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09/01/2019 | FRANCE | N°17-19899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2019, 17-19899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un appel d'offres pour la promotion d'un complexe immobilier et pour l'élaboration d'une stratégie de communication d'entreprise, la société Qatari Diar Real Estate Company (la société Qatari Diar) a conclu un contrat de collaboration avec la société Mediterranean Advertising Company LLC (la société MAC) ainsi qu'avec le GIE Nouveau monde D

DB (le GIE DDB) qui mutualise des services pour le compte des agences régionales...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un appel d'offres pour la promotion d'un complexe immobilier et pour l'élaboration d'une stratégie de communication d'entreprise, la société Qatari Diar Real Estate Company (la société Qatari Diar) a conclu un contrat de collaboration avec la société Mediterranean Advertising Company LLC (la société MAC) ainsi qu'avec le GIE Nouveau monde DDB (le GIE DDB) qui mutualise des services pour le compte des agences régionales du groupe DDB, groupe mondial d'agences de publicité auquel appartient la société DDB Group France, aux droits de laquelle est venue la société DDB holding Europe, société mère des agences du réseau situées en France ; que MM. Y... et X..., publicitaires indépendants, ont collaboré sur ce projet avec la société Nouveau monde DDB Toulouse, agence régionale, devenue la société TAO, ainsi qu'avec leGIE DDB ; qu'estimant avoir été victimes d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, MM. X... et Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés TAO, DDB Groupe France, MAC, Qatari Diar ainsi que le GIE DDB ; que se prévalant de l'article 18.8 du contrat la liant à la société MAC et au GIE DDB , la société Qatari Diar a demandé, à titre reconventionnel, leur condamnation à lui rembourser les frais qu'elle avait exposés pour la défense de ses droits ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Qatari Diar, après avoir relevé, d'abord, que l'article 18.8 dans sa version anglaise originale stipulait : "Agency shall indemnify and hold harmless Client with respect to any direct or reasonable indirect damage, cost and expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights of any third party which may arise in connection with the provision of the Services" et considéré,ensuite, que la traduction fournie par le GIE DDB et la société MAC selon laquelle "L'Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services" correspondait davantage au sens et à la construction originale de la phrase où, d'une part, le terme 'contrefaçon' (traduction du terme 'infringement') est placé, comme dans le texte original, après les mots entre parenthèses et où, d'autre part, ces trois mots entre parenthèses ('alleged or otherwise') sont correctement traduits par 'alléguée ou autre' au lieu de 'réelle ou alléguée', l'arrêt retient que le fait générateur de l'obligation de garantie à la charge du GIE DDB et de la société MAC ne peut être que l'existence d'une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des services et qu'en conséquence, cette obligation de garantie n'est pas systématiquement due, quel que soit le résultat d'une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle engagée par un tiers ; qu'il en déduit que les demandeurs à l'action en contrefaçon de droits d'auteur étant déclarés irrecevables en leurs demandes, la société Qatari Diar ne peut invoquer l'article 18.8 du contrat pour réclamer au GIE DDB et à la société MAC le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses constatations, l'article 18.8 du contrat stipulait que la garantie était due en cas de contrefaçon alléguée et ne distinguait pas selon que l'allégation de contrefaçon était rejetée au fond ou déclarée irrecevable, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Qatari Diar Real Estate Company tendant à voir condamner le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company LLC à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262 612,83 dollars américains - sauf à parfaire - exposée par elle pour la défense de ses droits, en application des termes de l'article 18.8 du Contrat intitulé « Agreement for advertising and corporate communication services », l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société TAO, anciennement dénommée Nouveau monde DDB Toulouse, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés DDB holding Europe et Mediterranean Advertising Company LLC et le GIE Nouveau monde DDB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Qatari Diar Real Estate Company et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Qatari Diar Real Estate Company.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Qatari Diar tendant à voir condamner le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company LLC à verser à la société Qatari Diar la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 262.612,83 dollars américains – sauf à parfaire – injustement exposée par elle pour la défense de ses droits, en application des termes de l'article 18.8 du Contrat intitulé « Agreement for advertising and corporate communication services » ;

Aux motifs que « sur la demande de garantie présentée par la société Qatari Diar Real estate Company : que pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de la société Qatari Diar Real Estate Company tendant à être garantie par le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre devient sans objet ; que toutefois la société Qatari Diar Real Estate Company fait également valoir que le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc se sont engagés par l'article 18.8 du contrat "Agreement for advertising and corporate communication services" à l'indemniser de tous les frais qu'elle pourrait engager pour la défense de ses droits, au titre d'une violation (réelle ou alléguée) de droits de propriété intellectuelle relativement à la fourniture de leurs prestations de services, que la contrefaçon alléguée à son encontre soit ou non avérée ; qu'elle affirme que l'exception d'incompétence soulevée par le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc est irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et, en tout état de cause, avant toute défense au fond, s'agissant d'une exception de procédure ; qu'elle demande en conséquence à être indemnisée des conséquences subies par elle pour avoir été attraite dans la présente procédure, réclamant le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits, s'élevant à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262.612,83 US$ ; que le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc soulèvent l'incompétence de cette demande, l'article 38.3 du contrat prévoyant une clause d'arbitrage au bénéfice de la Chambre de commerce internationale, faisant valoir qu'ils ont soulevé cette exception de procédure par leurs conclusions récapitulatives n? 2 du 26 juin 2014 dès que la société Qatari Diar Real Estate Company a formé cette demande incidente pour la première fois en première instance dans ses conclusions n° 2 du 27 mars 2014 ; qu'ils ajoutent que l'article 18.8 du contrat ne vise en aucun cas une garantie des honoraires de défense engagés par la société Qatari Diar Real Estate Company, quelle que soit l'issue de la décision de justice et que c'est l'existence d'une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie découlant de la réalisation des services qui est le fait générateur de la garantie due par eux ; que, ceci exposé, le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire d'arbitrage au bénéfice de la Chambre de commerce internationale pour connaître des difficultés d'application du contrat "Agreement for advertising and corporate communication services" est une exception de procédure relevant, selon l'article 771 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ; que lorsque la société Qatari Diar Real Estate Company a présenté pour la première fois le 27 mars 2014 cette demande en garantie en invoquant l'article 18.8 du contrat, il appartenait donc au GIE Nouveau monde DDB et à la société Mediterranean Advertising Company llc de saisir le juge de la mise en état de leur exception de compétence et qu'ils ne sont plus recevables à l'invoquer devant la formation de jugement tant du tribunal que de la cour ; que l'article 18.8 dans sa version anglaise originale est ainsi rédigée: "Agency shall indemnity and hold harmless Client with respect to any direct or reasonalble indirect damage, cost and expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights of any third party which may arise in connexion with the provision of the Services" ; que la cour relève que les parties ne donnent pas dans leurs conclusions respectives la même traduction en langue française de cette clause; qu'en effet la société Qatari Diar Real Estate Company traduit l'expression "cost an expense resultingfrom any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights" par ''frais et débours résultant de toute violation (réelle ou alléguée) de droits de propriété intellectuelle" alors que la traduction fournie par le GIE Nouveau monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc : "L'Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services" correspond davantage au sens et à la construction originale de la phrase où d'une part le terme "contrefaçon" (traduction du terme "infringement") est placé, comme dans le texte original, après les mots entre parenthèses et où d'autre part ces trois mots entre parenthèses ("alleged or otherwise") sont correctement traduits par "alléguée ou autre" au lieu de "réelle ou alléguée" ; qu'il en résulte que le fait générateur de l'obligation de garantie à la charge du GIE Nouveau monde DDB et de la société Mediterranean Advertising Company llc ne peut être que l'existence d'une "contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services" et que cette obligation de garantie n'est donc pas systématiquement due, quel que soit le résultat d'une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle engagée par un tiers ; que par conséquent dans la présente espèce où les demandeurs à l'action en contrefaçon de droits d'auteur sont déclarés irrecevables en leurs demandes, la société Qatari Diar Real) Estate Company ne peut invoquer l'article 18.8 susvisé pour réclamer au GIE Nouveau monde DDB et à la société Mediterranean Advertising Company llc le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des appels en garantie » (arrêt attaqué, p. 17-18) ;

Alors que l'article 18.8 du contrat liant DDB, MAC et Qatari Diar prévoyait que DDB et MAC s'engageaient à garantir la société Qatari Diar contre tout « dommage, frais et dépense résultant d'une contrefaçon (alléguée ou autre) d'un droit de propriété intellectuelle d'une tierce partie en lien avec la réalisation des Services » ; que la clause prévoit ainsi, expressément, que la garantie est due même lorsque la contrefaçon est simplement alléguée et qu'elle ne fait aucune distinction selon que l'allégation de contrefaçon aura été rejetée au fond ou déclarée irrecevable ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande de la société Qatari Diar, la cour d'appel a considéré que la garantie ne serait pas systématiquement due, quel que soit le résultat d'une action en contrefaçon engagée par un tiers et qu'elle ne serait en l'espèce pas due par dans la mesure où l'action en contrefaçon intentée par MM. X... et Y... a été déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 18.8 prévoyait expressément que la garantie serait due en cas de contrefaçon alléguée et ne prévoyait aucune distinction selon que l'allégation de contrefaçon aurait été rejeté au fond ou déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause, anciennement visé par l'article 1134 (ancien) du code civil et désormais par le nouvel article 1192 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19899
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-19899


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19899
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