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15/10/2013 | FRANCE | N°12-23126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-23126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie, dont les auteurs n'avaient pu être identifiés, avait une origine criminelle et était dû à l'explosion d'un mélange d'hydrocarbures répandu dans les deux niveaux de la maison et mis à feu de manière indéterminée, que les quatre locataires étaient absents le jour des faits, que l'enquête n'avait établi aucun manquement de leur pa

rt à leurs obligations relatives à la protection ou à l'utilisation des lieux suscep...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'incendie, dont les auteurs n'avaient pu être identifiés, avait une origine criminelle et était dû à l'explosion d'un mélange d'hydrocarbures répandu dans les deux niveaux de la maison et mis à feu de manière indéterminée, que les quatre locataires étaient absents le jour des faits, que l'enquête n'avait établi aucun manquement de leur part à leurs obligations relatives à la protection ou à l'utilisation des lieux susceptible d'avoir facilité le sinistre et que les objets découverts sur place et utilisés par eux pour les besoins de leurs études, notamment les bombes de peinture sous pression, n'avaient joué aucun rôle causal dans le déclenchement de l'explosion, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que l'incendie avait été pour les preneurs un fait imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif d'un cas de force majeure les exonérant de leur responsabilité dans la réalisation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la MACIF la somme globale de 1 000 euros, à M. Z... et à la MAIF la somme globale de 1 000 euros, à M. A... et à la MAE la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... et la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'enquête de police diligentée qu'à la suite de l'explosion suivie d'un incendie, le premier étage de la maison a été dévasté par le souffle de l'explosion et par le feu, qu'un pan de mur s'est effondré, tandis qu'au rez-de-chaussée, les portes, fenêtres et volets sont restés en place et non brisés, l'intérieur étant noirci ; que sur la façade Ouest, qui ne comportait aucune ouverture, existait un réduit maçonné ouvert contenant deux bouteilles de gaz butane couplées à un dispositif d'alimentation traversant le mur par un tuyau métallique gainé, l'une des bouteilles étant vide et l'autre contenant environ 1 à 2 kg de gaz, les robinets étant fermés, tuyau auquel était raccordé dans la cuisine un tuyau caoutchouc souple marqué "Normagaz à remplacer avant 1993", en bon état apparent, dont le branchement à une cuisinière mixte était intact ; qu'après réouverture des bouteilles de gaz extérieures pour procéder à un test, il n'a été constaté aucune odeur de gaz sur les raccordements ou au niveau de la cuisinière ; que lors du déblaiement effectué par les sapeurs pompiers, ont été trouvées une trentaine de bombes de peinture sous pression ainsi qu'un petit compresseur d'aérographie, qui servaient aux locataires, étudiants en design, pour leurs maquettes et leurs projets réalisés dans la salle commune ; qu'ont été également découverts plusieurs jerricans ayant contenu un mélange d'hydrocarbures composé de carburant pour automobile et de gasoil, mélange de même nature que celui mis en évidence comme ayant été utilisé comme accélérant dans l'incendie, sans que puisse cependant être établie une même origine ; que la destruction de la maison a été provoquée par l'explosion d'un important volume de gaz résultant de l'évaporation dans la maison de liquides inflammables répandus sur les meubles et sols des deux niveaux de l'habitation, puis mis à feu d'une manière indéterminée ; qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée sur la porte principale et les fenêtres et volets qui étaient soit intacts, soit partiellement détruits mais tous en position fermée ; que lors de l'explosion, les quatre colocataires, étudiants, étaient absents car passant leurs examens de fin d'année à Marseille ; que ces éléments et les conclusions de l'enquête quant aux causes de l'explosion permettent de retenir le caractère criminel de l'explosion suivie de l'incendie, même si l'instruction n'a pas permis d'en identifier le ou les auteurs ; que par ailleurs, ils ne mettent en évidence aucun rôle causal dans le déclenchement de l'explosion et de l'incendie susceptible d'avoir été joué par les bombes de peinture utilisées par les colocataires, ou par le tuyau d'alimentation en gaz périmé de la cuisinière dont le remplacement incombait à madame X... puisque la date de péremption mentionné sur le tuyau était antérieure à l'entrée dans les lieux de messieurs Y..., Z..., A... et C... dont les baux étaient à effet du 1er septembre 1996 ; qu'ils ne caractérisent pas davantage de manquement de la part de ces derniers à leurs obligations locatives quant à la protection des locaux ou à l'utilisation de ceux-ci ; que par ailleurs, ils établissent que la destruction de l'étage a été consécutive à la fois au souffle de l'explosion et au feu de l'incendie ; qu'il en résulte que la responsabilité des colocataires à l'égard de leur bailleur concernant les dommages matériels, ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1733 du code civil, qui dispose que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, l'article 1384 alinéa 2 du code civil n'étant pas applicable dans les rapports entre bailleur et locataire et l'article 1732 du code civil ne pouvant davantage être invoqué dès lors que les dommages sont consécutifs au moins pour partie à l'incendie ; que la possession d'une clé du logement par madame X... qui lui permettait d'y pénétrer notamment en l'absence de ses locataires, ce qu'elle était en train de faire selon ses déclarations lorsque l'explosion s'est produite, ne permet pas pour autant de retenir l'existence d'une jouissance conjointe du logement entre le bailleur et les colocataires, madame X... n'occupant pas une partie des locaux et n'en ayant pas la libre disposition ; que l'application de l'article 1733 susvisé ne saurait donc être écartée pour ce motif ; que l'origine criminelle du sinistre est toutefois constitutive d'une force majeure pour messieurs Y..., Z..., A... et C..., l'incendie ayant été pour eux un fait imprévisible, irrésistible et extérieur, aucune négligence susceptible d'avoir facilité l'incendie n'étant caractérisée à leur encontre ; que Groupama Alpes-Méditerranée doit en conséquence être débouté de sa demande au titre du préjudice immobilier ; que Groupama Alpes-Méditerranée et madame X... ne peuvent par ailleurs fonder leurs demandes respectives au titre du préjudice corporel subi par celle-ci, sur l'article 1733 du code civil qui ne s'applique qu'aux dégradations consécutives à un incendie affectant le bien loué ; que si en application de l'article L. 131-2 du code des assurances, Groupama Alpes-Méditerranée est recevable à solliciter le remboursement des frais médicaux exposés pour le compte de madame X... correspondant aux frais d'hospitalisations, aux honoraires médicaux et de kinésithérapie, aux frais de cures, aux frais de transport qui constituent des prestations à caractère indemnitaire, sa demande et celle de madame X... doivent être déclarées non fondées, faute de démonstration de l'existence d'une faute des colocataires en lien de causalité avec le sinistre et les blessures de madame X... aucun élément ne permettant de retenir que les bombes de peinture auraient contribué à l'explosion ou à l'incendie, et le changement du tuyau de gaz n'incombant pas aux locataires ;

1°) ALORS QUE la seule circonstance que l'incendie soit d'origine criminelle et que les auteurs n'aient pas été identifiés n'est pas de nature à exonérer le locataire de sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour juger que l'incendie était constitutif de force majeure, qu'il était d'origine criminelle, que l'instruction n'avait pas permis d'en identifier le ou les auteurs, et qu'aucune négligence susceptible d'avoir facilité l'incendie n'étant caractérisée à l'encontre des locataires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer les locataires de leur responsabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil ;
2°) ALORS QU' en se bornant, pour écarter toute faute des locataires à énoncer qu'aucun élément ne permettait de retenir que les bombes de peinture auraient contribué à l'explosion ou à l'incendie, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir (concl. p. 11, § 1er) qu'avait été trouvé sur les lieux un compresseur d'aérographie appartenant aux locataires qui avait pu jouer un rôle causal dans l'explosion et dans l'incendie qui s'en était suivi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23126
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-23126


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23126
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