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14/09/2017 | FRANCE | N°16-22827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2017, 16-22827


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Actia automotive du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2015 ;

Sur les moyens uniques, similaires, du pourvoi principal de la société Actia automotive et du pourvoi provoqué de la société Allianz IARD, qui sont recevables, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu

sur renvoi après cassation (Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.184), que la société Si...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Actia automotive du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2015 ;

Sur les moyens uniques, similaires, du pourvoi principal de la société Actia automotive et du pourvoi provoqué de la société Allianz IARD, qui sont recevables, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.184), que la société Sifelmet, assurée par la société Lloyd continental aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife) a fourni des circuits imprimés par sérigraphies à la société Alcyon, filiale de la société aujourd'hui dénommée Actia automotive qui se trouve dans ses droits par fusion-absorption, assurée par la société AGF, devenue Allianz IARD (la société Allianz), pour la fabrication de dévolteurs que cette dernière lui avait sous-traitée et qu'elle vendait à la société Scania afin d'équiper les véhicules que cette dernière construisait ; que la défectuosité de ces dévolteurs qui présentaient un risque d'inflammation imputable à ces circuits imprimés entrés dans leur composition ayant été reconnue, la société Actia automotive et la société Allianz ont indemnisé la société Scania de ses dommages ; qu'elles ont alors assigné la société Sifelmet et la société Swisslife ; que la société Sifelmet ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. X..., a été mis en cause ;

Attendu que, pour condamner la société Swisslife à payer à la société Actia automotive et à la société Allianz sous déduction de la franchise contractuelle les seules sommes en principal limitées respectivement à 137 000,52 euros et 235 223,65 euros, l'arrêt énonce, après avoir retenu qu'en présence de vices mettant en cause la sécurité des personnes, le rappel des camions équipés des dévolteurs défectueux et le remplacement de ceux-ci étaient justifiés et en avoir fixé le coût pour la société Scania à la somme de 1 719 400 euros, d'une part, que le contrat d'assurance garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers : (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés » après livraison ou achèvement des travaux et qu'en application des dispositions particulières du contrat, il est prévu un plafond de garantie au titre de la responsabilité civile après livraison de 1 524 490,20 euros par sinistre et par année d'assurance pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, dont 152 449,02 euros pour les frais de retrait et 152 449,02 euros pour les frais de dépose et repose, d'autre part, qu'aux termes des conditions générales, sont exclus les frais engagés pour retirer, remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assuré, objet d'un même marché, et en rembourser le prix ; que, toutefois, lorsque l'assuré est tenu de procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait de produits qu'il a livrés et qui présentent des dangers de dommages corporels, l'assureur lui garantit le remboursement des frais de mise en garde, de repérage et de recherche du produit, ainsi que des dépenses de retrait proprement dit, à savoir de démontage, de transport, de stockage et de destruction du produit défectueux, exposés en raison d'un vice du produit livré ; que l'arrêt retient qu'en application de la clause "nature et étendue des frais couverts" la garantie vaut pour les frais de mise en garde, de repérage et de recherche du produit, ainsi que pour les dépenses de retrait proprement dit, à savoir de démontage, de transport, de stockage et de destruction des produits défectueux et qu'il en résulte que le remboursement du prix des produits défectueux reste exclu, de sorte que la société Swisslife ne garantit pas le coût des dévolteurs défectueux mais garantit, dans la limite des plafonds de 152 449,02 euros, les frais de retrait ainsi que les frais de dépose et de pose, lesquels comportent ceux de pose ou montage ultérieur de produits non défectueux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dévolteurs défectueux n'étaient pas les produits livrés par l'assurée, qui n'avait fourni que les circuits imprimés entrant dans leur fabrication, de sorte, d'une part, que le coût de remplacement de ces dévolteurs auquel la société Scania avait dû procéder à raison de la défectuosité du composant fourni par la société Sifelmet que la société Actia automotive et son assureur avaient pris en charge constituait un dommage matériel causé aux tiers imputable à la société Sifelmet dont son assureur devait la garantir, d'autre part, que les plafonds de garantie contractuels de 152 449,02 euros n'étaient applicables ni aux frais de retrait des dévolteurs défectueux, ni aux frais de repose des dévolteurs non défectueux, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat d'assurance et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à la société Actia automotive et à la société Allianz IARD, sous déduction de la franchise contractuelle d'assurance, les sommes en principal limitées respectivement à 137 000,52 euros et 235 223,65 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Actia automotive la somme de 3 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Actia automotive (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 juin 2016 d'avoir condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à la société Actia Automotive, sous déduction de sa franchise contractuelle, une somme en principal limitée à un montant de 137.000,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002 sur la somme de 87.000,52 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : il est constant que le protocole du 30 avril 2002 signé entre la société Scania, d'une part, et les sociétés Actia Automotive et Allianz IARD d'autre part, n'est pas opposable à la société Sifelmet et à son assureur la société Swisslife Assurances de Biens, et que la société Sifelmet et son assureur ne peuvent être tenus de prendre en charge que le préjudice évalué dans le cadre de la présente instance ; que la société Silfelmet est tenue des vices cachés de ses cartes imprimées en sa qualité de vendeur professionnel, ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du Code civil et qu'elle est dès lors tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que la société Swisslife ne peut prétendre que la société Scania n'est quasiment pas intervenue au cours des opérations d'expertise alors qu'elle a été représentée au cours de celles-ci auxquelles elle avait été attraite, qu'elle a présenté un dire auquel étaient annexées des pièces justifiant de son préjudice (pièce 47 de la société Actia), qu'il résulte du rapport du 10 mars 2002 que le 4 décembre 2001 a eu lieu à Paris, une réunion d'expertise à laquelle ont participé les conseils des parties, notamment le conseil de Swisslife et Sifelmet ainsi que les experts d'assurance les assistant, et qu'au cours de cette réunion a été examiné le préjudice de la société Scania, au vu des documents comptables et des pièces justificatives fournis par cette société, ainsi que l''explique l'expert dans son rapport du 10 mars 2002, dans la partie intitulée « analyse du préjudice Scania » ; que la société Swisslife ne peut prétendre que la société Scania n'aurait procédé à une campagne de rappel de ses camions qu'au seul constat d'un risque d'incendie alors qu'il est produit aux débats les pièces relatives à l'incendie de deux camions, l'un en hollande, l'autre en Israël, et qu'il est totalement justifié qu'en présence de vices mettant en cause la pérennité de l'installation ainsi que la sécurité même des personnes, la société Scania ait procédé au rappel des camions équipés des dévolteurs défectueux et ait procédé au remplacement de ceux-ci ; qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des annexes au dire de Scania produit aux débats et que l'expert a pu examiner, que s'agissant des deux camions qui ont brûlé ainsi que cela résulte des photographies produites, le préjudice s'élève à la somme de 162.360 SEK (couronnes suédoises), soit la somme de 113.652 francs, au vu du taux de change de 0,70 retenu par l'expert, soit 17.326,14 euros ; qu'en ce qui concerne le coût des dévolteurs, l'expert a exposé qu'il avait inspecté avec beaucoup de soin la liste fournie par la société Scania et qu'il avait ainsi pu constater que celle-ci correspondait au remplacement des dévolteurs réalisé, que sur les 22.000 dévolteurs inventoriés, 19.000 avaient été renvoyés à Toulouse et que 20.296 camions avaient été traités, qu'alors que les vérifications ont été faites par l'expert, il y a lieu de retenir le chiffre de SEK 4.474.650 proposé par l'expert, soit 3.132.255 francs et 477.509,20 euros ; qu'en ce qui concerne le coût des réparations, l'expert a exposé que la société Scania avait demandé, dès la survenue du sinistre de débrancher les dévolteurs et de les faire remplacer, précisant que les réparations concernaient des camions dans trois types de situations : les camions en stock, les camions chez les concessionnaires et les camions chez les routiers et qu'au vu des éléments de la campagne de rappel fournis par la société Scania dans l'annexe de son dire, et du prix moyen qui pouvait être retenu pour chaque catégorie de situation, ce poste de préjudice devait être évalué à la somme de SEK 8 726. 238 euros, soit 6.108.366,60 francs et 931.100, 39 euros, qu'il convient de retenir ; que l'expert a exposé que les coûts de rappel qui étaient constitués des frais administratifs pour l'organisation du rappel s'élevaient à une somme non contestée par les parties de SEK 2.750.000, soit 1.925.000 francs et 293.464,36 euros ; qu'il est ainsi établi que le préjudice de la société Scania s'élève à la somme de 1.1719.400 euros, que si les sociétés Actia et Allianz IARD ont payé en application du protocole du 30 avril 2002 la somme totale de 2.256.245 euros en exposant qu'elle ont intégré à cette somme le préjudice de perte d'image et les frais et honoraires du conseil de la société Scania, force est de constater qu'elles ne produisent aucun détail de la somme réglée et ne justifient en conséquence pas de la cause du règlement effectué en plus du montant retenu par l'expert, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être déboutées du surplus de leur demande au titre des sommes payées à la société Scania ; qu'en l'absence de détail des sommes respectivement versées par les sociétés Actia et Allianz IARD, la créance de 1.719.400 euros représentant le préjudice de la société Scania ne peut être répartie entre elles que dans les mêmes proportions que les sommes réglées au titre du protocole soit : 1.255.162 euros pour la société Allianz IARD, 464.238 euros pour la société Actia ; que la société Actia réclame ensuite la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice de perte d'image et pour les frais générés par la gestion du sinistre, que s'agissant de ces derniers, elle ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait supporté un coût supplémentaire par rapport à ses coûts de vérification et de gestion habituels, qu'il est par contre certain que le sinistre a eu pour conséquence un déficit d'image auprès de la société Scania même s'il résulte du rapport d'expertise que les relations commerciales ont perduré après le sinistre ainsi qu'auprès d'autres fabricants de véhicules utilitaires, ce qui constitue un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; sur la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens ; qu'en application de l'article L. 113-17 du Code des assurances, « l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès » ; qu'en mandatant sans réserve un avocat commun au cours des opérations d'expertise ce que l'expert a fait expressément confirmer lors des réunions du 22 mai 2000, dans les locaux de la société Actia et du 28 mars 2001, dans les locaux de la société Sifelmet, la société Swisslife a indéniablement pris la direction du procès ; mais que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, qu'en conséquence, en prenant la direction du procès, l'assureur n'a pas renoncé aux limitations de garantie prévues par la police ; de plus qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait expressément renoncé à se prévaloir des plafonds de garantie, qu'au contraire, la lettre qu'il a adressée à son assuré le 17 février 2003, aux termes de laquelle il expose que : « eu égard aux montants des demandes présentées par les sociétés Actia et AGF, nous nous trouvons face à une difficulté compte tenu des limitations de garantie prévues par votre contrat RC 9306186 » démontre qu'il n'a jamais entendu renoncer à se prévaloir des plafonds de garantie prévus par le contrat qui sont dès lors applicables ; qu'en application des conditions générales de la police, le contrat garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers : (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC APRES LIVRAISON OU ACHEVEMENT DES TRAVAUX » ; qu'en application des dispositions particulières du contrat, il est prévu un plafond de garantie général au titre de la responsabilité civile après livraison de 1.524.490,20 euros par sinistre et par année d'assurance dont au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non de 1.524.490,20 euros, dont frais de dépose et repose de 152.449,02 euros, dommages immatériels non consécutifs de 304.898,04 euros et frais de retrait de 152.449,02 euros ; que le coût de la réparation des deux camions ayant fait l'objet d'un incendie doit être pris en charge au titre de la garantie des dommages matériels dans la mesure où il s'agit de la détérioration de biens d'un tiers ayant pour origine le vice du produit livré, que la somme de 17.326,14 euros sera en conséquence mise à la charge de la société Swisslife ; qu'aux termes de l'article 2 « les exclusions », paragraphe 13 des conditions générales du contrat, son exclus les frais engagés pour retirer, remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assuré, objet d'un même marché, en rembourser le prix, que toutefois, en application de l'article 4 « Frais de retrait » des dispositions personnelles il est prévu que « lorsqu'en raison des dangers de dommages corporels présentés par les produits désignés ci-avant qu'il a livrés, l'assuré est tenu de procéder à une mise en garde du public et/ou au retrait desdits produits, l'assureur garantit à l'assuré, par dérogation au chapitre II article 2 paragraphe 13 des dispositions générales le remboursement des frais énumérés ci-dessus. Pour engager la présente garantie, ces frais doivent avoir été exposés : (…) en raison d'un vice du produit livré » ; qu'en application de la clause « Nature et étendue des frais couverts », la garantie vaut pour les frais de mise en garde, de repérage et de recherche du produit, ainsi que les dépenses de retrait proprement dit, à savoir de démontage, de transport, de stockage et de destruction du produit défectueux ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le remboursement du prix des produits défectueux reste exclu de sorte que la société Swisslife ne garantit pas le coût des dévolteurs défectueux, qu'elle garantit par contre les frais de retrait, que la cour a évalués à la somme de 293.464,36 euros, dans la limite d'un plafond de garantie de 152.449,02 euros, qu'elle sera en conséquence condamnée à payer cette dernière somme au titre des frais de retrait ; qu'elle garantit également les frais de pose et de dépose lesquels comportent, au vu des conditions générales, les frais de pose ou montage ultérieur de produits non défectueux, lorsque ce remboursement est dû par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti, sous réserve que l'assuré n'ait pas effectué la pose ou l'installation desdits produits, ce qui est le cas en l'espèce ; que la somme allouée par la cour au titre des réparations des 20296 camions pour la somme de 931.100,39 euros comprend la repose de dévolteurs non défectueux pour une somme qui est nécessairement supérieure au plafond de 152.449,02 euros, que la société Swisslife sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, soit un total de 322.224,18 euros dont 235.223,65 euros au profit de la société Allianz IARD et 87.000,52 euros au profit de la société Actia, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003 pour la société Allianz IARD et du 13 novembre 2002 s'agissant de la société Actia Automotive et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; qu'en ce qui concerne la société Actia, la société Swisslife doit également garantir la somme allouée au titre de la perte d'image qui constitue un préjudice immatériel consécutif, de sorte que la société Swisslife sera condamnée à payer à la société Actia la somme de 137.000,52 euros ; que la société Swisslife est en droit de déduire la franchise prévue au tableau des garanties figurant dans les dispositions personnelles ; qu'il convient en conséquence de fixer la créance de la société Actia Automotive au passif de la société Sifelmet à la somme de 514.238 euros et celle de la société Allianz IARD à la somme de 1.255.162 euros » ;

1°/ ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société Sifelmet auprès de la société Swisslife Assurances de Biens stipulait expressément, dans le Chapitre 1 de ses dispositions personnelles que « l'assuré déclare exercer l'activité suivante : fabrication de circuits imprimés » ; que l'article 1er des conditions générales de cette police d'assurance prévoyait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC après livraison ou après achèvement des travaux », le plafond de garantie général étant fixé à la somme de 1.524.490,20 euros par les dispositions personnelles du contrat ; que le Chapitre I de ces conditions générales définissait le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d'un bien » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que les dommages matériels subis par la société Scania étaient dus à la défectuosité des dévolteurs électroniques livrés par la société Actia Automotive, défectuosité ayant directement pour origine celle des circuits imprimés sur lesquels les composants de ces dévolteurs étaient assemblés et qui avaient été fournis par la société Sifelmet ; que la Cour d'appel a également constaté que les dommages causés à la société Scania correspondaient au coût des dévolteurs que cette société avait dû remplacer, soit un montant de 477.509,20 euros, au coût des réparations effectuées sur les camions équipés de ces dévolteurs, soit un montant de 931.100,39 euros et au coût de rappel de ces camions, soit un montant de 293.464,36 euros, c'est-à-dire un préjudice global s'élevant à la somme de 1.719.400 euros ; que ces différents coûts ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia Automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife Assurances de Biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que « le remboursement du prix des produits défectueux reste exclu » par la police d'assurance et qu'en conséquence la société Swisslife Assurances de Biens ne garantissait pas le coût des dévolteurs défectueux, cependant que les dévolteurs n'étaient pas les produits défectueux livrés par la société Sifelmet, mais constituaient des biens appartenant à un tiers à l'assurance, la société Actia Automotive, détériorés à la suite d'un vice du produit assuré, à savoir les circuits imprimés, et constituaient donc un dommage matériel garanti, la Cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société Sifelmet auprès de la société Swisslife Assurances de Biens stipulait expressément, dans le Chapitre 1 de ses dispositions personnelles que « l'assuré déclare exercer l'activité suivante : fabrication de circuits imprimés » ; que l'article 1er des conditions générales de cette police d'assurance prévoyait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC après livraison ou après achèvement des travaux », le plafond de garantie général étant fixé à la somme de 1.524.490,20 euros par les dispositions personnelles du contrat, et comprenant un plafond de 152.449,02 euros pour les frais de retrait du produit livré par la société Sifelmet ; que le Chapitre I de ces conditions générales définissait le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d'un bien » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que les dommages matériels subis par la société Scania étaient dus à la défectuosité des dévolteurs électroniques livrés par la société Actia Automotive, défectuosité ayant directement pour origine celle des circuits imprimés sur lesquels les composants de ces dévolteurs étaient assemblés et qui avaient été fournis par la société Sifelmet ; que la Cour d'appel a encore constaté que les dommages causés à la société Scania correspondaient au coût des dévolteurs que cette société avait dû remplacer, soit un montant de 477.509,20 euros, au coût des réparations effectuées sur les camions équipés de ces dévolteurs, soit un montant de 931.100,39 euros et au coût de rappel de ces camions, soit un montant de 293.464,36 euros, c'est-à-dire un préjudice global s'élevant à la somme de 1.719.400 euros ;
que ces différents coûts ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia Automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife Assurances de Biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que les frais de retrait des dévolteurs défectueux, évalués à la somme de 293.464,36 euros, n'étaient garantis que dans la limite du plafond de 152.449,02 euros, cependant que ce plafond ne concernait nullement les frais de retrait de biens appartenant à un tiers à l'assurance et détériorés à la suite de la livraison du produit assuré, mais exclusivement les frais de retrait pouvant avoir été exposés pour retirer ou remplacer les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet, et qu'en conséquence seul le plafond général de garantie de 1.524.490,20 euros pouvait être appliqué, la Cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société Sifelmet auprès de la société Swisslife Assurances de Biens stipulait expressément, dans le Chapitre 1 de ses dispositions personnelles que « l'assuré déclare exercer l'activité suivante : fabrication de circuits imprimés » ; que l'article 1er des conditions générales de cette police d'assurance prévoyait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC après livraison ou après achèvement des travaux », le plafond de garantie général étant fixé à la somme de 1.524.490,20 euros par les dispositions personnelles du contrat, et comprenant un plafond de 152.449,02 euros pour les frais de pose et de dépose du produit livré par la société Sifelmet ; que le Chapitre I de ces conditions générales définissait le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d'un bien » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que les dommages matériels subis par la société Scania étaient dus à la défectuosité des dévolteurs électroniques livrés par la société Actia Automotive, défectuosité ayant directement pour origine celle des circuits imprimés sur lesquels les composants de ces dévolteurs étaient assemblés et qui avaient été fournis par la société Sifelmet ; que la Cour d'appel a encore constaté que les dommages causés à la société Scania correspondaient au coût des dévolteurs que cette société avait dû remplacer, soit un montant de 477.509,20 euros, au coût des réparations effectuées sur les camions équipés de ces dévolteurs, soit un montant de 931.100,39 euros et au coût de rappel de ces camions, soit un montant de 293.464,36 euros, c'est-à-dire un préjudice global s'élevant à la somme de 1.719.400 euros ; que ces différents coûts ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia Automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife Assurances de Biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que les frais de « repose de dévolteurs non défectueux » n'étaient garantis que dans la limite du plafond de 152.449,02 euros, cependant que ce plafond ne concernait nullement les frais de pose et de dépose de biens appartenant à un tiers à l'assurance et détériorés à la suite de la livraison du produit assuré, mais exclusivement les frais de pose et de dépose pouvant avoir été exposés pour retirer ou remplacer les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet, et qu'en conséquence seul le plafond général de garantie de 1.524.490,20 euros pouvait être appliqué, la Cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS QUE la police d'assurance souscrite par la société Sifelmet auprès de la société Swisslife Assurances de Biens stipulait expressément, dans le Chapitre 1 de ses dispositions personnelles que « l'assuré déclare exercer l'activité suivante : fabrication de circuits imprimés » ; que l'article 1er des conditions générales de cette police d'assurance prévoyait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (…) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC après livraison ou après achèvement des travaux », le plafond de garantie général étant fixé à la somme de 1.524.490,20 euros par les dispositions personnelles du contrat ; que le Chapitre I de ces conditions générales définissait le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d'un bien » ; que la Cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que les dommages matériels subis par la société Scania étaient dus à la défectuosité des dévolteurs électroniques livrés par la société Actia Automotive, défectuosité ayant directement pour origine celle des circuits imprimés sur lesquels les composants de ces dévolteurs étaient assemblés et qui avaient été fournis par la société Sifelmet ; que la Cour d'appel a également constaté que les dommages causés à la société Scania correspondaient au coût des dévolteurs que cette société avait dû remplacer, soit un montant de 477.509,20 euros, au coût des réparations effectuées sur les camions équipés de ces dévolteurs, soit un montant de 931.100,39 euros et au coût de rappel de ces camions, soit un montant de 293.464,36 euros, c'est-à-dire un préjudice global s'élevant à la somme de 1.719.400 euros ; que ces différents coûts ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia Automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife Assurances de Biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice subi par la société Scania au titre des réparations des 20.296 camions pour la somme de 931.100,39 euros n'était garanti par l'assureur qu'à hauteur du coût de « repose de dévolteurs non défectueux pour une somme nécessairement supérieure au plafond de garantie de 152.449,02 euros », cependant que lesdites réparations étaient consécutives à la détérioration de biens appartenant à des tiers à l'assurance, les sociétés Scania et Actia Automotive, à la suite d'un vice du produit assuré, à savoir les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet, et constituaient donc un dommage matériel garanti, la Cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD (demanderesse au pourvoi provoqué).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Swisslife assurance de biens à payer, sous déduction de sa franchise contractuelle, à la société Allianz Iard la seule somme de 235.223,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, la société Swisslife soutient que d'une part la transaction intervenue entre les sociétés Actia automotive, Allianz Iard et Scania ne lui est pas opposable ainsi qu'à son assurée, d'autre part qu'aucune preuve du préjudice n'a été soumise à l'expert judiciaire, et qu'elle n'a pas en conséquence à prendre en charge les conséquences d'un choix commercial fait par la société Actia automotive dans le but de conserver son client, ajoutant que les sociétés Actia automotive et Allianz Iard ne démontrent aucunement le préjudice qu'elles auraient subi ; que la société Actia automotive expose que la société Scania lui avait fait savoir qu'elle entendait saisir le tribunal arbitral suédois et que son préjudice s'élevait à 27.000.000 SEK soit environ 2.900.000 euros, que ses réclamations ont été justifiées dans le cadre de l'expertise judiciaire et validées par l'expert, qu'aux termes du protocole, l'indemnité mise à leur charge a été fixée à la somme de 2.256.245 euros, qu'elle précise que le préjudice a été examiné lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris le 4 décembre 2001, au vu des pièces produites par les conseils et suédois de la société Scania, que l'expert a pu évaluer le préjudice direct de cette société à la somme de 1.719.273 € à laquelle doit être ajouté le préjudice de perte d'image de marque, qu'elle ajoute qu'elle a elle-même subi un préjudice de perte d'image et exposé des frais pour la gestion du sinistre, qu'elle réclame à ce titre la somme de 150.000 euros ; que la société Allianz Iard soutient que les éléments concernant le préjudice de Scania ont été soumis à l'expert judiciaire devant lequel la société Swisslife avait l'opportunité de les contester, et demande à la cour de fixer l'indemnité qui lui est due à la somme de 1.648.093 euros ; qu'il est constant que le protocole du 30 avril 2002 signé entre la société Scania d'une part, et les sociétés Actia automotive et Allianz Iard d'autre part, n'est pas opposable à la société Sifelmet et à son assureur la société Swisslife assurance de biens, et que la société Sifelmet et son assureur ne peuvent être tenus de prendre en charge que le préjudice évalué dans le cadre de la présente instance ; que la société Sifelmet est tenue des vices cachés de ses cartes imprimées en sa qualité de vendeur professionnel, ce dont il résulte qu'elle les connaissait au sens de l'article 1645 du code civil et qu'elle est dès lors tenue, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que la société Swisslife ne peut prétendre que la société Scania n'est quasiment pas intervenue au cours des opérations d'expertise alors qu'elle a été représentée au cours de celles-ci auxquelles elle avait été attraite, qu'elle a présenté un dire auquel étaient annexées des pièces justifiant de son préjudice (pièce 47 de la société Actia), qu'il résulte du rapport du 10 mars 2002 que le 4 décembre 2001 a eu lieu, à Paris, une réunion d'expertise à laquelle ont participé les conseils des parties, notamment le conseil de Swisslife et Sifelmet ainsi que les experts d'assurance les assistant, et qu'au cours de cette réunion a été examiné le préjudice de la société Scania, au vu des documents comptables et des pièces justificatives fournis par cette société, ainsi que l'explique l'expert dans son rapport du 10 mars 2002, dans la partie intitulée « analyse du préjudice Scania » ; que la société Swisslife ne peut prétendre que la société Scania n'aurait procédé à une campagne de rappel de ses camions qu'au seul constat d'un risque d'incendie alors qu'il est produit aux débats les pièces relatives à l'incendie de deux camions, l'un en Hollande, l'autre en Israël, et qu'il est totalement justifié qu'en présence des vices mettant en cause la pérennité de l'installation ainsi que la sécurité même des personnes, la société Scania ait procédé au rapport des camions équipés des dévolteurs défectueux et ait procédé au remplacement de ceux-ci ; qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des annexes au dire de Scania produit aux débats et que l'expert a pu examiner, que s'agissant des deux camions qui ont brûlé ainsi que cela résulte des photographies produites, le préjudice s'élève à la somme de 162.362 SEK (couronnes suédoises), soit la somme de 113.652 francs, au vu du taux de change de 0,7 retenu par l'expert, soit 17.326,14 euros ; qu'en ce qui concerne le coût des dévolteurs, l'expert a exposé qu'il avait inspecté avec beaucoup de soin la liste fournie par la société Scania et qu'il avait ainsi pu constater que celle-ci correspondait au remplacement des dévolteurs réalisé, que sur les 22.000 dévolteurs inventoriés, 19.000 avaient été renvoyés à Toulouse et que 20.296 camions avaient été traités, qu'alors que les vérifications ont été faites par l'expert, il y a lieu de retenir le chiffre de SEK 4.474.650 proposé par l'expert, soit 3.132.255 francs et 477.509,20 euros ; qu'en ce qui concerne le coût des réparations, l'expert a exposé que la société Scania avait demandé, dès la survenue du sinistre de débrancher les dévolteurs et de les faire remplacer, précisant que les réparations concernaient des camions dans les trois types de situation : les camions en stock, les camions chez les concessionnaires et les camions chez les routiers et qu'au vu des éléments de la campagne de rappel fournis par la société Scania, dans l'annexe de son dire, et du prix moyen qui pouvait être retenu pour chaque catégorie de situation, ce poste de préjudice devait être évalué à la somme de SEK 8.726.238 euros, soit 6.108.366,60 francs et 931.100,39 euros, qu'il convient de retenir ; que l'expert a exposé que les coûts de rappel qui étaient constitués des frais administratifs pour l'organisation du rappel s'élevaient à une somme non contestée par les parties de SEK 2.750.000, soit 1.925.000 francs et 293.464,36 euros ; qu'il est ainsi établi que le préjudice de la société Scania s'élève à la somme de 1.719.400 euros, que si les sociétés Actia et Allianz Iard ont payé en application du protocole du 30 avril 2002 la somme totale de 2.256.245 euros en exposant qu'elles ont intégré dans cette somme, le préjudice de perte d'image et les frais et honoraires du conseil de la société Scania, force est de constater qu'elles ne produisent aucun détail de la somme réglée et ne justifient en conséquence pas de la cause du règlement effectué en plus du montant retenu par l'expert, qu'elles ne peuvent dès lors qu'être déboutées du surplus de leur demande au titre des sommes payées à la société Scania ; qu'en l'absence de détail des sommes respectivement versées par les sociétés Actia et Allianz Iard, la créance de 1.719.400 euros représentant le préjudice de la société Scania ne peut être réparti entre elles que dans les mêmes proportions que les sommes réglées au titre du protocole, soit : 1.255.162 euros pour la société Allianz Iard, 464.238 euros pour la société Actia ; que la société Actia réclame ensuite la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice de perte d'image et pour les frais générés par la gestion du sinistre, que s'agissant de ces derniers, elle ne démontre par aucune pièce qu'elle aurait supporté un coût supplémentaire par rapport à ses coûts de vérification et de gestion habituels, qu'il est par contre certain que le sinistre a eu pour conséquence un déficit d'image auprès de la société Scania même s'il résulte du rapport d'expertise que les relations commerciales ont perduré après le sinistre ainsi qu'auprès d'autres fabricants de véhicules utilitaires, ce qui constitue un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; sur la garantie de la société Swisslife assurances de biens, que la société Swisslife soutient que sa garantie est limitée aux frais de retrait plafonnés à 152.448,02 euros et qu'elle est bien fondée à opposer ses limitations contractuelles de garantie, plafonds et franchises, alors que d'une part, l'assureur ne renonce pas, en dirigeant le procès, à son plafond de garantie et que, d'autre part, elle a bien émis une réserve quant aux plafonds et limitations de garantie dans la lettre du 17 février 2003 adressée à son assurée suite à l'assignation en référé provision délivrée à la requête des intimées en décembre 2002 ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances, la société Actia rétorque qu'en mandatant sans aucune réserve un avocat commun et en participant sans faire aucune réserve sur la garantie, l'assureur a indiscutablement pris la direction du procès et ne peut opposer à son assuré aucune exception, la lettre du 17 février 2003 étant tardive, qu'elle précise que le comportement de l'assureur tout au long du procès démontre qu'il a renoncé à se prévaloir des limites de garantie ; qu'elle demande la garantie de l'assureur pour l'intégralité du préjudice ; que la société Allianz Iard soutient que la société Swisslife n'est pas fondée à opposer une limitation de garantie dès lors qu'elle a pris la direction du procès et qu'elle n'a pas fait ni clairement ni expressément état auprès de son assurée des limitations de garantie, qu'elle ajoute à titre subsidiaire que le seul plafond contractuel de garantie dont elle peut faire état est le plafond contractuel de 1.524.490,20 euros ; qu'en application de l'article L. 113-17 du code des assurance « l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès » ; qu'en mandatant sans réserve un avocat commun au cours des opérations d'expertise ce que l'expert a fait expressément confirmer lors des réunions du 22 ai 2000, dans les locaux de la société Swisslife a indéniablement pris la direction du procès ; mais que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, qu'en conséquence, en prenant la direction du procès l'assureur n'a pas renoncé aux limitations de garantie prévues par la police ; que de plus, il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait expressément renoncé à se prévaloir des plafonds de garantie, qu'au contraire, la lettre qu'il a adressée à son assuré le 17 février 2003, aux termes de laquelle il expose que « eu égard aux montants des demandes présentées par les société Actia et AGF, nous nous trouvons face à une difficulté compte tenu des limitations de garantie prévues par votre contrat RC 9306186 » démontre qu'il n'a jamais entendu renoncer à sa prévaloir des plafonds de garantie prévus par le contrat qui sont dès lors applicables ; qu'en application des conditions générales de la police, le contrat garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers : (...) du fait des produits qu'il a livrés ou des travaux exécutés : RC APRÈS LIVRAISON OU APRÈS ACHÈVEMENT DES TRAVAUX » ; qu'en application des dispositions particulières du contrat, il est prévu un plafond de garantie général au titre de la responsabilité civile après livraison de 1.524.490,20 euros par sinistre et par année d'assurance dont au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non 1.524.490,20 euros, dont frais de dépose et repose de 152.449,02 euros, dommages immatériels non consécutifs de 304.898,04 euros et frais de retrait de 152.449,02 euros ; que le coût de la réparation des deux camions ayant fait l'objet d'un incendie doit être pris en charge au titre de la garantie des dommages matériels dans la mesure où il s'agit de la détérioration de biens d'un tiers ayant pour origine le vice du produit livré, que la somme de 17.326,14 euros sera en conséquence mise à la charge de la société Swisslife ; qu'aux termes de l'article 2 « les exclusions », paragraphe 13 des conditions générales du contrat, sont exclus les frais engagés pour retirer, remplacer, tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assuré, objet d'un même marché, en rembourser le prix, que toutefois, en application de l'article 4 « frais de retrait » des dispositions personnelles il est prévu que « lorsqu'en raison des dangers de dommages corporels présentés par les produits désignés ci-avant qu'il a livrés, l'assuré est tenu de procéder à une mise en garde du public et / ou au retrait desdits produits, l'assureur garantit à l'assuré, par dérogation au chapitre II article 2 paragraphe 13 des dispositions générales, le remboursement des frais énumérés ci-dessus. Pour engager la présente garantie, ces frais doivent avoir été exposés : (...) en raison d'un vice du produit livré » ; qu'en application de la clause « nature et étendue des frais couverts », la garantie vaut pour les frais de mise en garde , de repérage et de recherche du produit, ainsi que les dépenses de retrait proprement dit, à savoir le démontage, de transport, de stockage et de destruction du produit défectueux ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le remboursement du prix des produits défectueux reste exclu de sorte que la société Swisslife ne garantit pas le coût des dévolteurs défectueux, qu'elle garantit par contre les frais de retrait, que la cour a évalués à la somme de 293.464,36 euros, dans la limite d'un plafond de garantie de 152.449,02 euros, qu'elle sera en conséquence condamnée à payer cette dernière somme au titre des frais de retrait ; qu'elle garantit également les frais de pose et de dépose lesquels comportent, au vu des conditions générales, les frais de pose ou montage ultérieur de produits non défectueux, lorsque ce remboursement est dû par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti, sous réserve que l'assuré n'ait pas effectué la pose ou l'installation desdits produits, ce qui est le cas en l'espèce ; que la somme allouée par la cour au titre des réparations des 20.296 camions pour la somme de 931.100,39 euros comprend la repose des dévolteurs non défectueux pour une somme qui est nécessairement supérieure au plafond de garantie de 152.449,02 euros, que la société Swisslife sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, soit un total de 322.224,18 euros dont 235.223,65 euros au profit de la société Allianz Iard et 87.000,52 euros au profit de la société Actia, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2003 pour la société Allianz Iard et du 13 novembre 2002 s'agissant de la société Actia automotive et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la police d'assurance souscrite par la société Sifelmet auprès de la société Swisslife assurance de biens stipule dans le chapitre 1 de ses dispositions personnelles que « l'assuré déclare exercer l'activité suivante : fabrication de circuits imprimés » ; que l'article 1er des conditions générales de cette police d'assurance prévoit que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (...) du fait de produits qu'il a livrés ou de travaux exécutés : RC après livraison ou après achèvement des travaux », le plafond de garantie général étant fixé à la somme de 1.542.490,20 euros par les dispositions personnelles du contrat ; que le chapitre I de ces conditions générales définit le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d'un bien » ; que la cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que les dommages matériels subis par la société Scania étaient dus à la défectuosité des dévolteurs électroniques livrés par la société Actia automotive, défectuosité ayant directement pour origine celle des circuits imprimés sur lesquels les composants de ces dévolteurs étaient assemblés et qui avaient été fournis par la société Sifelmet ; que la cour d'appel a également constaté que les dommages causés à la société Scania correspondaient au coût des dévolteurs que cette société avait dû remplacer, soit un montant de 477.509,20 euros, au coût des réparations effectuées sur les camions équipés de ces dévolteurs, soit un montant de 931.100,39 euros et au coût de rappel de ces camions, soit un montant de 293.464,36 euros, c'est à dire un préjudice global s'élevant à la somme de 1.719.400 euros ; que ces différents coûts ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife assurances de biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que « le remboursement du prix des produits défectueux reste exclu », cependant que les dévolteurs n'étaient pas les produits défectueux livrés par la société Sifelmet, mais constituaient des biens appartenant à un tiers à l'assurance, la société Actia automotive, détériorés à la suite d'un vice du produit assuré, à savoir les circuits imprimés, et constituaient donc un dommage matériel garanti, la cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les coûts de rappel des camions ayant été générés par la détérioration de biens appartenant à des tiers au contrat d'assurance, à savoir les dévolteurs électroniques produits et commercialisés par la société Actia automotive et les camions construits par la société Actia, détérioration causée par le vice des circuits imprimés défectueux livrés par la société Sifelmet et objets de la police d'assurance litigieuse, ils devaient en conséquence être pris en charge par la société Swisslife assurances de biens au titre de la garantie des dommages matériels, dans la limite du plafond général de 1.524.490,20 euros ; qu'en retenant néanmoins que les frais de retrait des dévolteurs défectueux, évalués à la somme de 293.464,36 euros, n'étaient garantis que dans la limite du plafond de 152.449,02 euros, cependant que ce plafond ne concernait nullement les frais de retrait de biens appartenant à un tiers à l'assurance et détériorés à la suite de la livraison du produit assuré, mais exclusivement les frais de retrait exposés pour retirer ou remplacer les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet et qu'en conséquence seul le plafond général de garantie de 1.524.490,20 euros pouvait être appliqué, la cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, en retenant que les frais de « repose de dévolteurs non défectueux » n'étaient garantis que dans la limite de 152.449,02 euros, cependant que ce plafond ne concernait nullement les frais de pose ou de dépose de biens appartenant à un tiers à l'assurance et détériorés à la suite de la livraison du produit assuré, mais exclusivement les frais de pose et dépose exposés pour retirer ou remplacer les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet et qu'en conséquence, seul le plafond général de garantie de 1.524.490,20 euros pouvait être appliqué, la cour d'appel a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIÈME PART, en retenant que le préjudice subi par la société Scania au titre des réparations des 20.296 camions pour la somme de 931.100,39 euros n'était garanti par l'assureur qu'à hauteur du coût de « repose de dévolteurs non défectueux pour une somme nécessairement supérieure au plafond de garantie de 152.449,02 euros », cependant que lesdites réparations étaient consécutives à la détérioration de biens appartenant à des tiers à l'assurance, les sociétés Scania et Actia automotive, à la suite d'un vice du produit assuré, à savoir les circuits imprimés livrés par la société Sifelmet, et constituaient donc un dommage matériel garanti, la cour a fait une fausse application de la police d'assurance litigieuse et violé l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22827
Date de la décision : 14/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2017, pourvoi n°16-22827


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22827
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