La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2011 | FRANCE | N°10-16965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2011, 10-16965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un ancien bâtiment industriel propriété de la société Foncière immobilière d'apport et de gestion (la société Fonciag), utilisé pour l'entreposage de vêtements de récupération ; qu'une enquête préliminaire de gendarmerie a établi que quatre mineurs, interpellés sur place le jour même, étaient entrés dans ce bâtiment et avaient essayé d'y mettre en marche une tondeuse à gazon, à proximité d'un lot de produits inflammabl

es ; qu'à la suite d'un arrêté de péril, l'immeuble a été démoli ; que les quatre mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un ancien bâtiment industriel propriété de la société Foncière immobilière d'apport et de gestion (la société Fonciag), utilisé pour l'entreposage de vêtements de récupération ; qu'une enquête préliminaire de gendarmerie a établi que quatre mineurs, interpellés sur place le jour même, étaient entrés dans ce bâtiment et avaient essayé d'y mettre en marche une tondeuse à gazon, à proximité d'un lot de produits inflammables ; qu'à la suite d'un arrêté de péril, l'immeuble a été démoli ; que les quatre mineurs ont accepté et exécuté une mesure de réparation pénale ; que la société Fonciag a assigné en référé aux fins d'expertise et d'allocation d'une indemnité provisionnelle M. Hai Zhi X... et Mme Xin Hon Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Stéphane X..., et leur assureur, la société Thelem assurances, M. Yuk Wah Z... et Mme Fufang Z..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Jacky Z..., et leur assureur, la société Axa France IARD, M. Serge E... et Mme Béatrice F..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Maxime E..., et leur assureur, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la société Macif), et M. Michel G... et Mme Martine H..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Thomas G..., et leur assureur, la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (la société Matmut assurances) ; que sont intervenus volontairement à l'instance MM. Thomas G..., Maxime E... et Jacky Z..., devenus majeurs ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que le premier moyen du pourvoi principal de MM. Serge et Maxime E..., Mme F..., ès qualités, et de la société Macif, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. G... et de Mme H..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Thomas G..., de M. Thomas G... et de la société Matmut assurances, et le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme Z..., ès qualités, et de la société Axa France IARD, réunis, auxquels s'associent M. X... et Mme Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Stéphane X..., et leur assureur :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge des référés, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Attendu que pour condamner M. E... et Mme F..., ès qualités, et leur assureur, M. et Mme Z..., ès qualités, et leur assureur, in solidum avec M. Hai Zhi X... et Mme Xin Hon Y..., ès qualités, et leur assureur et avec M. Michel G... et Mme Martine H..., ès qualités, et leur assureur à payer à la société Fonciag la somme provisionnelle de 277 410, 26 euros, l'arrêt énonce que l'obligation à réparation des quatre jeunes gens et de leurs assureurs n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence d'une faute de la victime, et donc d'un partage de responsabilité, qui relève de l'appréciation des juges du fond, n'est pas de nature à remettre en cause le principe de cette obligation, justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice ; qu'elle ne peut conduire, le cas échéant, qu'à une minoration de ladite réparation ; que sur le montant de la provision, considérant qu'à la suite de l'incendie ayant détruit les bâtiments sinistrés, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent ordonnant la démolition de l'immeuble, et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le coût des travaux de démolition, ordonnée dans l'urgence, constituait un préjudice évident auquel il fallait cantonner la provision, sauf à dire que ce coût ne peut comprendre la TVA, la société Fonciag étant une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il sera donc alloué à cette société une provision de 277 410, 26 euros hors taxe correspondant au coût total hors taxe de la démolition, soit le total des factures produites retenu par le premier juge : 345 037, 63-19, 60 % ;

Qu'en allouant à la société Fonciag une provision égale à la totalité du montant hors taxe des frais de démolition des bâtiments sinistrés engagés par celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les négligences fautives invoquées par les parents civilement responsables des mineurs et leurs assureurs comme cause exonératoire de responsabilité à l'encontre de cette société pour avoir laissé ses bâtiments à l'abandon et non clos bien qu'abritant des produits toxiques et inflammables, étaient de nature à limiter la provision demandée à la fraction non sérieusement contestable de la créance invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Hai Zhi X... et Mme Xin Hon Y..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur la société Thelem assurances, M. Yuk Wah Z... et Mme Fufang Z..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur la société Axa France IARD, M. Serge E... et Mme F..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, et M. Michel G... et Mme H..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur et leur assureur, la société Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes à payer à la société Foncière immobilière d'apport et de gestion la somme provisionnelle de 277 410, 26 euros, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Foncière immobilière d'apport et de gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Serge E... et Mme F..., ès qualités, M. Maxime E... et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de provision dirigée à l'encontre des exposants, condamné Monsieur E... et Madame F... en leur qualité de représentants légaux de Maxime E... et leur assureur, la MACIF, à payer à la SARL FONCIAG la somme de 277. 410, 26 euros, in solidum avec les époux Z...
A..., les époux X...
Y... et les époux G...
H... en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs et leurs assureurs, les compagnies AXA, THELEM et MATMUT ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 809, alinéa 2 du Code de Procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il est constant que, le 2 juin 2005, les quatre mineurs en cause, Jacky Z..., Maxime E..., Thomas G... et Stéphane X..., sont entrés, sans autorisation du propriétaire, dans des bâtiments dit " Moulin de Condetz " appartenant à la société FONCIAG ; qu'un incendie s'y est déclaré, les obligeant à prendre la fuite ; que les mineurs ont été interpellés par les services de gendarmerie et qu'ils ont tous les quatre accepté la mesure de réparation pénale qui leur a été proposée par le délégué du procureur de la république comme alternative aux poursuites pénales ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que l'acceptation de ces mesures par les civilement responsables en présence de leurs conseils, supposait, par définition, une reconnaissance des faits reprochés, même si le formulaire de procès-verbal d'accord du parquet de Laon (à la différence de celui de Meaux) à une telle mesure comporte la mention : " déclare reconnaître les faits qui me sont reprochés et donne mon accord pour la mise en place d'une activité de réparation " ; que l'unique procès-verbal produit, concerne Maxime E... qui a ajouté à ladite mention l'indication " sous réserve ci-après : je reconnais ma présence dans l'établissement mais je n'ai aucune responsabilité quant à l'origine du sinistre " ; que cependant, le procès-verbal d'enquête de gendarmerie (du 19 juin 2005, M. J..., OPJ) fait état des faits suivants : " ce jour (12 juin 2005), quatre jeunes décident de procéder à l'exploration de cet entrepôt désaffecté. Ils pénètrent par une porte en bois ouverte et poursuivent leur exploration en montant jusqu'à la terrasse... En redescendant, avant de se rendre dans les sous-sols, ils tentent de faire démarrer une tondeuse abandonnée dans l'entrepôt et actionnent le câble de démarrage à plusieurs reprises sans résultat. Mentionnons que dans la pièce où se trouve la tondeuse, des bidons d'essence, de fuel et de détergents sont abandonnés également et certains d'entre eux ne sont pas bouchés. L'entrepôt abrite également un nombre important de ballots de vêtements de 40 kilos chacun. A l'issue de leur passage au sous-sol, les quatre jeunes remontent et s'aperçoivent que du plafond en bois, se trouvant au-dessus d'eux des flammèches en tombent. Réalisant le danger, ils sortent en courant, traversant les jets d'eau déversés par les sapeurs-pompiers et sortent du bâtiment " ; que ce même procès-verbal ajoute : " le 13 juin 2005, le gendarme K... Bernard, technicien en identification criminelle, de la Brigade de recherche de Meaux, se transporte sur les lieux du sinistre afin d'en déterminer l'origine... il apparaît que l'incendie ne peut pas s'être déclenché tout seul. Plusieurs personnes résidant dans les alentours nous ont confirmé verbalement qu'ils n'avaient vu personne d'autre sur les lieux que les 4 jeunes qui sont sortis précipitamment du brasier " ; que Thomas G... a déclaré, dans un procès-verbal de gendarmerie (13/ 06/ 05 pièce 17 de la procédure de gendarmerie p 3 et 4) : " je tiens à préciser, lorsque nous étions au rez-de-chaussée avant d'ouvrir la trappe et de descendre au sous-sol, nous avons remarqué la présence d'une tondeuse que moi et un autre de mes camarades avons essayé de démarrer. Je sais que j'ai essayé de la faire démarrer trois à quatre fois et mes camarades ont essayé également. Nous n'avons pas réussi à la démarrer. Alors que nous explorions le sous-sol, j'ai appris qu'il devait être aux alentour des 18 heures, on a décidé de rentrer chez nous. On est remonté en direction de la porte de sortie... On sentait de la fumée … En réfléchissant il est possible qu'en voulant démarrer la tondeuse ça produit une ou peut-être plusieurs étincelles mais je n'en ai pas vu " ; que Stéphane X... déclare (PV du 12/ 06/ 05 pièce 5 p 2) : " on est descendu dans la pièce où se trouvait la tondeuse et on a essayé de la faire démarrer " ; qu'il résulte ainsi de l'enquête de gendarmerie que l'incendie n'a pu avoir pour cause directe que les agissements des quatre jeunes garçons ; que la prise de position des assureurs de leur civilement responsables conforte encore la reconnaissance par ces derniers de leur responsabilité, AXA indiquant expressément, dans une lettre, adressée par elle le 23 mars 2006 aux conseils de FONCIAG : " je vous indique, ci-dessous, les coordonnés des responsables de cet incendie : M G... Thomas, M. X... Stéphane. M. Z... Jacky, M E... Maxime " ; que les procès-verbaux de réparation pénale signés par Thomas G..., Stéphane X... et Jacky Z... et leur civilement responsables devant le procureur de la république n'ont, contrairement à celui de Maxime E... qui reconnaissait les faits " sous réserve ", pas été communiqué à la société FONCIAG en dépit de ses courriers officiels ; qu'il convient d'en tirer toute conséquence ; qu'au regard de ces éléments, l'obligation à réparation des quatre jeunes et de leurs assureurs n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a exonéré Maxime E... et son assureur du paiement, avec les trois autres jeunes, de toute provision ;

1°) ALORS QU'en dehors des cas de responsabilité du fait d'autrui institués dans des hypothèses spécifiques, on n'est jamais responsable que de son propre fait personnel ; qu'en se contentant de relever, pour retenir la responsabilité de Maxime E... et condamner ses représentants légaux ès qualités, que l'incendie dommageable litigieux n'avait pu avoir pour cause que les agissements des quatre jeunes garçons – Stéphane X..., Jacky Z..., Thomas G... et Maxime E... sans imputer à Maxime E... un fait ou une faute qui serait à l'origine de cet incendie, lequel n'était pas inhérent à l'action collective, ayant consisté à entrer dans le bâtiment ayant pris feu, qui leur était imputée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la responsabilité personnelle du participant à une action collective ne peut être retenue que si le dommage est inhérent à cette action, à laquelle chacun des participants a été étroitement mêlé du début jusqu'à la fin ; qu'en déduisant la responsabilité de Maxime E... dans l'incendie du fait qu'il était entré dans l'immeuble ayant pris feu avec ses trois camarades, tandis que l'un ou deux d'entre eux seulement avaient essayé de faire démarrer une tondeuse qui s'y trouvait, ce qui aurait provoqué l'incendie, sans établir que Maxime E... aurait personnellement essayé de faire démarrer cette tondeuse, ni que ce fait aurait été inhérent à une action collective et fait partie d'un processus auquel tous auraient participé du début jusqu'à la fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un participant à une action collective ne saurait être retenue lorsque le dommage allégué est imputable à un fait individualisé dont il n'est pas l'auteur ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de Maxime E... et condamner ses parents en qualité de représentants légaux, que les quatre jeunes garçons étaient entrés dans le bâtiment et que l'un ou deux d'entre eux avaient tenté de faire démarrer une tondeuse qui s'y trouvait, ce qui aurait provoqué l'incendie, bien qu'un tel fait précis ait pu être imputé à l'un des participants et n'ai pas été inhérent à l'action collective, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut pas accorder de provision en présence d'une question de droit délicate constitutive d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant la responsabilité de Maxime E... pour condamner ses parents, en qualité de représentants légaux, au paiement d'une provision, bien que la responsabilité qu'il pouvait encourir du fait de sa participation à une action collective ait soulevé une question de droit délicate, constitutive d'une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse et ne saurait dès lors trancher la question de la preuve d'un fait contesté et controuvé par d'autres éléments ; qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité de Maxime E..., sur des déclarations imprécises et contradictoires d'où il aurait résulté qu'il avait démarré une tondeuse, ce qui aurait provoqué l'incendie, bien qu'il ait nié son implication et que le caractère contradictoire de ces déclarations ait engendré une difficulté sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise quant au montant de la provision, condamné Monsieur E... et Madame F... en qualité de représentants légaux de Maxime E..., et la MACIF, leur assureur, à payer à la SARL FONCIAG la somme de 277. 410, 26 euros, in solidum avec les époux Z...
A..., les époux X...
Y... et les époux G...
H... en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs ainsi que les compagnies AXA, THELEM et MATMUT ASSURANCES, leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une faute de la victime et donc d'un partage de responsabilités, qui relève de l'appréciation du juge du fond, n'est pas de nature à remettre en cause le principe de cette obligation, justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice ; qu'elle ne peut conduire, le cas échéant, qu'à une minoration de ladite réparation ; qu'il sera alloué à FONCIAG une provision d'un montant de 277. 410, 26 euros HT correspondant au coût hors taxes de la démolition ;

ALORS QUE la provision accordée par le juge des référés ne peut dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en relevant que la faute de la victime et le partage de responsabilité qu'elle était susceptible d'entraîner ne s'opposait pas à l'octroi d'une provision, bien qu'un tel partage ait été de nature à rendre incertaine la part de responsabilité incombant au défendeur à l'action et partant, le quantum de l'indemnisation qu'il pouvait être amené à supporter, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Michel G... et Mme H..., ès qualités, M. Thomas G... et la société Matmut assurances

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de provision dirigée à l'encontre des exposants, condamné Monsieur E... et Madame F... en leur qualité de représentants légaux de Maxime E... et leur assureur, la MACIF, à payer à la SARL FONCIAG la somme de 277. 410, 26 €, in solidum avec les époux Z...
A..., les époux X...
Y... et les époux G...
H... en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs et leurs assureurs, les compagnies AXA, THELEM et MATMUT ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il est constant que le 2 juin 2005 les quatre mineurs en cause, Jacky Z..., Maxime E..., Thomas G... et Stéphane X..., sont entrés, sans autorisation du propriétaire, dans des bâtiments dits « Moulin de Condetz » appartenant à la société FONCIAG ; qu'un incendie s'y est déclaré, les obligeant à prendre la fuite ; que les mineurs ont été interpellés par les services de gendarmerie et qu'ils ont tous les quatre accepté la mesure de réparation pénale qui leur a été proposée par le délégué du procureur de la république comme alternative aux poursuites pénales ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'acceptation de ces mesures par les civilement responsables en présence de leurs conseils, supposait, par définition, une reconnaissance des faits reprochés, même si le formulaire de procès verbal d'accord du parquet de Laon (à la différence de celui de Meaux) à une telle mesure comporte la mention : « déclare reconnaître les faits qui me sont reprochés et donne mon accord pour la mise en place d'une activité de réparation » ; que l'unique procès verbal produit, concerne Maxime E... qui a ajouté à ladite mention l'indication « sous réserve ci-après : je reconnais ma présence dans l'établissement mais je n'ai aucune responsabilité quant à l'origine du sinistre » ; que cependant, le procès verbal d'enquête de gendarmerie (du 19 juin 2005, M. J..., OPJ) fait état des faits suivants : « ce jour (12 juin 2005), quatre jeunes décident de procéder à l'exploration de cet entrepôt désaffecté. Ils pénètrent par une porte en bois ouverte et poursuivent leur exploration en montant jusqu'à la terrasse... En redescendant, avant de se rendre dans les sous-sols, ils tentent de faire démarrer une tondeuse abandonnée dans l'entrepôt et actionnent le câble de démarrage à plusieurs reprises sans résultat. Mentionnons que dans la pièce où se trouve la tondeuse, des bidons d'essence, de fuel, de détergents sont abandonnés également et certains d'entre eux ne sont pas bouchés. L'entrepôt abrite également un nombre important de ballots de vêtements de 40 kilos chacun. A l'issue de leur passage au sous-sol, les quatre jeunes remontent et s'aperçoivent que du plafond en bois se trouvant au-dessus d'eux des flammèches tombent. Réalisant le danger, ils sortent en courant, traversant les jets d'eau déversés par les sapeurs pompiers et sortent du bâtiment » ; que ce même procès verbal ajoute : « le 13 juin 2005, le gendarme K... Bernard, technicien en identification criminelle de la Brigade de recherches de Meaux, se transporte sur les lieux du sinistre afin d'en déterminer l'origine... Il apparaît que l'incendie ne peut pas s'être déclenché tout seul. Plusieurs personnes résidant dans les alentours nous ont confirmé verbalement qu'ils n'avaient vu personne d'autre sur les lieux que les quatre jeunes qui sont sortis précipitamment du brasier » ; que Thomas G... a déclaré, dans un procès verbal de gendarmerie (13/ 06/ 05 pièce 17 de la procédure de gendarmerie p. 3 et 4) : « Je tiens à préciser que lorsque nous étions au rez-de-chaussée avant d'ouvrir la trappe et de descendre au sous-sol, nous avons remarqué la présence d'une tondeuse que moi et un autre camarade avons essayé de démarrer. Je sais que j'ai essayé de la faire démarrer trois à quatre fois et mes camarades ont essayé également. Nous n'avons pas réussi à la démarrer. Alors que nous explorions le sous-sol, j'ai appris qu'il devait être aux alentours des 18 heures, on a décidé de rentrer chez nous. On est remonté en direction de la porte de sortie... on sentait la fumée... En réfléchissant il est possible qu'en voulant démarrer la tondeuse çà produit une ou peut être plusieurs étincelles mais je n'en ai pas vu » ; que Stéphane X... déclare (PV du 12/ 06/ 05 pièce 5 p. 2) : « on est descendu dans la pièce où se trouvait la tondeuse et on a essayé de la faire démarrer » ; qu'il résulte ainsi de l'enquête de gendarmerie que l'incendie n'a pu avoir pour cause directe que les agissements des quatre jeunes garçons ; que la prise de position des assureurs de leurs civilement responsables conforte encore la reconnaissance par ces derniers de leur responsabilité, AXA indiquant expressément dans une lettre adressée par elle le 23 mars 2006 aux conseils de FONCIAG : « je vous indique, ci-dessous, les coordonnées des responsables de cet incendie : M. G... Thomas, M. X... Stéphane, M. Z... Jacky, M. E... Maxime » ; que les procès verbaux de réparation pénale signés par Thomas G..., Stéphane X... et Jacky Z... et leurs civilement responsables devant le procureur de la république n'ont, contrairement à celui de Maxime E... qui reconnaissait les faits « sous réserve » pas été communiqués à la société FONCIAG en dépit de ses courriers officiels ; qu'il convient d'en tirer toute conséquence ; qu'au regard de ces éléments, l'obligation à réparation de quatre jeunes et de leurs assureurs n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a exonéré Maxime E... et son assureur du paiement, avec les trois autres jeunes, de toute provision ; que l'existence d'une faute de la victime et donc d'un partage de responsabilités, qui relève de l'appréciation du juge du fond, n'est pas de nature à remettre en cause le principe de cette obligation, justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice ; qu'elle ne peut conduire le cas échéant qu'à une minoration de ladite réparation ; que sur le montant de la provision, le maire de la commune de La Ferté sous Jouarre a pris un arrêté de péril imminent du 5 juillet 2005 ordonnant la démolition de ces ouvrages aux frais du propriétaire ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le coût des travaux de cette démolition, ordonnée dans l'urgence, constituait un préjudice évident auquel il fallait cantonner la provision... ; qu'il sera alloué à FONCIAG une provision d'un montant de 277. 410, 26 € HT correspondant au coût HT de la démolition... » (arrêt p. 12 à 14) ;

ALORS QUE, d'une part, une provision ne peut être accordée en référé que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, s'il résulte des constatations des juges d'appel, tirées des procès verbaux d'enquête, que les quatre jeunes étaient présents sur les lieux lorsque l'incendie a éclaté et qu'ils ont tenté de démarrer la tondeuse à gazon qui s'y trouvait, il en résulte aussi que ces quatre jeunes ont pu pénétrer sans effraction dans le bâtiment désaffecté, « par une porte en bois ouverte » et que « dans la pièce où se trouve la tondeuse, des bidons d'essence, de fuel, de détergents sont abandonnés également et certains d'entre eux ne sont pas bouchés ; l'entrepôt abrite également un nombre important de ballots de vêtements de 40 kilos chacun » ; que l'absence totale de sécurisation du bâtiment, sans laquelle les quatre jeunes n'auraient pu y pénétrer, étant ainsi objectivement établie, la Cour d'appel se devait de constater l'existence d'une contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues, faisant obstacle à l'octroi de la provision sollicitée ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, la provision accordée par le juge des référés ne peut dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en se bornant à affirmer que « la faute de la victime et le partage de responsabilité qu'elle était susceptible d'entraîner ne s'opposait pas à l'octroi d'une provision » pour allouer à la société FONCIAG « une provision d'un montant de 277. 410, 26 € HT correspondant au coût hors taxes de la démolition », sans s'attacher de façon circonstanciée au défaut de sécurisation du site imputable à la société FONCIAG, de nature à rendre incertaine la part de responsabilité incombant aux défendeurs à l'action, ni à l'absence de préjudice objectivement démontré de la société FONCIAG, du fait de son projet immobilier supposant de toute façon la démolition du bâtiment sinistré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z..., ès qualités, et la société Axa France IARD

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Z..., ainsi que leur assureur, la compagnie AXA à payer à la SARL FONCIAG la somme de 277. 410, 26., in solidum avec les époux E..., les époux X...
Y... et les époux G...
H... en qualité de représentants légaux de leur fils mineurs ainsi que les compagnies MACIF, THELEM et MATMUT ASSURANCE, leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une faute de la victime et donc d'un partage de responsabilités, qui relève de l'appréciation du juge du fond, n'était pas de nature à remettre en cause le principe de cette obligation, justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice ; qu'elle ne pouvait conduire, le cas échéant qu ` à une minoration de ladite réparation ; qu'il sera alloué à FONCIAG une provision d'un montant de 277. 410, 26 euros HT correspondant au coût hors taxes de la démolition ;

ALORS QUE la provision accordée par le juge des référés ne peut dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en relevant que la faute de la victime et le partage de responsabilité qu'elle était susceptible d'entraîner ne s'opposait pas à l'octroi d'une provision, bien qu'un tel partage ait été de nature à rendre incertaine la part de responsabilité incombant au défendeur à l'action et partant, le quantum de l'indemnisation qu'il pouvait être amené à supporter, la cour d'appel a violé ensemble l'article 809 al 2 du CPC et l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16965
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2011, pourvoi n°10-16965


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award