société MCT holding France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SPIIC, les Mutuelles du Mans, Bordelaise de CIC, Colombani architecture et Gigana entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2009), que M. et Mme Angus X... (les époux X...) ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un immeuble à usage d'habitation de la société civile de construction et de vente Parc du Consul (SCCV), la société Aquitaine Charpente étant notamment intervenue dans l'opération de construction en qualité de titulaire du lot " couverture-charpente-zinguerie " ; que, se plaignant de désordres et de retard dans la livraison de l'immeuble, les époux X... ont assigné, notamment, les sociétés SCCV et MCT holding France, la seconde prise en qualité de mandataire apparent de la première, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1376 du même code ;
Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ;
Attendu que pour condamner la société MCT holding France à restituer aux époux X... la somme de 60 979, 61 euros en répétition de l'indu, l'arrêt retient que le paiement de cette somme ne peut correspondre ni à une partie du prix de vente de l'immeuble, ni au règlement de travaux supplémentaires dont l'existence est écartée, et que la société MCT holding France ne prouve pas que le chèque qui lui a été remis ait été causé par une créance dont elle aurait été titulaire envers M. X... ou les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société SCCV de son appel en garantie à l'encontre de la société Aquitaine Charpente, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le retard de livraison de l'immeuble qui met en jeu la responsabilité de la SCCV en sa qualité de vendeur soit imputable à des fautes commises par la société Aquitaine Charpente, et que la société SCCV n'articule aucune faute à l'encontre de cette entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, préciser les pièces du dossier sur lesquelles elle fondait sa décision, et alors, d'autre part, que la société SCCV alléguait, dans ses conclusions, à l'encontre de la société Aquitaine Charpente une défaillance dans la réalisation de son lot, notamment, la reprise de désordres affectant les travaux, occasionnant ainsi un retard dans la livraison de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes d'indemnisation relatives à la reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités affectant l'immeuble, l'arrêt retient que ceux-ci l'ayant revendu, ne peuvent justifier d'un préjudice et réclamer l'indemnisation de travaux de réparation qu'ils ne seront jamais amenés à réaliser, eu égard à la dépossession de leur bien consécutive à sa vente ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que, compte tenu des travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en état, ils l'avaient vendu moins cher que s'il avait été en parfait état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MCT Holding France à restituer aux époux X... la somme de 60 979, 61 euros en répétition de l'indu, en ce qu'il a débouté la société SCCV Parc du Consul de son appel en garantie à l'encontre de la société Aquitaine Charpente et en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes d'indemnisation relatives à la reprise des désordres, malfaçons, non façons et non conformités, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Cachelot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour les sociétés SCCV Parc du Consul et MCT holding France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MCT HOLDING FRANCE à restituer aux époux X... la somme de 60. 979, 61 € en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le paiement litigieux ne peut correspondre ni à une partie du prix de vente de l'immeuble, ni au règlement de travaux supplémentaires dont l'existence a été écartée ; la société MCT HOLDING FRANCE ne prouve pas que le chèque qui lui a été remis ait été causé par une créance dont elle était titulaire envers M. X... ou les époux X..., il convient par suite de confirmer la condamnation à restitution prononcée par le tribunal à l'encontre de cette société
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du chèque de la banque Cantonale Vaudoise et de l'avis de débit que la somme de 54. 520 $ (400. 000 F) a été perçue par la société MCT ; qu'il importe peu que cette somme se trouve aujourd'hui sur un compte ouvert au nom d'une société MCT HOLDING FLORIDA dès lors que le compte initialement crédité est celui de la MCT ; qu'il est donc établi que les époux X... ont payé indument une somme de 400. 000 F qui ne constituait ni une partie du prix ni le paiement des travaux supplémentaires qui n'ont jamais existé ; que la MCT HOLDING FRANCE ne justifie pas à quel titre elle aurait pu recevoir une telle somme ;
ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en répétition de l'indu d'établir l'absence de cause du paiement ; qu'en retenant, pour condamner la société MCT HOLDING FRANCE à restituer aux époux X... la somme de 60. 979, 6 €, qu'elle n'établissait pas que le chèque qui lui avait été remis aurait été causé par une créance dont elle était titulaire envers Monsieur X... ou les époux X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1235, 1315 et 1376 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SCCV PARC DU CONSUL de son appel en garantie à l'encontre de la SARL AQUITAINE CHARPENTE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce retard de livraison, qui met en jeu la responsabilité de la SCCV PARC DU CONSUL en sa qualité de vendeur, soit imputable à des fautes commises par la société COLOMBANI ARCHITECTURE, la société AQUITAINE CHARPENTE et la société CIGANA ; (...) que les demandes de relevé indemne formées par la SCCV PARC DU CONSUL à l'encontre des société COLOMBANI ARCHITECTURE et de la société AQUITAINE CHARPENTE sont soit dépourvues d'objet s'agissant des désordres pour lesquels la demande des époux X... a été rejetée faute d'établir la réalité d'une préjudice, soit non fondées en l'absence de faute commise par l'architecte ou l'entreprise en lien direct avec le retard de livraison et les troubles de jouissance ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... n'articulent aucune faute à l'encontre de la SARL AQUITAINE CHARPENTE ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne serait éventuellement responsable que des fautes commises dans l'exécution de son lot et ne peut, en conséquence, être condamnée in solidum avec toutes les défenderesses à indemniser les époux X... de tous les désordres et malfaçons, retard de livraison, trouble de jouissance après livraison, perte de surface sous combles et impossibilité de disposer de la maison ; (...) que la SCCV n'articule aucune faute à l'encontre de cette entreprise et qu'en tout état de cause, elle a exécuté son ouvrage, s'agissant de la hauteur des combles, conformément aux plans de la maîtrise d'oeuvre ;
1° / ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge que se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société PARC DU CONSUL de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la société AQUITAINE CHARPENTE, qu'il ne résulterait pas des pièces du dossier que ce retard de livraison ait été imputable à des fautes commises par la société AQUITAINE CHARPENTE, sans préciser sur quelles pièces elles se fondait, ni procéder à une analyse, même sommaire, de ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE, la société PARC DU CONSUL faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 juin 2008, que « les différents compte-rendus de chantier f (aisaient) apparaître que la SARL AQUITAINE CHARPENTE a (vait) été défaillante dans la réalisation de son lot et, notamment, la reprise des désordres affectant les travaux » et qu'elle était « donc la seule responsable du retard important qu'a (vait) pu prendre la livraison de la maison des époux X..., par sa mauvaise foi manifeste et sa volonté de ne pas terminer les travaux qu'elle avait entrepris » (p. 14, § 2 et 3) ; qu'en retenant, par motifs présumés adoptés, pour débouter la société PARC DU CONSUL de sa demande de relevé indemne, qu'elle n'aurait articulé aucune faute à l'encontre de la société AQUITAINE CHARPENTE, la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes d'indemnisation relatives à la reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres dont il a estimé que le coût des travaux préparatoires s'élevait à 20. 816, 00 E ; qu'il a par ailleurs relevé des non-conformités, dont certaines ont entraîné en particulier une insuffisance de la surface habitable sous les combles, que le tribunal a indemnisées par l'allocation d'une somme de 20. 457, 35 E de dommages et intérêts ; qu'il ressort toutefois des pièces produites que par acte notarié du 29 juin 2005, M et Mme X... ont revendu l'immeuble litigieux aux époux Z... moyennant le prix de 533. 500, 00 E s'appliquant pour 503. 018, 00 E aux biens immobiliers et pour 30. 482, 00 E aux meubles et objets mobiliers ; que M. et Mme X... ne peuvent dès lors justifier d'un préjudice du chef des désordres et non-conformités affectant l'immeuble, et réclamer l'indemnisation de travaux réparatoires qu'ils ne seront jamais amenés à réaliser eu égard à la dépossession de leur bien consécutive à sa vente ; que les époux X... observent certes avec justesse qu'aucune disposition légale ne subordonne l'indemnisation du dommage à la réparation effective de l'immeuble affecté de désordres, mais cette règle dont l'effet se limite à ne pas imposer à la victime d'un dommage le choix d'une réparation en nature, ne saurait être invoquée pour suppléer l'absence de préjudice actuel qui résulte de l'aliénation de l'immeuble, lequel ne se trouvant plus dans le patrimoine du vendeur, ne peut justifier l'octroi à son profit de dommages et intérêts destinés à réparer le dommage causé à un bien dont il ne dispose plus » ;
ALORS 1°) QUE : la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; qu'en l'espèce, les époux X...ont intenté une action en dommages et intérêts à l'encontre de la SCCV Parc du Consul en raison des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités affectant l'immeuble qu'ils ont ensuite vendu aux époux Z... ; que la vente intervenue n'a pas emporté de plein droit cession au profit des époux Z... de l'action en dommages et intérêts précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1615 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : subsidiairement, aux termes de l'acte de vente du 29 juin 2005 conclu entre les époux X... et les époux Z..., il était expressément stipulé : «... l'immeuble vendu est affecté de diverses non-façons, malfaçons ou irrégularités qui ont donné lieu à une procédure et à un rapport d'expertise de Monsieur B...dont les acquéreurs déclarent avoir eu connaissance. L'acquéreur acquiert l'immeuble dans l'état où il se trouve, avec ses malfaçons, non-façons et irrégularités et renonce à tout recours contre les vendeurs de ce chef Le vendeur conserve pour lui le bénéfice de la suite de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, et de la perte ou profit susceptible d'en résulter, l'acquéreur renonçant quant à lui à toute revendication de ce chef » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que les époux X... restaient titulaires de l'action à fin de dommages-intérêts engagée à l'encontre de la SCCV Consul du Parc à raison des malfaçons, non-façons et irrégularités affectant l'immeuble, nonobstant la vente intervenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que le préjudice subi par eux résultait de ce qu'ils avaient nécessairement vendu leur bien à un prix moindre que celui auquel ils auraient pu le vendre si l'immeuble avait été en parfait état, les acquéreurs ayant nécessairement intégré dans leur offre d'achat le coût des travaux comme constituant un complément de prix inéluctable ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si les époux X... ne justifiaient pas d'un préjudice direct, personnel et certain résidant dans la dépréciation de leur immeuble vendu à moindre valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles 1147 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67816
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-67816


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67816
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