La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°14-24965;15-11118;15-15127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 14-24965 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 14-24. 965, V 15-11. 118 et C 15-15. 127 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking en sous-sol d'un immeuble dans lequel étaient stationnés deux véhicules appartenant à M. et Mme X..., assurés auprès de la MAAF, un véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un véhicule appartenant à Mme Z..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF), et un véhicule appartenant à Mme A

..., également assuré par la société Axa ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 14-24. 965, V 15-11. 118 et C 15-15. 127 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un parking en sous-sol d'un immeuble dans lequel étaient stationnés deux véhicules appartenant à M. et Mme X..., assurés auprès de la MAAF, un véhicule appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un véhicule appartenant à Mme Z..., assuré auprès de la société MACIF (la MACIF), et un véhicule appartenant à Mme A..., également assuré par la société Axa ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé pour déterminer les causes de l'incendie ayant causé des dommages aux parties communes de l'immeuble ainsi qu'aux structures du parking exploité par la SCI 72 rue ... (la SCI) et à certains logements privatifs, la société GAN Eurocourtage, devenue la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, et la société Generali IARD (la société Generali), assureur de la SCI, ont assigné M. et Mme X... et la société MAAF assurances (la MAAF), ainsi que M. Y... et la société Axa, en réparation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme Z... et la MACIF, ainsi que Mme A... et la société Axa ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° A 14-24. 965, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la MAAF et M. et Mme X... ont formé, le 19 septembre 2014, un premier pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut à l'égard notamment de Mme Laurent qui n'a pas comparu ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de signification de cet arrêt que le délai d'opposition n'était pas expiré lorsqu'a été formé le pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 15-15. 127, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi n° C 15-15. 127 formé le 23 mars 2015 par la MAAF et M. et Mme X..., qui succède au pourvoi n° V 15-11. 118 formé par eux le 21 janvier 2015 contre la même décision, lequel est recevable, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° V 15-11. 118 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi provoqué de la société Axa qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. et Mme X... et de la MAAF, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour dire que sont seuls impliqués dans l'incendie les véhicules de M. et Mme X... et de M. Y... et que ceux appartenant à Mme Z... et à Mme A... ne le sont pas, et mettre en conséquence ces dernières, ainsi que leurs assureurs, hors de cause, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'expertise que les véhicules de Mmes A... et Z..., même s'ils ont été endommagés par l'incendie, ne peuvent être à l'origine de celui-ci, compte tenu des dégâts constatés sur lesdits véhicules et, par motifs adoptés, qu'ils n'ont pas participé à la réalisation du dommage puisqu'ils ne sont pas à l'origine des flammes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces constatations que l'incendie s'était propagé à ces véhicules, ce dont il résultait qu'ils étaient impliqués au sens du texte susvisé pour avoir participé à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal n° V 15-11. 118 :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° A 14-24. 965 et C 15-15. 127 ;
REJETTE le pourvoi provoqué n° V 15-11. 118 de la société Axa France IARD ;
MET, sur leur demande, hors de cause, sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 15-11. 118 de M. et Mme X... et de la société MAAF assurances, la société Generali IARD et la société Allianz IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les véhicules appartenant à Mme Z... et à Mme A... ne sont pas impliqués dans l'incendie survenu le 7 janvier 2007 et met, en conséquence, hors de cause Mme Z..., la société MACIF, Mme A... et la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MACIF et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal n° V 15-11. 118

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que seuls les véhicule de Monsieur X..., de Madame C... épouse X... et de Monsieur Y... étaient impliqués dans l'incendie survenu le lundi 7 janvier 2007 au sous-sol de l'ensemble immobilier situé au 72-82 rue ..., dit que le véhicule appartenant à Madame Marie-Noëlle Z... assurée auprès de la Macif et le véhicule appartenant à Madame Fabienne A... assurée par la compagnie Axa France lard ne sont pas impliqués dans cet incendie et d'avoir en conséquence mis hors de cause Madame Z..., la société Macif, Madame A... et la société Axa France lard ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables aux véhicules en stationnement dans un parking souterrain, dès lors qu'ils sont impliqués dans le sinistre ; que Mr D..., dans son rapport d'expertise a très clairement indiqué que l'incendie avait pris naissance dans l'un des deux véhicules des époux X... ou dans celui de Mr Y..., qui se trouvaient sur les emplacements 3, 4 et 5 ; que, même si la cause exacte de l'incendie est indéterminée, le seul fait que le sinistre ait pris naissance dans l'un de ces véhicules suffit à rendre les dispositions de la loi de 1985 applicables ; que, sur les véhicules impliqués dans l'incendie ; que, comme il vient d'être dit, l'implication des deux véhicules des époux X... a été formellement établie par Mr D... ; que les conclusions de celui-ci sont corroborées par le témoignage de Mr E..., qui dit avoir vu des flammes sur l'un des deux véhicules situés sur les emplacements 3 et 4, à savoir ceux des époux X... ; que la responsabilité de ces derniers est donc engagée ; que l'assureur de Mr Y... affirme que l'implication du véhicule de ce dernier n'est pas démontrée, dans la mesure où Mr E... n'a mis en cause que les deux véhicules des époux X... ; mais que l'expert a indiqué que, au vu des dégradations constatées sur les deux véhicules des époux X... et sur celui de Mr Y..., l'incendie avait pu prendre naissance dans l'un ou l'autre de ces trois véhicules ; que le témoignage de Mr E... n'est pas suffisamment précis pour permettre d'écarter l'implication du véhicule de Mr Y..., qui était stationné juste à côté des véhicules des époux X..., et qui peut parfaitement être à l'origine de l'incendie qui s'est propagé aux véhicules voisins ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr Y... ; que la MAAF soutient que les cinq véhicules endommagés par l'incendie ont contribué, par leur combustion, à la propagation du sinistre, et sont donc impliqués dans celui-ci ; mais qu'il ressort du rapport d'expertise que les véhicules de Mesdames A... et Z..., même s'ils ont été endommagés par l'incendie, ne peuvent être à l'origine de celui-ci compte tenu des dégâts constatés sur lesdits véhicules ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que ces deux véhicules n'étaient pas impliqués au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; (¿) que le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit que, en l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'un des trois propriétaires des véhicules impliqués dans l'incendie, la contribution à la dette devait se faire à parts égale entre ces trois propriétaires et leurs assureurs respectifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le stationnement d'une automobile sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte au public est un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il s'ensuit qu'une automobile en stationnement, ayant déclenché l'incendie du bâtiment en prenant feu, est impliquée au sens de cette loi puisqu'elle a participé à la réalisation du dommage ; qu'en revanche, des véhicules stationnés à l'intérieur d'un bâtiment ayant pris feu par suite de l'incendie de l'un d'eux, ne sauraient être considérés comme étant impliqués que s'ils ont participé à la réalisation du dommage, et non pas si leur présence fortuite sur les lieux les a rendus victimes au même titre que le propriétaire du bâtiment ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur D... que l'incendie qui s'est déclaré au sous-sol de l'ensemble immobilier situé au 72-82 rue ..., le lundi 7 janvier 2007 vers 20H50, a affecté sept emplacements numérotés 3 à 9 dans le fond à gauche, outre le bâtiment et les installations techniques alentours ; qu'un témoin de l'incendie, Monsieur E..., a déclaré aux services de police avoir observé des flammes sur le dernier et l'avant dernier des véhicules, c'est-à-dire ceux appartenant à Monsieur et Madame X... aux emplacements 3 et 4 ; que ce témoignage corrobore pour partie l'examen de l'expert, à savoir que les deux véhicules sont, à tout le moins pour partie, à l'origine des flammes ; que cependant, les dégradations par incendie relevées sur le véhicule de Monsieur Y..., situé sur l'emplacement n° 5, permettent à l'expert de conclure que ce véhicule peut également être à l'origine de l'incendie ; que l'expert précise à cet égard que le témoignage de Monsieur E..., bien que fiable, n'apporte pas les précisions suffisantes pour déterminer la position du foyer initial et le véhicule à l'origine de l'accident ; que l'expert ajoute que la cause de l'incendie est indéterminée, n'écartant ni l'hypothèse d'une défaillance ou d'un dysfonctionnement d'une installation électrique ou technique d'un véhicule, ni celle d'une imprudence de fumeur à l'intérieur d'un des véhicules, ni celle d'un acte de malveillance ; que les véhicules des époux X... et de Monsieur Y... sont à l'origine de l'incendie et ont par conséquent joué un rôle certain dans la propagation de celui-ci et la réalisation du dommage ; que ces véhicules sont donc incontestablement impliqués dans l'incendie au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que par ailleurs, il apparaît que les véhicules de Madame Z... et de Madame A..., respectivement stationnés sur les emplacements 6 et 7, ont également été brûlés ; que ces véhicules, régulièrement stationnés sur leur emplacement de parking, n'ont pas selon l'expert participé à la réalisation du dommage puisqu'ils ne sont pas à l'origine des flammes ; qu'ils ont donc été victimes du fait de leur présence sur les lieux, au même titre que l'ensemble immobilier et les installations techniques ; qu'ils ne sauraient donc être considérés comme étant impliqués dans l'accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que Mesdames Z... et A..., ainsi que la MACIF et la société AXA France lard prise en sa qualité d'assureur de Madame A..., seront donc mises hors de cause ; (¿) que sur les recours entre coauteurs ; que le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 13 82 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales ; qu'en l'occurrence, les constatations de l'expert, qui relate des circonstances indéterminées s'agissant des causes de l'incendie, ne permettent pas de désigner un quelconque fautif ; qu'il s'ensuit que chacun des conducteurs des véhicules impliqués sera tenu de contribuer à la dette à part égale ; que dès lors, dans leurs rapports entre eux, Monsieur X... et la MAAF Assurances d'une part, Madame X... et la MAAF Assurances d'autre part et enfin Monsieur Y... et la société Axa France lard seront tenus chacun à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées et devront, s'il y a lieu, garantie aux autres dans cette proportion ;
ALORS D'UNE PART QU'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'est dès lors impliqué au sens de ce texte, le véhicule sur lequel un incendie s'est propagé avant de se propager au bâtiment ; qu'en estimant le contraire, pour mettre hors de cause Mesdames A... et Z..., propriétaires de véhicules détruits dans un incendie, et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART à supposer même que l'implication de ces véhicules ait supposé la preuve de leur rôle causal dans la survenance des dommages subis, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y étaient invitée, dans quelle mesure la combustion des véhicules de Mesdames A... et Z... n'avaient pas participé aux dommages constatés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi provoqué n° V 15-11. 118

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le véhicule de Monsieur Y..., à l'instar de celui de Monsieur et Madame X... était impliqué dans l'incendie survenu au sous-sol de l'ensemble immobilier et, en conséquence, condamné la société AXA France IARD, in solidum avec Monsieur Y..., son assuré, et avec les époux X... à payer les sommes de 76 151 euros au GAN et de 90 500 euros à la société GENERALI
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'implication des deux véhicules des époux X... a été formellement établie par Monsieur D... ; que les conclusions de celui-ci sont corroborées par le témoignage de Monsieur E... qui dit avoir vu des flammes sur l'un des deux véhicules situés sur les emplacements 3 et 4, à savoir ceux des époux X... ; que l'assureur de Monsieur Y... affirme que l'implication du véhicule de ce dernier n'est pas démontrée dans la mesure où Monsieur E... n'a mis en cause que les deux véhicules des époux X... mais que l'expert a indiqué que, au vu des dégradations constatées sur les deux véhicules des époux X... et sur celui de Monsieur Y..., l'incendie avait pu prendre naissance dans l'un ou l'autre de ces trois véhicules ; que le témoignage de Monsieur E... n'est pas suffisamment précis pour permettre d'écarter l'implication du véhicule de Monsieur Y... qui était stationné juste à côté des véhicules des époux X..., et qui peut parfaitement être à l'origine de l'incendie qui s'est propagé aux véhicules voisins
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert précise que le témoignage de Monsieur E... bien que fiable, n'apporte pas les précisions suffisantes pour déterminer la position du foyer initial et le véhicule à l'origine de l'accident ; que les véhicules des époux X... et de Monsieur Y... sont à l'origine de l'incendie et ont, par conséquent, joué un rôle certain dans la propagation de celui-ci et la réalisation du dommage
ALORS QUE dans son témoignage, repris dans son rapport par l'expert judiciaire l'ayant retenu comme probant, Monsieur E... seul témoin de l'incendie ayant affecté l'immeuble sinistré, avait certifié qu'il avait pris naissance dans l'un des deux véhicules appartenant aux époux X... sans qu'il puisse déterminer avec certitude dans lequel des deux précisément ; qu'en affirmant que ce témoignage serait insuffisamment précis pour écarter toute implication du véhicule voisin présent sur les lieux, et appartenant à Monsieur Y..., la cour d'appel l'a dénaturé en ce qu'il excluait ainsi formellement toute implication du véhicule de Monsieur Y... dans la survenance de l'incendie, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24965;15-11118;15-15127
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°14-24965;15-11118;15-15127


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award