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07/04/2021 | FRANCE | N°20-81339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2021, 20-81339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-81.339 F-D

N° 00436

CG10
7 AVRIL 2021

REJET
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

M. G... R... et la société Maaf assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chamb

re 2-8, en date du 28 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. X... F..., la société Cima et M. G... R... des chefs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-81.339 F-D

N° 00436

CG10
7 AVRIL 2021

REJET
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

M. G... R... et la société Maaf assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. X... F..., la société Cima et M. G... R... des chefs, notamment, d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Le Prado avocat de la société MAAF assurances, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G... R..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et les observartions de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... F... et de la SCI Cima, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... F..., la société Cima et M. G... R... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires à la suite de l'effondrement du premier étage d'un bâtiment servant de lieu de culte loué par la société Cima, dont le représentant légal était M. F..., à M. G... R..., dirigeant de fait de l'association cultuelle « Les combattants du Christ ».

3. A la suite de la chute de la dalle du premier étage du bâtiment où étaient rassemblés une centaine de fidèles, deux personnes ont été tuées et vingt-trois autres blessées.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. R... et déclaré M. F... et la société Cima coupables uniquement d'homicides et blessures involontaires.

5. Certaines parties civiles, les prévenus M. F... et la société Cima ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident.

Examen des moyens

Sur le moyen unique présenté par la société Maaf assurances

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Maaf assurances de sa demande de mise hors de cause et déclaré que sa décision lui était opposable, alors :

« 1°/ que le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en relevant, pour débouter l'assureur de sa demande de mise hors de cause, que le contrat souscrit par la société Cima couvrait « « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la « responsabilité civile dommages survenus après livraison des biens et/ou réception des travaux » » et que cette clause était « susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012 », quand bien même, ainsi que le soulignait la société Maaf assurances dans ses écritures , les conditions particulières du contrats stipulaient très clairement que cette garantie n'avait pas été souscrite par la SCI Cima (production n°1, contrat d'assurance, p.2), la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cet acte pourtant clair et précis, en violation des articles 1103 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la société Maaf assurances soulignait dans ses écritures que l'activité secondaire exclusivement visée dans la garantie était celle d'une « association artistique socioculturelle sans salarié » et non une association cultuelle, laquelle implique la célébration d'un culte et donc la réunion de fidèles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°) qu'en s'abstenant par ailleurs de rechercher dans quelle mesure les autres garanties effectivement souscrites par la société Cima étaient de nature à couvrir, ne serait-ce qu'en partie, le préjudice corporel subi par les victimes de l'accident du 8 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 385-1 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer la décision opposable à la Maaf, l'arrêt attaqué énonce que la société Cima, représentée par son gérant, M. F..., a souscrit le 5 octobre 2011 un contrat multirisque professionnel dit « Multipro» et déclaré au titre de son activité principale « la location de l'immeuble lui appartenant situé [...] , d'une surface développée couverte de 380m² ».

8. Les juges ajoutent que le contrat couvre « l'assurance des bâtiments et de leur contenu et le bris de glace et enseignes » mais également la «responsabilité civile-dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux » dans la limite, toutefois, d'un plafond maximum de 1 524 491,00 euros par sinistre et par année d'assurance, conformément au tableau des garanties figurant en page 10 des conditions générales.

9. Les juges en concluent que cette clause étant susceptible de couvrir les dommages résultant de l'accident survenu le 8 avril 2012, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Maaf assurances recevable en son intervention volontaire et, conformément aux dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, de lui déclarer le présent arrêt opposable.

10. En statuant ainsi, et dès lors qu'il se déduit de ces motifs que l'assurance du bâtiment souscrite par le propriétaire incluait une responsabilité civile qui couvrait les dommages causés aux tiers, ce qui rendait irrecevable l'exception, présentée par l'assureur, qui n'était pas de nature à l'exonérer totalement de ses obligations de garantie envers les tiers, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, l'immeuble assuré par son propriétaire étant, selon le contrat d'assurance, destiné à la location, n'est pas fondé

Sur le premier moyen proposé pour M. R...

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B..., de ses demandes dirigées contre M. R... et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les agissements de M. R... constituaient, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B... ;

« 1°/ que méconnaît le droit au respect de la présomption d'innocence et le principe de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui impute à un prévenu la commission d'infractions pour lesquelles il avait été relaxé en première instance par une décision définitive ; que le principe de la présomption d'innocence peut à cet égard se trouver méconnu même en l'absence de constat formel, dès lors que la décision contient une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme étant coupable ; qu'en retenant, pour motiver la peine prononcée à l'encontre d'un prévenu, que celui-ci était désormais seul poursuivi devant la juridiction répressive mais qu'il n'était « qu'un acteur du drame survenu à Stains le 8 avril 2012 qui aurait pu être évité si d'autres personnes » – parmi lesquelles le demandeur au pourvoi, nommément cité par l'arrêt attaqué – « avaient pris leurs propres responsabilités », quand celui-ci avait pourtant été définitivement relaxé des infractions pour lesquelles il avait été poursuivi, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que les juges d'appel ne peuvent statuer sur la demande en réparation d'une partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, en prenant en compte des faits non visés dans la poursuite ; qu'en énonçant que le demandeur au pourvoi avait commis une faute civile en ce qu'il n'avait pas pris « toutes les mesures légales (obligation de souscrire une assurance locative) et réglementaires (déclaration d'ERP par l'exploitant) », la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du demandeur au pourvoi l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

3°/ qu'en retenant que la faute civile prétendument commise par le demandeur au pourvoi, consistant dans le fait de n'avoir pas pris « « toutes les mesures légales (obligation de souscrire une assurance locative) et réglementaires (déclaration d'ERP par l'exploitant) », était en lien de causalité direct et certain avec le dommage, quand il était pourtant établi que le demandeur au pourvoi, renvoyé des fins de la poursuite, n'était pas impliqué dans l'acte de construction du plancher, seul à l'origine du drame survenu, la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour retenir une faute civile à l'encontre de M. R..., l'arrêt énonce que celui-ci, pasteur et dirigeant de fait de l'association « Les combattants pour le Christ », était l'exploitant des lieux donnés à bail en 2008 par la société Cima, que selon ce bail, les locaux étaient mentionnés comme étant le siège social de l'association alors qu'en réalité le siège social était à [...] et que les lieux loués étaient en fait destinés à recevoir les fidèles, ce que n'ignorait pas M. F... qui avait averti M. R... qu'il ne devait pas y avoir trop de monde.

14. Les juges retiennent que M. R... avait demandé à M. F... d'étendre la surface, ce que ce dernier avait fait en abattant une cloison, donnant ainsi une surface de 120 m², et que, que le jour des faits, il y avait cent chaises disposées pour accueillir les fidèles, et selon M. R..., soixante-dix à quatre-vingt personnes présentes.

15. Les juges en concluent que les nombreux manquements de M. R..., qui n'a pas assuré ses obligations réglementaires de déclarer un établissement recevant du public en qualité d'exploitant, constituent une faute civile en lien direct avec le préjudice subi par la partie civile Mme D... S..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, H... L... et E... B....

16. En statuant ainsi par ces seuls motifs, et dès lors que le non respect des prescriptions de l'article R.123-45 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'ouverture d'un établissement recevant du public était explicitement visée dans la citation et qu'elle a souverainement apprécié que cette faute avait un lien de causalité certain avec le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision.

17. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le second moyen proposé pour M. R...

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. R... solidairement tenu avec M. F... et la société Cima d'indemniser les conséquences dommageables des faits subies par Mme Q... D... S..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de H... L... et E... B..., alors « que la solidarité prévue par l'article 480-1 du code de procédure pénale suppose la condamnation pénale des personnes concernées ; que saisie du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, la cour d'appel ne peut, pour accorder une indemnisation, juger que l'infraction est constituée, mais seulement caractériser, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, une faute civile causant un préjudice personnel et direct à la partie civile ; qu'en retenant que la solution selon laquelle « le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction », antérieure au revirement de la chambre criminelle qui exige désormais la démonstration d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, était transposable au cas d'espèce et en jugeant que le demandeur au pourvoi, définitivement relaxé, était néanmoins solidairement tenu d'indemniser l'une des parties civiles, au côté des deux prévenus déclarés coupables de la commission d'infractions pénales, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 480-1, 497 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 480-1 du code de procédure pénale :

19. Selon ce texte, les personnes condamnées pour un même délit, sont tenues solidairement des restitutions et des dommages intérêts.

20. Pour condamner solidairement M. R... avec M. F... et la société Cima au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 509 et 480-1 du code de procédure pénale, ainsi que du principe selon lequel chaque responsable d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, que le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction (Crim. 2 mai 2012 n°11-84.290).

21. Les juges ajoutent que cette jurisprudence, antérieure au revirement de la chambre criminelle qui exige désormais la démonstration d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est transposable au cas d'espèce.

22. En statuant ainsi, alors que le prévenu, définitivement relaxé, qui a commis une faute civile à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, ne peut être assimilé à une personne condamnée pénalement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de la société Maaf assurances :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de M. R... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité de la condamnation au paiement de dommages-intérêts concernant M. R..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la condamnation de M. R... au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile Mme Q... D... S..., tant en son nom personnel qu'au nom des ses filles mineures H... L... et E... B... n'est pas assortie de la solidarité mais est prononcée in solidum avec M. X... F... et la société Cima ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81339
Date de la décision : 07/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2021, pourvoi n°20-81339


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81339
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