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20/05/2020 | FRANCE | N°18-25938;19-19675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25938 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvois n°
R 18-25.938
D 19-19.675 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme O... Q...,

2°/ M. W..

. S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé les pourvois n° R 18-25.938 et D 19-19.675 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvois n°
R 18-25.938
D 19-19.675 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme O... Q...,

2°/ M. W... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé les pourvois n° R 18-25.938 et D 19-19.675 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant respectivement :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

et

1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° R 18-25.938 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° D 19-19.675 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Q... et de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali IARD et de la société Generali vie, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la la Société générale, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 18-25.938 et D 19-19.675 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), suivant acte notarié du 9 août 2002, la Société générale (la banque) a consenti à Mme Q... et M. S... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 142 000 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités.

3. Le 5 août 2002, Mme Q... a accepté une offre d'adhésion à un contrat d'assurance couvrant les risques décès-invalidité-incapacité souscrit auprès de la société Generali IARD (l'assureur), venant aux droits de la société Fédération continental.

4. Mme Q... ayant été placée en arrêt de travail le 6 février 2004, l'assureur l'a informée, par lettre du 16 juin 2004, de son refus de prise en charge du remboursement des mensualités d'emprunt, alléguant que celle-ci n'avait pas déclaré, lors de son adhésion, une précédente lombalgie ayant fait l'objet d'une réduction de garantie lors de l'assurance d'un prêt contracté en 1999.

5. En l'absence d'issue amiable, les emprunteurs ont assigné la banque afin de la voir condamnée à prendre en charge, avec l'assureur, le paiement des mensualités de l'emprunt. Celle-ci a appelé l'assureur en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° R 18-25.938 et le moyen unique du pourvoi n° D 19-19.675, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 18-25.938

Enoncé du moyen

7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 9 août 2002, la banque avait consenti aux emprunteurs un prêt d'un montant de 142 000 euros, remboursable en deux cent seize mensualités ; que, pour estimer non prescrite l'action de la banque en paiement de la somme de 189 318,96 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant cet acte, la cour d'appel a déclaré qu'en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation, l'ouverture de crédit supérieure à 75 000 euros était exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne s'appliquait pas et que les conditions générales de l'offre de prêt stipulaient être « non soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation », de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'était ni forclose ni prescrite pour avoir été formée par conclusions le 2 avril 2012 soit moins de cinq ans après le premier incident de paiement non régularisé du 8 juin 2007 et a fortiori à compter de la dernière interruption du délai de prescription intervenue le 1er juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi Mme Q... devait être exclue de l'application des dispositions de portée générale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 dont il résulte notamment que les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par celles-ci quels que soient la nature ou le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu article L. 218-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

8. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est supérieur à 75 000 euros est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L. 311-52 ne peut trouver à s'appliquer, que les conditions générales de l'offre de prêt qui stipulent qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants, sont conformes aux dispositions légales, que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer et que, le délai ayant commencé à courir le 8 juin 2007, date du premier incident de paiement non régularisé, et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin et le 1er juillet 2010, la demande de la banque n'est ni forclose ni prescrite.

10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, édictent une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription, déclare recevables les demandes reconventionnelles de la banque et dit que la condamnation principale est actualisée à la somme de 189 318,96 euros et portera intérêts au taux contractuel à compter du dernier arrêté de compte du 4 novembre 1997, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° R 18-25.938 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription et D'AVOIR déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la Société Générale ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : les appelants soutiennent pour la première fois devant la cour que la Société Générale encourt la forclusion biennale au motif qu'elle n'a pas agi dans le délai de deux ans après le premier impayé qu'elle fixe elle-même à juin 2007 ; que cependant, en application des dispositions de l'article L.311-3 du code de la consommation, une ouverture de crédit dont le montant est - comme au cas d'espèce - supérieur à 75 000 € est exclu du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L.311-52 ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce ; que les conditions générales de l'offre de prêt, qui stipulent clairement qu'elles sont « non soumises aux dispositions des articles L.311-1 et suivants et L.312-1 et suivants du code de la consommation », sont donc parfaitement conformes aux dispositions légales ; que c'est donc la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer au cas d'espèce ; que la première mensualité partiellement impayée est en date du 8 juin 2007 ; qu'or, à la suite de l'expertise diligentée par l'assureur et fixant sa consolidation, Madame Q... avait bien été informée par la compagnie d'assurances, dès le 7 mai 2007, d'une réduction de sa participation à la prise en charge des échéances en ces termes : « le montant des échéances prises en charge sera donc calculé en appliquant le rapport 34.20/66 d'une part et la quotité assurée d'autre part » ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 a, par la suite, été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, en application des dispositions de l'article 2244 du code civil ; que par conséquent, la demande reconventionnelle de la Société Générale n'est, ni forclose, ni même prescrite pour avoir été donnée par conclusions le 2 avril 2012, soit moins de 5 ans après le premier incident de paiement non régularisé du 8 juin 2007 et a fortiori à compter de la dernière interruption du délai de prescription intervenue le 1er juillet 2010 ; que la fin de non-recevoir sera donc en voie de rejet ;

ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la cour d'appel a constaté que par acte authentique du 9 août 2002, la Société Générale avait consenti aux consorts Q... S... un prêt d'un montant de 142 000 euros, remboursable en 216 mensualités ; que pour estimer non prescrite l'action de la Société Générale en paiement de la somme de 189 318,96 euros au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant cet acte, la cour d'appel a déclaré qu'en vertu de l'article L.311-3 du code de la consommation, l'ouverture de crédit supérieure à 75 000 euros était exclue du champ d'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation, de sorte que la forclusion biennale de l'article L.311-52 ne s'appliquait pas et que les conditions générales de l'offre de prêt stipulaient être « non soumises aux dispositions des articles L.311-1 et suivants et L.312-1 et suivants du code de la consommation », de sorte que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait et que le délai de prescription ayant commencé à courir le 8 juin 2007 et ayant été interrompu par les mesures d'exécution forcée pratiquées le 24 juin 2010 et le 1er juillet 2010, la demande de la Société Générale n'était ni forclose ni prescrite pour avoir été formée par conclusions le 2 avril 2012 soit moins de 5 ans après le premier incident de paiement non régularisé du 8 juin 2007 et a fortiori à compter de la dernière interruption du délai de prescription intervenue le 1er juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi Mme Q... devait être exclue de l'application des dispositions de portée générale de l'article L.137-2, devenu L.218-2 dont il résulte notamment que les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par celles-ci quels que soient la nature ou le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.137-2, devenu article L.218-2, du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Q... et M. S... de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes tendant à voir constater que société Generali a commis la faute d'assurer à Mme Q... le maintien de la prise en charge conforme à la décision de la commission paritaire tout en ne respectant pas cet engagement, dire que tant la Société Générale que société Generali ont commis une faute à l'égard de Mme Q... engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de Mme Q..., dire et juger que la faute contractuelle commise par société Generali à l'égard de Mme Q... est de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de la société Generali à l'égard de M. S..., et donc à voir dire et juger que si une condamnation est prononcée au profit de la Société Générale, la société Generali devra relever et garantir intégralement Mme Q... et M. S... de toute condamnation prononcée contre eux et voir la société Generali condamner à cette fin ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande des appelants de prise en charge de la totalité des mensualités, c'est à tort que les appelants considèrent qu'à la suite de la commission paritaire du 28 septembre 2004, la banque et l'assureur auraient dû prendre en charge la totalité des échéances du prêt restant à courir, sans limitation de durée, puisque cet accord de prise en charge de l'indemnisation par moitié entre la banque et l'assureur ne vient aucunement déroger à l'application des dispositions contractuelles de l'assurance ; qu'en effet, cet accord institue un partage par moitié du sinistre, soit donc un partage par moitié de l'indemnisation contractuellement due à l'assurée, laquelle est susceptible d'évoluer dans le temps, et non un partage par moitié d'une prise en charge totale des échéances du prêt ; que cet accord précise en outre "avec expertise dans la foulée" ce qui démontre l'intention de la banque et de l'assureur, de voir, le cas échéant, réduire le montant de la prise en charge lorsque la consolidation serait acquise ; que dès lors que la période d'incapacité temporaire totale de travail s'est achevée par une consolidation, constatée par une expertise amiable, l'assureur est bien fondé à appliquer les dispositions contractuelles relatives au calcul de l'invalidité permanente partielle ; qu'il en va de même concernant la participation de la Société Générale à l'indemnisation ; que le premier juge ajustement relevé que :
- les deux expertises réalisées antérieurement, les 16 mars 2005 et 28 avril 2006, dans le cadre du sinistre n° 04/1000588, ayant en leur temps conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assurée, il n'est pas douteux que celle-ci a dû se prêter à une nouvelle mesure d'expertise le 23 avril 2007 afin de fixer la date de consolidation,
- le courrier en date du 7 mai fait référence au sinistre n° 04/1000588, tout comme le rapport d'expertise d'avril 2007, de sorte que Madame Q... ne peut arguer que cette expertise serait sans rapport avec le présent litige.
- en l'état du courrier qui lui a été adressé le 7 mai 2007 par l'assureur, Madame Q... ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait que le montant de la prise en charge des mensualités serait réduit et qu'elle et son compagnon co-emprunteur devraient donc assumer le remboursement de la quotité non assurée ;
- par ailleurs, à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, à compter du mois de mai 2007 le montant réglé par l'assureur au titre des mensualités a été réduit de 541,96 euros à 280,83 euros, ce qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer ;
que l'assureur a correctement appliqué la réduction de l'indemnisation, proportionnelle au taux d'invalidité, selon le calcul et le rapport issus des dispositions contractuelles applicables aux taux d'invalidité compris entre 33% et 66%, et par conséquent à son taux d'invalidité retenu par l'expert comme étant de 34,2% ; que Madame Q... ne conteste d'ailleurs pas ce taux d'invalidité qui lui a été attribué par l'expert ; que le moyen des appelants sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ;

que sur la demande en paiement de la banque, si la banque a reconnu avoir, pour sa part, commis une erreur en continuant de régler à compter de juin 2007 la moitié des échéances du prêt, elle a accompagné sa demande amiable de répétition des sommes indûment versées à hauteur de 10 445 € à Madame Q..., d'une remise gracieuse de 5 000 €, sous réserve de l'autoriser à prélever la somme de 5 445 € ; qu'or, Madame Q... a refusé cette proposition par courrier du 2 février 2009, en s'opposant à tout prélèvement, que dans ces conditions, la banque était bien fondée à adresser aux emprunteurs un commandement de payer le 24 juin 2010, puis à faire pratiquer une saisie attribution le 1er juillet 2010, et enfin à leur adresser une mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 11 juillet 2011 suivi, sans réaction de leur part, du prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 juillet 2011 ; que le décompte de la créance produit par la banque en première instance n'était pas en lui-même contesté par les emprunteurs ; que le décompte actualisé au 14 novembre 2017 qu'elle produit en sa pièce 26, ne l'est pas davantage devant la cour ; que dans ces conditions, confirmant le jugement sur la condamnation prononcée, il sera fait droit à la demande de la banque d'actualiser sa créance à la somme principale de 189 318,96 € selon le décompte en date du 4 novembre 2017, avec intérêts contractuels à compter de cette date ;
que sur les demandes de dommages et intérêts et sur la demande d'expertise, aucune faute de la société Generali n'est démontrée par les appelants ; qu'en effet, la décision prise en 2011 par la société Generali Vie de cesser intégralement la prise en charge, fait suite à un refus de Madame Q... de se soumettre à une nouvelle expertise en décembre 2010 ; qu'or, l'assureur doit pouvoir, conformément aux dispositions du contrat, vérifier si le taux d'invalidité retenu au moment de la consolidation a lieu ou non d'être modifié, l'hypothèse d'une amélioration comme celle d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré étant toujours envisageable ; que par la suite, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, l'assurance est devenue caduque ; qu'on ne voit pas la prétendue faute de la société Generali, de sorte que la demande des appelants de la condamner à les relever et garantir envers la banque, sera en voie de rejet ; que par ailleurs, l'erreur commise par la banque l'a été au bénéfice de Madame Q..., puisqu'à compter de juin 2007 et jusqu'en 2009, la banque lui a en réalité avancé une partie de la quote-part non assurée, ce qui représentait alors un avantage de trésorerie pour Madame Q... ; qu'en lui réclamant ensuite le remboursement du trop versé, la banque lui offrait une remise gracieuse de 5 000 €, somme non négligeable aux termes d'une proposition qu'elle a pourtant refrisée ; que dès lors, les appelants ne démontrent pas que l'erreur de la banque - consistant à maintenir pendant plusieurs mois une quote-part trop élevée au titre de sa participation à l'indemnisation - ait généré un quelconque préjudice à leur encontre ; que les appelants sollicitent encore une mesure d'expertise afin de déterminer le montant des sommes qu'ils auraient pu économiser, s'ils n'avaient pas été empêchés par la déchéance du terme et la saisie-attribution effectuées à leur détriment, de renégocier leur prêt à un taux actuel moyen pour un prêt immobilier ; que cependant, la banque s'est montrée patiente envers les emprunteurs puisqu'à compter de son courrier du 30 janvier 2009 et avant le prononcé de la déchéance du terme le 26 juillet 2011, elle a procédé par étapes : commandement de payer le 24 juin 2010, puis saisie attribution le 1er juillet 2010 et enfin une mise en demeure du 11 juillet 2011 ; que rien n'empêchait les emprunteurs, notamment entre février 2009 et juillet 2011, de rechercher une issue amiable au litige et à cette occasion de renégocier avec leur banque le taux de leur emprunt ; qu'en effet, par courrier du 11 mars 2011, la Société Générale précisait encore à Madame Q... qu'elle donnerait mainlevée des mesures engagées dès régularisation des impayés et règlements mensuels ; qu'or, Madame Q... et Monsieur S... ne justifient, quant à eux, d'aucune position de leur part d'ouverture à la négociation ; qu'au contraire, ce sont eux qui ont pris l'initiative d'assigner la banque le 18 août 2011, à un moment où ils ne faisaient pas l'objet d'une assignation au fond, étant rappelé que les demandes de la banque à leur encontre n'ont été formées que reconventionnellement par conclusions ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Q... et Monsieur S... de l'intégralité de leurs demandes, étant précisé que le rejet des unes entraîne subséquemment le rejet d'autres demandes dont certaines sont devenues sans objet ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de prise en charge des mensualités, Mme Q... a adhéré le 12 Juillet 2002 au contrat d'assurance Décès-lnvalidité-lncapacité CIM 7027 souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la FEDERATION CONTINENTALE ; que la notice d'information annexée au bulletin d'adhésion prévoit que : « En cas d'incapacité Temporaire Totale de Travail (état médicalement constaté d'inaptitude totale et temporaire à l'exercice de toute activité procurant gain ou profit à l'assuré), l'assureur règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d'incapacité dans la limite de la quotité assurée. L'assureur règle les prestations au prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, dans la limite de la quotité assurée. Dans le cas où les échéances concernées ont déjà été remboursées au prêteur, elles sont reversées par ce dernier à l'assuré » ; que cette même notice prévoit que : « La persistance de cette inaptitude pourra donner lieu à la constatation médicale de l'impassibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. Dans ce cas l'incapacité est réputée consolidée en invalidité ; En cas d'invalidité Permanente Partielle ou Totale (n'ayant pas donné lieu au versement du capital décès au titre de la perte totale et Irréversible d'autonomie appréciée par l'assureur par voie d'expertise médicale et dont le taux est déterminé à l'aide du tableau ci-dessous ;
* Le taux est inférieur à 33% : l'assurance n'intervient pas ;

* Le taux est compris entre 33% et 66% : la prise en charge des mensualités est réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ;
Le taux est supérieur à 66% : l'assureur verse au prêteur l'intégralité des mensualités venant â échéance, dans la limite de la quotité assurée » ;
que le 28 septembre 2004, suite à la contestation formée par Mme Q... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la SA GENERAL! VIE pour fausse déclaration, une Commission paritaire réunissant des représentants de la banque et de l'assureur, a pris la décision suivante : « Revoir les conditions d'acceptation et les exclusions idem 1999. Si le client accepte tes nouvelles conditions d'acceptation, la compagnie prendra en charge le sinistre en cours à 50/50 (SG/FC) avec expertise dans la foulée » ; que c'est ainsi que par courrier du 29 novembre 2004, la SA GENERALI VIE a proposé à Mme Q... de revenir sur sa décision de nullité de l'adhésion, aux conditions suivantes : « Accepté à l'exclusion de l'incapacité de travail et de l'invalidité totale ou partielle liées à l'affection rachidienne préexistante, à ses récidives, séquelles suites et conséquences » ; que Mme Q... a expressément accepté cette proposition le 2 décembre 2004 ; que les mensualités d'emprunt d'un montant de 1 083,91 € étaient alors prises en charge dans leur globalité, par moitié entre la SA GENERALI et la SOCIETE GENERALE, soit à hauteur de 541,96 € chacune. ; que le 7 mai 2007, la SA GENERALI VIE informait Mme Q... qu'en vertu des conclusions d'expertise du Docteur V... et du médecin conseil de la compagnie, son état de santé était consolidé avec une Invalidité Permanente Partielle fixée à 34,20% ; que conformément aux dispositions contractuelles, la prisé en charge des échéances était réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ; qu'il doit être relevé que ce courrier mentionne comme référence sinistre le numéro 04/1000588, c'est-à-dire le même numéro que celui figurant sur le courrier du 16 juin 2004 au terme duquel l'assureur avait fait part à l'assurée de son refus de garantie pour fausse déclaration ; qu'il est donc bien fait référence au même sinistre ; que Mme Q... soutient que l'expertise médicale sur laquelle se fondent les défenderesses, à savoir celle du 23 avril 2007, ne concernerait pas le présent litige mais une procédure distincte ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2014 ; qu'elle en veut pour preuve que cette expertise s'est déroulée plus de deux ans après la décision de la commission paritaire, laquelle prévoyait pourtant une expertise « dans la foulée » ; que le tribunal constate toutefois que deux expertises ont bien été réalisées antérieurement dans le cadre du sinistre numéro 04/1000588, les 16 mars 2005 et 28 avril 2006, toutes deux ayant conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assurée. Il n'est donc pas douteux que Mme Q... ait dû se prêter à une nouvelle mesure d'expertise le 23 avril 2007 afin de pouvoir fixer la date de consolidation, date à laquelle l'Incapacité Temporaire Totale de Travail s'est transformée en Invalidité Permanente Partielle ; que ce rapport d'expertise fait d'ailleurs également référence au sinistre numéro 04/1000588 ; que surtout, Mme Q... ne saurait arguer de ce que cette expertise serait sans rapport avec le présent litige, alors que par courrier en date du 7 mal 2007 faisant référence au sinistre numéro 04/1000588, la SA GENERALl VIE l'informe officiellement de ce que « conformément aux dispositions contractuelles, la prise en charge des échéances était réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) » ; quelle ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle ignorait que le montant de la prise en charge des mensualités serait réduit et qu'elle et son époux devraient donc assumer le remboursement de la quotité non assurée. Elle ne saurait non plus soutenir que les mensualités auraient dû continuer à être prises en charge dans leur globalité, alors que les dispositions du contrat d'assurance prévoient expressément qu'à compter de la date à laquelle l'incapacité est réputée consolidée en invalidité, et en cas d'un taux d'invalidité compris entre 33% et 66%, la prise en charge des mensualités est réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ; qu'il convient également d'observer, à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, qu'à compter du mois de mai 2007 le montant réglé au titre des mensualités a été réduit de 541,96 € à 280,83 €, ce que Mme Q... ne pouvait sérieusement Ignorer ; que la contestation élevée par les requérants n'est donc pas fondée ;
que sur la demande de paiement, par courrier en date du 2 février 2009, Mme Q... a informé la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle s'opposait à tout prélèvement sur son compte bancaire, à savoir la somme de 5 445 € correspondant aux impayés sur la période du 7 juin 2007 au 7 janvier 2009, et les échéances à compter du 7 février 2009 ; que cette attitude a contraint la SOCIETE GENERALE à faire délivrer à Mme Q... et M. S... un commandement de payer te 24 juin 2010, puis à faire pratiquer une saisie-attribution le 1er juillet 2010 ; qu'en l'absence de toute régularisation des impayés, la banque a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler les sommes restant dues au titre des échéances impayées par courrier recommandé du 11 juillet 2011, puis les a informés de la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 juillet 2011 ; que la SOCIETE GENERALE était donc parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme, les emprunteurs ayant refusé de procéder au règlement de la quote-part des mensualités restant à leur charge ; que les décomptes de créance produits par la banque ne sont par ailleurs pas contestés ; que par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme O... Q... et M. W... S... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 134 476,10 € au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant acte authentique en date du 09 août 2002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50% à compter du 09 septembre 2011 et jusqu'à parfait règlement ; que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux- mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que sur la garantie due par l'assureur, Mme Q... et M, S... demandent à être relevés et garantis par la compagnie GENERALI VIE, aux motifs que l'assureur est tenu de garantir l'exécution du prêt ce d'autant qu'il est amplement démontré qu'il s'est engagé aux Côtés de l'emprunteur pour prendre en charge lès mensualités d'emprunt dans leur globalité ; qu'or, force est de constater qu'à compter de l'échéance du 7 mai 2007, la SA GENERALI a réduit la prise en charge des échéances proportionnellement au taux d'ïPP retenu, l'indemnisation s'élevant désormais à la somme de 561,66 € par mois (1 083,91 x 34,20/66), soit 280,83 € à la charge de l'assureur (561,66 €/2) ; que les courriers adressés par l'assureur à Mme Q... postérieurement à l'expertise du 23 avril 2007, et notamment celui du 9 février 2009, ne font que confirmer à rassurée que le prêt faisait l'objet « d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Cie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans tes limites du cadre contractuel » ; que par conséquent, les requérants seront déboutés de leur appel en garantie dirigé â l'encontre de là SA GENERALI VIE ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q...-
S... faisaient valoir que la société Generali avait manqué à son obligation d'information et entretenu une confusion déloyale entre le traitement du prêt contracté en 1999 et celui du prêt litigieux contracté en 2002, du fait que la société Gras Savoye avait confirmé par courrier du 18 juillet 2007 à Mme Q... que la société Generali remboursait ses mensualités à hauteur de 50% et la banque à hauteur de 50% ce qui correspondait effectivement à la décision de la commission paritaire du 17 octobre 2004, que le courrier du 7 mai 2007 prévoyant que le montant des échéances serait, conformément au contrat, calculé en appliquant « le rapport de 34,20/66 d'une part et la quotité assurée d'autre part », portait la référence du sinistre afférent au prêt de 1999 et non au prêt litigieux de 2002, que la société Generali avait ensuite indiqué dans un courrier du 9 février 2009 « confirm[er] la décision [de] la commission paritaire » et que le prêt de 2002 faisait « l'objet d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Compagnie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans les limites du cadre contractuel », ce qui, a fortiori en l'état des précédents courriers, avait maintenu Mme Q... dans la croyance que les échéances de ce prêt étaient intégralement prises en charge ; que pour exclure tout manquement de la société Generali de nature à induire Mme Q... en erreur sur les sommes à régler au titre du prêt de 2002 et subséquemment à l'exposer à la déchéance de ce prêt, la cour d'appel a déclaré que l'assureur était justifié à cesser la prise en charge en 2011 du fait du refus, par Mme Q..., d'une nouvelle expertise médicale, et, aux motifs adoptés des premiers juges, au regard des courriers de la société Generali des 7 mai 2007 et du 9 février 2009 susvisés ; qu'en statuant sans rechercher si l'ensemble des circonstances susvisées invoquées par les consorts Q... S... n'étaient pas de nature à induire Mme Q... en erreur sur la position de l'assureur sur la prise en charge et la réduction de celle-ci appliquée au prêt de 2002 à compter du 7 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q... S... faisaient valoir que la société Generali avait manqué à son obligation d'information et entretenu une confusion déloyale entre le traitement du prêt contracté en 1999 et celui du prêt litigieux contracté en 2002, du fait que la société Gras Savoye avait confirmé par courrier du 18 juillet 2007 à Mme Q... que la société Generali remboursait ses mensualités à hauteur de 50% et la banque à hauteur de 50% ce qui correspondait effectivement à la décision de la commission paritaire du 17 octobre 2004, que le courrier du 7 mai 2007 prévoyant que le montant des échéances serait, conformément au contrat, calculé en appliquant « le rapport de 34,20/66 d'une part et la quotité assurée d'autre part », portait la référence du sinistre afférent au prêt de 1999 et non au prêt litigieux de 2002, que la société Generali avait ensuite indiqué dans un courrier du 9 février 2009 « confirm[er] la décision [de] la commission paritaire » et que le prêt de 2002 faisait « l'objet d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Compagnie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans les limites du cadre contractuel », ce qui, a fortiori en l'état des précédents courriers, avait maintenu Mme Q... dans la croyance que les échéances de ce prêt étaient intégralement prises en charge ; que pour exclure tout manquement de la société Generali de nature à induire Mme Q... en erreur sur les sommes à régler au titre du prêt de 2002 et subséquemment à l'exposer à la déchéance de ce prêt, la cour d'appel a déclaré que l'assureur était justifié à cesser la prise en charge en 2011 du fait du refus, par Mme Q..., d'une nouvelle expertise médicale, et, aux motifs adoptés des premiers juges, au regard des courriers de la société Generali des 7 mai 2007 et du 9 février 2009 susvisés ; qu'en statuant ainsi et en rejetant donc la demande en garantie de M. S..., comme de Mme Q..., à être relevés et garantie envers la banque, sans rechercher si l'ensemble des circonstances susvisées invoquées par les consorts Q... S... n'étaient pas de nature à induire Mme Q... en erreur sur la position de l'assureur sur la prise en charge et la réduction de celle-ci appliquée au prêt de 2002 à compter du 7 mai 2007, manquement engageant la responsabilité de l'assureur non seulement à l'égard de Mme Q..., mais aussi à l'égard de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS en outre QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q... S... faisaient valoir que Mme Q... n'était pas directement informée des versements effectués par la société Generali sur un compte interne à la Société Générale, et non sur le compte courant de Mme Q... ; qu'en affirmant, aux motifs adoptés des premiers juges, « qu'à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, [
] à compter du mois de mai 2007 le montant réglé au titre des mensualités a[vait] été réduit de 541,96 € à 280,83 €, ce que Mme Q... ne pouvait sérieusement ignorer », sans répondre aux conclusions des consorts Q... S... dont il résultait que Mme Q... n'avait pu constater que l'assureur n'avait, à compter du 7 mai 2007, plus versé 50% des échéances afférentes au prêt de 2002, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° D 19-19.675 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté Mme Q... et M. S... de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes tendant à voir constater que société Generali a commis la faute d'assurer à Mme Q... le maintien de la prise en charge conforme à la décision de la commission paritaire tout en ne respectant pas cet engagement, dire que la société Generali a commis une faute à l'égard de Mme Q... engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme Q..., dire et juger que la faute contractuelle commise par société Generali à l'égard de Mme Q... est de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de la société Generali à l'égard de M. S..., et donc à voir dire et juger que, si une condamnation est prononcée au profit de la Société Générale, la société Generali devra relever et garantir intégralement Mme Q... et M. S... de toute condamnation prononcée contre eux et voir la société Generali condamner à cette fin ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande des appelants de prise en charge de la totalité des mensualités, c'est à tort que les appelants considèrent qu'à la suite de la commission paritaire du 28 septembre 2004, la banque et l'assureur auraient dû prendre en charge la totalité des échéances du prêt restant à courir, sans limitation de durée, puisque cet accord de prise en charge de l'indemnisation par moitié entre la banque et l'assureur ne vient aucunement déroger à l'application des dispositions contractuelles de l'assurance ; qu'en effet, cet accord institue un partage par moitié du sinistre, soit donc un partage par moitié de l'indemnisation contractuellement due à l'assurée, laquelle est susceptible d'évoluer dans le temps, et non un partage par moitié d'une prise en charge totale des échéances du prêt ; que cet accord précise en outre "avec expertise dans la foulée" ce qui démontre l'intention de la banque et de l'assureur, de voir, le cas échéant, réduire le montant de la prise en charge lorsque la consolidation serait acquise ; que dès lors que la période d'incapacité temporaire totale de travail s'est achevée par une consolidation, constatée par une expertise amiable, l'assureur est bien fondé à appliquer les dispositions contractuelles relatives au calcul de l'invalidité permanente partielle ; qu'il en va de même concernant la participation de la Société Générale à l'indemnisation ; que le premier juge ajustement relevé que : - les deux expertises réalisées antérieurement, les 16 mars 2005 et 28 avril 2006, dans le cadre du sinistre n° 04/1000588, ayant en leur temps conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assurée, il n'est pas douteux que celle-ci a dû se prêter à une nouvelle mesure d'expertise le 23 avril 2007 afin de fixer la date de consolidation, - le courrier en date du 7 mai fait référence au sinistre n° 04/1000588, tout comme le rapport d'expertise d'avril 2007, de sorte que Madame Q... ne peut arguer que cette expertise serait sans rapport avec le présent litige. - en l'état du courrier qui lui a été adressé le 7 mai 2007 par l'assureur, Madame Q... ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait que le montant de la prise en charge des mensualités serait réduit et qu'elle et son compagnon co-emprunteur devraient donc assumer le remboursement de la quotité non assurée ; - par ailleurs, à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, à compter du mois de mai 2007 le montant réglé par l'assureur au titre des mensualités a été réduit de 541,96 euros à 280,83 euros, ce qu'elle ne pouvait sérieusement ignorer ; que l'assureur a correctement appliqué la réduction de l'indemnisation, proportionnelle au taux d'invalidité, selon le calcul et le rapport issus des dispositions contractuelles applicables aux taux d'invalidité compris entre 33% et 66%, et par conséquent à son taux d'invalidité retenu par l'expert comme étant de 34,2% ; que Madame Q... ne conteste d'ailleurs pas ce taux d'invalidité qui lui a été attribué par l'expert ; que le moyen des appelants sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point ; que sur la demande en paiement de la banque, si la banque a reconnu avoir, pour sa part, commis une erreur en continuant de régler à compter de juin 2007 la moitié des échéances du prêt, elle a accompagné sa demande amiable de répétition des sommes indûment versées à hauteur de 10 445 euros à Madame Q..., d'une remise gracieuse de 5 000 €, sous réserve de l'autoriser à prélever la somme de 5 445 euros ; qu'or, Madame Q... a refusé cette proposition par courrier du 2 février 2009, en s'opposant à tout prélèvement, que dans ces conditions, la banque était bien fondée à adresser aux emprunteurs un commandement de payer le 24 juin 2010, puis à faire pratiquer une saisie attribution le 1er juillet 2010, et enfin à leur adresser une mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 11 juillet 2011 suivi, sans réaction de leur part, du prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 juillet 2011 ; que le décompte de la créance produit par la banque en première instance n'était pas en lui-même contesté par les emprunteurs ; que le décompte actualisé au 14 novembre 2017 qu'elle produit en sa pièce 26, ne l'est pas davantage devant la cour ; que dans ces conditions, confirmant le jugement sur la condamnation prononcée, il sera fait droit à la demande de la banque d'actualiser sa créance à la somme principale de 189 318,96 € selon le décompte en date du 4 novembre 2017, avec intérêts contractuels à compter de cette date ; que sur les demandes de dommages et intérêts et sur la demande d'expertise, aucune faute de la société Generali n'est démontrée par les appelants ; qu'en effet, la décision prise en 2011 par la société Generali Vie de cesser intégralement la prise en charge, fait suite à un refus de Madame Q... de se soumettre à une nouvelle expertise en décembre 2010 ; qu'or, l'assureur doit pouvoir, conformément aux dispositions du contrat, vérifier si le taux d'invalidité retenu au moment de la consolidation a lieu ou non d'être modifié, l'hypothèse d'une amélioration comme celle d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré étant toujours envisageable ; que par la suite, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, l'assurance est devenue caduque ; qu'on ne voit pas la prétendue faute de la société Generali, de sorte que la demande des appelants de la condamner à les relever et garantir envers la banque, sera en voie de rejet ; que par ailleurs, l'erreur commise par la banque l'a été au bénéfice de Madame Q..., puisqu'à compter de juin 2007 et jusqu'en 2009, la banque lui a en réalité avancé une partie de la quote-part non assurée, ce qui représentait alors un avantage de trésorerie pour Madame Q... ; qu'en lui réclamant ensuite le remboursement du trop versé, la banque lui offrait une remise gracieuse de 5 000 €, somme non négligeable aux termes d'une proposition qu'elle a pourtant refrisée ; que dès lors, les appelants ne démontrent pas que l'erreur de la banque - consistant à maintenir pendant plusieurs mois une quote-part trop élevée au titre de sa participation à l'indemnisation - ait généré un quelconque préjudice à leur encontre ; que les appelants sollicitent encore une mesure d'expertise afin de déterminer le montant des sommes qu'ils auraient pu économiser, s'ils n'avaient pas été empêchés par la déchéance du terme et la saisie-attribution effectuées à leur détriment, de renégocier leur prêt à un taux actuel moyen pour un prêt immobilier ; que cependant, la banque s'est montrée patiente envers les emprunteurs puisqu'à compter de son courrier du 30 janvier 2009 et avant le prononcé de la déchéance du terme le 26 juillet 2011, elle a procédé par étapes : commandement de payer le 24 juin 2010, puis saisie attribution le 1er juillet 2010 et enfin une mise en demeure du 11 juillet 2011 ; que rien n'empêchait les emprunteurs, notamment entre février 2009 et juillet 2011, de rechercher une issue amiable au litige et à cette occasion de renégocier avec leur banque le taux de leur emprunt ; qu'en effet, par courrier du 11 mars 2011, la Société Générale précisait encore à Madame Q... qu'elle donnerait mainlevée des mesures engagées dès régularisation des impayés et règlements mensuels ; qu'or, Madame Q... et Monsieur S... ne justifient, quant à eux, d'aucune position de leur part d'ouverture à la négociation ; qu'au contraire, ce sont eux qui ont pris l'initiative d'assigner la banque le 18 août 2011, à un moment où ils ne faisaient pas l'objet d'une assignation au fond, étant rappelé que les demandes de la banque à leur encontre n'ont été formées que reconventionnellement par conclusions ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Q... et Monsieur S... de l'intégralité de leurs demandes, étant précisé que le rejet des unes entraîne subséquemment le rejet d'autres demandes dont certaines sont devenues sans objet ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de prise en charge des mensualités, Mme Q... a adhéré le 12 Juillet 2002 au contrat d'assurance Décès-lnvalidité-lncapacité CIM 7027 souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la FEDERATION CONTINENTALE ; que la notice d'information annexée au bulletin d'adhésion prévoit que : « En cas d'incapacité Temporaire Totale de Travail (état médicalement constaté d'inaptitude totale et temporaire à l'exercice de toute activité procurant gain ou profit à l'assuré), l'assureur règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d'incapacité dans la limite de la quotité assurée. L'assureur règle les prestations au prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, dans la limite de la quotité assurée. Dans le cas où les échéances concernées ont déjà été remboursées au prêteur, elles sont reversées par ce dernier à l'assuré » ; que cette même notice prévoit que : « La persistance de cette inaptitude pourra donner lieu à la constatation médicale de l'impassibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. Dans ce cas l'incapacité est réputée consolidée en invalidité ; En cas d'invalidité Permanente Partielle ou Totale (n'ayant pas donné lieu au versement du capital décès au titre de la perte totale et Irréversible d'autonomie appréciée par l'assureur par voie d'expertise médicale et dont le taux est déterminé à l'aide du tableau ci-dessous ; * Le taux est inférieur à 33% : l'assurance n'intervient pas ; * Le taux est compris entre 33% et 66% : la prise en charge des mensualités est réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ; Le taux est supérieur à 66% : l'assureur verse au prêteur l'intégralité des mensualités venant â échéance, dans la limite de la quotité assurée » ; que le 28 septembre 2004, suite à la contestation formée par Mme Q... à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la SA GENERAL! VIE pour fausse déclaration, une Commission paritaire réunissant des représentants de la banque et de l'assureur, a pris la décision suivante : « Revoir les conditions d'acceptation et les exclusions idem 1999. Si le client accepte tes nouvelles conditions d'acceptation, la compagnie prendra en charge le sinistre en cours à 50/50 (SG/FC) avec expertise dans la foulée » ; que c'est ainsi que par courrier du 29 novembre 2004, la SA GENERALI VIE a proposé à Mme Q... de revenir sur sa décision de nullité de l'adhésion, aux conditions suivantes : « Accepté à l'exclusion de l'incapacité de travail et de l'invalidité totale ou partielle liées à l'affection rachidienne préexistante, à ses récidives, séquelles suites et conséquences » ; que Mme Q... a expressément accepté cette proposition le 2 décembre 2004 ; que les mensualités d'emprunt d'un montant de 1 083,91 € étaient alors prises en charge dans leur globalité, par moitié entre la SA GENERALI et la SOCIETE GENERALE, soit à hauteur de 541,96 € chacune. ; que le 7 mai 2007, la SA GENERALI VIE informait Mme Q... qu'en vertu des conclusions d'expertise du Docteur V... et du médecin conseil de la compagnie, son état de santé était consolidé avec une Invalidité Permanente Partielle fixée à 34,20% ; que conformément aux dispositions contractuelles, la prisé en charge des échéances était réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ; qu'il doit être relevé que ce courrier mentionne comme référence sinistre le numéro 04/1000588, c'est-à-dire le même numéro que celui figurant sur le courrier du 16 juin 2004 au terme duquel l'assureur avait fait part à l'assurée de son refus de garantie pour fausse déclaration ; qu'il est donc bien fait référence au même sinistre ; que Mme Q... soutient que l'expertise médicale sur laquelle se fondent les défenderesses, à savoir celle du 23 avril 2007, ne concernerait pas le présent litige mais une procédure distincte ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2014 ; qu'elle en veut pour preuve que cette expertise s'est déroulée plus de deux ans après la décision de la commission paritaire, laquelle prévoyait pourtant une expertise « dans la foulée » ; que le tribunal constate toutefois que deux expertises ont bien été réalisées antérieurement dans le cadre du sinistre numéro 04/1000588, les 16 mars 2005 et 28 avril 2006, toutes deux ayant conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assurée. Il n'est donc pas douteux que Mme Q... ait dû se prêter à une nouvelle mesure d'expertise le 23 avril 2007 afin de pouvoir fixer la date de consolidation, date à laquelle l'Incapacité Temporaire Totale de Travail s'est transformée en Invalidité Permanente Partielle ; que ce rapport d'expertise fait d'ailleurs également référence au sinistre numéro 04/1000588 ; que surtout, Mme Q... ne saurait arguer de ce que cette expertise serait sans rapport avec le présent litige, alors que par courrier en date du 7 mai 2007 faisant référence au sinistre numéro 04/1000588, la SA GENERALl VIE l'informe officiellement de ce que « conformément aux dispositions contractuelles, la prise en charge des échéances était réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) » ; quelle ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle ignorait que le montant de la prise en charge des mensualités serait réduit et qu'elle et son époux devraient donc assumer le remboursement de la quotité non assurée. Elle ne saurait non plus soutenir que les mensualités auraient dû continuer à être prises en charge dans leur globalité, alors que les dispositions du contrat d'assurance prévoient expressément qu'à compter de la date à laquelle l'incapacité est réputée consolidée en invalidité, et en cas d'un taux d'invalidité compris entre 33% et 66%, la prise en charge des mensualités est réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport N/66 (N étant le taux d'invalidité) ; qu'il convient également d'observer, à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, qu'à compter du mois de mai 2007 le montant réglé au titre des mensualités a été réduit de 541,96 € à 280,83 €, ce que Mme Q... ne pouvait sérieusement Ignorer ; que la contestation élevée par les requérants n'est donc pas fondée ; que sur la demande de paiement, par courrier en date du 2 février 2009, Mme Q... a informé la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle s'opposait à tout prélèvement sur son compte bancaire, à savoir la somme de 5 445 € correspondant aux impayés sur la période du 7 juin 2007 au 7 janvier 2009, et les échéances à compter du 7 février 2009 ; que cette attitude a contraint la SOCIETE GENERALE à faire délivrer à Mme Q... et M. S... un commandement de payer te 24 juin 2010, puis à faire pratiquer une saisie-attribution le 1er juillet 2010 ; qu'en l'absence de toute régularisation des impayés, la banque a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler les sommes restant dues au titre des échéances impayées par courrier recommandé du 11 juillet 2011, puis les a informés de la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 juillet 2011 ; que la SOCIETE GENERALE était donc parfaitement fondée à prononcer la déchéance du terme, les emprunteurs ayant refusé de procéder au règlement de la quote-part des mensualités restant à leur charge ; que les décomptes de créance produits par la banque ne sont par ailleurs pas contestés ; que par conséquent, il convient de condamner solidairement Mme O... Q... et M. W... S... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 134 476,10 € au titre de l'ouverture de crédit consentie suivant acte authentique en date du 09 août 2002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50% à compter du 09 septembre 2011 et jusqu'à parfait règlement ; que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que sur la garantie due par l'assureur, Mme Q... et M, S... demandent à être relevés et garantis par la compagnie GENERALI VIE, aux motifs que l'assureur est tenu de garantir l'exécution du prêt ce d'autant qu'il est amplement démontré qu'il s'est engagé aux Côtés de l'emprunteur pour prendre en charge les mensualités d'emprunt dans leur globalité ; qu'or, force est de constater qu'à compter de l'échéance du 7 mai 2007, la SA GENERALI a réduit la prise en charge des échéances proportionnellement au taux d'IPP retenu, l'indemnisation s'élevant désormais à la somme de 561,66 € par mois (1 083,91 x 34,20/66), soit 280,83 € à la charge de l'assureur (561,66 €/2) ; que les courriers adressés par l'assureur à Mme Q... postérieurement à l'expertise du 23 avril 2007, et notamment celui du 9 février 2009, ne font que confirmer à rassurée que le prêt faisait l'objet « d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Cie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans tes limites du cadre contractuel » ; que par conséquent, les requérants seront déboutés de leur appel en garantie dirigé â l'encontre de la SA GENERALI VIE ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q...-
S... faisaient valoir que la société Generali avait manqué à son obligation d'information et entretenu une confusion déloyale entre le traitement du prêt contracté en 1999 et celui du prêt litigieux contracté en 2002, du fait que la société Gras Savoye avait confirmé par courrier du 18 juillet 2007 à Mme Q... que la société Generali remboursait ses mensualités à hauteur de 50% et la banque à hauteur de 50% ce qui correspondait effectivement à la décision de la commission paritaire du 17 octobre 2004, que le courrier du 7 mai 2007 prévoyant que le montant des échéances serait, conformément au contrat, calculé en appliquant « le rapport de 34,20/66 d'une part et la quotité assurée d'autre part », portait la référence du sinistre afférent au prêt de 1999 et non au prêt litigieux de 2002, que la société Generali avait ensuite indiqué dans un courrier du 9 février 2009 « confirm[er] la décision [de] la commission paritaire » et que le prêt de 2002 faisait « l'objet d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Compagnie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans les limites du cadre contractuel », ce qui, a fortiori en l'état des précédents courriers, avait maintenu Mme Q... dans la croyance que les échéances de ce prêt étaient intégralement prises en charge ; que pour exclure tout manquement de la société Generali de nature à induire Mme Q... en erreur sur les sommes à régler au titre du prêt de 2002 et subséquemment à l'exposer à la déchéance de ce prêt, la cour d'appel a déclaré que l'assureur était justifié à cesser la prise en charge en 2011 du fait du refus, par Mme Q..., d'une nouvelle expertise médicale, et, aux motifs adoptés des premiers juges, au regard des courriers de la société Generali des 7 mai 2007 et du 9 février 2009 susvisés ; qu'en statuant sans rechercher si l'ensemble des circonstances susvisées invoquées par les consorts Q... S... n'étaient pas de nature à induire Mme Q... en erreur sur la position de l'assureur sur la prise en charge et la réduction de celle-ci appliquée au prêt de 2002 à compter du 7 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q... S... faisaient valoir que la société Generali avait manqué à son obligation d'information et entretenu une confusion déloyale entre le traitement du prêt contracté en 1999 et celui du prêt litigieux contracté en 2002, du fait que la société Gras Savoye avait confirmé par courrier du 18 juillet 2007 à Mme Q... que la société Generali remboursait ses mensualités à hauteur de 50% et la banque à hauteur de 50% ce qui correspondait effectivement à la décision de la commission paritaire du 17 octobre 2004, que le courrier du 7 mai 2007 prévoyant que le montant des échéances serait, conformément au contrat, calculé en appliquant « le rapport de 34,20/66 d'une part et la quotité assurée d'autre part », portait la référence du sinistre afférent au prêt de 1999 et non au prêt litigieux de 2002, que la société Generali avait ensuite indiqué dans un courrier du 9 février 2009 « confirm[er] la décision [de] la commission paritaire » et que le prêt de 2002 faisait « l'objet d'une indemnisation à hauteur de 50% et par la Compagnie et par la Société Générale, donnant lieu de ce fait à prise en charge globale de l'échéance de cet emprunt dans les limites du cadre contractuel », ce qui, a fortiori en l'état des précédents courriers, avait maintenu Mme Q... dans la croyance que les échéances de ce prêt étaient intégralement prises en charge ; que pour exclure tout manquement de la société Generali de nature à induire Mme Q... en erreur sur les sommes à régler au titre du prêt de 2002 et subséquemment à l'exposer à la déchéance de ce prêt, la cour d'appel a déclaré que l'assureur était justifié à cesser la prise en charge en 2011 du fait du refus, par Mme Q..., d'une nouvelle expertise médicale, et, aux motifs adoptés des premiers juges, au regard des courriers de la société Generali des 7 mai 2007 et du 9 février 2009 susvisés ; qu'en statuant ainsi et en rejetant donc la demande en garantie de M. S..., comme de Mme Q..., à être relevés et garantie envers la banque, sans rechercher si l'ensemble des circonstances susvisées invoquées par les consorts Q... S... n'étaient pas de nature à induire Mme Q... en erreur sur la position de l'assureur sur la prise en charge et la réduction de celle-ci appliquée au prêt de 2002 à compter du 7 mai 2007, manquement engageant la responsabilité de l'assureur non seulement à l'égard de Mme Q..., mais aussi à l'égard de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS en outre QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts Q... S... faisaient valoir que Mme Q... n'était pas directement informée des versements effectués par la société Generali sur un compte interne à la Société Générale, et non sur le compte courant de Mme Q... ; qu'en affirmant, aux motifs adoptés des premiers juges, « qu'à la lecture des relevés de règlements effectués au titre du prêt, [
] à compter du mois de mai 2007 le montant réglé au titre des mensualités a[vait] été réduit de 541,96 € à 280,83 €, ce que Mme Q... ne pouvait sérieusement ignorer », sans répondre aux conclusions des consorts Q...-S... dont il résultait que Mme Q... n'avait pu constater que l'assureur n'avait, à compter du 7 mai 2007, plus versé 50% des échéances afférentes au prêt de 2002, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25938;19-19675
Date de la décision : 20/05/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2020, pourvoi n°18-25938;19-19675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25938
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