LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2010), que victime de violences volontaires commises par MM. X... et Z..., occupés à des travaux de réparation d'un escalier qu'elle empruntait pour sortir d'un parking souterrain, Mme Y...les a assignés en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de déclarer MM. X... et Z...responsables à hauteur de 50 % seulement des conséquences dommageables commises ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, hors de toute contradiction, a pu en déduire que l'attitude de Mme Y...était, pour une part souverainement estimée à la moitié, à l'origine de son propre dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré Monsieur X... et Monsieur Z... responsables à hauteur de 50 % seulement des conséquences dommageables des actes commis le juillet 2002 au préjudice de Madame Y...;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Monsieur X... et de Monsieur Z..., la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il suffira d'ajouter que le procès-verbal d'audition de Madame Y...par un gardien de la paix du commissariat de Sceaux en date du 4 décembre 2009, produit aux débats, n'apporte aucun élément nouveau sur les faits, cette dernière reprenant la description de la scène dans l'escalier avec les deux ouvriers et mettant en cause la société INTERPARKING comme dans ses précédentes déclarations, lors du dépôt d'une main courante le 4 juillet 2002 et à l'occasion du dépôt de sa plainte le 23 octobre suivant ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point ; que sur la responsabilité de la société INTERPARKING, dans son audition du 4 décembre 2009, Madame Y...déclare, comme dans ses déclarations précédentes, que la société INTERPARKING n'avait pas isolé la zone en travaux ; que la société INTERPARKING justifie de l'envoi d'une note d'information le 2 juin 2002 avertissant les usagers du parking des travaux de réfection des cages d'escalier et de la fermeture en conséquence des escaliers et des ascenseurs et leur demandant « de ne pas franchir les accès fermés par du ruban et de suivre les parcours de déviation mis en place dans le parc » ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est en tout état de cause pas démontré que l'escalier faisant partie du parking exploité par la société INTERPARKING ait eu un rôle causal dans les blessures de Madame Y..., celles-ci étant imputables aux agissements de Mrs Z... et X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y...reproche à Monsieur X... et Monsieur Z... de l'avoir agressée alors qu'elle empruntait les escaliers du parking de la société INTERPARKING, en l'ayant tirée en arrière sur un demi étage puis attrapée sous les aisselles brutalement, lui occasionnant des hématomes ; qu'elle précise que l'ascenseur était bloqué, qu'elle n'a aperçu aucune note d'information relative à des travaux en cours d'exécution, ni aucune signalétique en interdisant l'accès ; qu'elle ajoute avoir mentionné à l'un des ouvriers son état de santé et l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de redescendre au septième sous sol où son véhicule avait été garé et avoir interprété son silence comme un accord tacite ; qu'elle conteste toute chute en raison des travaux et se prévaut du témoignage du policier en civil intervenu sur les lieux qui entérine, selon elle, la réalité de l'agression ; que Monsieur X... et Monsieur Z... rappellent qu'ils effectuaient la pose de carrelage en leur qualité de salariés de la société SRM, le cadre d'un chantier confié par la société INTERPARKING ; qu'ils invoquent, à l'instar de la société INTERPARKING, un affichage d'information de ces travaux dès le mois de juin 2002 et une signalétique de déviation à compter du 3 juillet 2002 ; qu'ils soutiennent que Madame Y..., utilisatrice habituelle de ce parking, a refusé de suivre la signalétique, qu'elle a poursuivi son ascension alors qu'ils lui demandaient de rebrousser chemin et qu'elle a glissé en arrivant sur le demi palier, dévalant l'escalier ; qu'ils indiquent que Monsieur X... est intervenu pour arrêter sa chute et a appelé Monsieur Z... pour lui venir en aide ; Qu'ils ajoutent avoir appelé au secours puis, après avoir constaté que Madame Y...avait évité le pire et lui avoir reproché d'avoir forcé les interdictions de passage ; qu'ils précisent que c'est à ce moment-là que les policiers en civil sont arrivés sur les lieux ; qu'ils soulignent que Madame Y..., après les avoir remerciés pour le secours apporté, n'en a pas moins porté plainte par la suite pour de prétendues violences ; que Madame Y..., Monsieur X... et Monsieur Z... s'opposent sur les circonstances exactes de cet incident ; qu'il n'existe aucun témoin direct des faits allégués ; qu'en revanche, le gardien de la paix, Jean-Philippe A..., intervenu sur les lieux dans les minutes qui ont suivi l'incident, confirme avoir entendu des cris de femme et d'homme et s'être dirigé avec son collègue vers le parking d'où provenaient les demandes de secours ; qu'il ajoute : « lorsque j'ai ouvert la porte j'ai pu constater que Madame B... épouse Y...Françoise, née le 30 juillet 1931 (...) était terrorisée sur le palier. Il y avait également deux hommes, ouvriers du bâtiment qui étaient en train de poser du carrelage sur les escaliers menant au parking du .... Tous deux étaient en train de crier sur Madame (...) » ; qu'il poursuit : « Madame B...me déclare avoir été traînée par les deux individus le long des escaliers parce qu'elle n'avait pas vu que les ouvriers avaient effectué des travaux de carrelage. Selon les dires de cette dernière, Monsieur X... et Monsieur Z... sous le coup de la colère, l'ont saisie par non bras gauche, malgré ses protestations. Elle m'a déclaré avoir subi un an auparavant une opération chirurgicale et souffrir de ce bras. Madame B...m'a déclaré souhaiter porter plainte pour coups contre Monsieur X... et Monsieur Z... » ; qu'il résulte de ce rapport et des déclarations faites dans les minutes suivant l'incident que Madame Y...n'était pas dans l'état d'esprit décrit parles défendeurs, à savoir les remerciant pour l'avoir sauvée d'une chute dans les escaliers mais se plaignant immédiatement de violences ; que ce rapport de police ajoute : « Monsieur X... et Monsieur Z... m'ont déclaré vouloir déposer plainte contre Madame Y...pour dégradation. J'ai constaté dans l'escalier qu'une dizaine de carreaux fraîchement posés avaient été descellés, et cela à différents niveau du palier » ; Qu'ainsi aucune des parties n'a fait état devant ce fonctionnaire de police d'une chute de Madame Y...et des secours portés par les ouvriers ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... et Monsieur Z... reconnaissent avoir saisi Madame Y...sous les bras, même s'ils en contestent le motif ; qu'ils admettent également que les deux ecchymoses et hématomes mentionnées dans le certificat médical du médecin traitant en date du 6 juillet 2002 résultent de leur intervention pour sortir Madame Y...de l'escalier ; qu'il résulte de cet énoncé que Monsieur X... et Monsieur Z... ont maladroitement tenté de préserver leur travail et la sécurité sur le site et ainsi occasionné des lésions à Madame Y...dont l'état de santé était manifestement fragilisé par une intervention chirurgicale récente ; que le responsable de site, Monsieur E..., justifie de l'envoi par message Internet du 3 juin 2002, dont copie est versée aux débats, des consignes d'affichage d'avertissement du public et de la nature du texte affiché dans les locaux invitant les usagers à suivre les parcours de déviation ; qu'il doit ainsi être tenu compte du fait que Madame Y...en bravant l'interdit qui lui était fait tant par voie d'affichage que par les ouvriers eux mêmes, pour poursuivre son ascension sur du carrelage fraîchement posé, sans respecter le travail d'autrui et en occasionnant de manière directe ou indirecte des dégradations des locaux, est à l'origine de son propre dommage pour moitié ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir un partage de responsabilité de 50 % ;
1°) ALORS QU'une faute, y compris celle de la victime, ne saurait engendrer une part de responsabilité dans le dommage que si elle a contribué à la réalisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'escalier du parking était dépourvu de tout rôle causal dans les blessures de Madame Y...et que les blessures de Madame Y...étaient « imputables aux agissements de Messieurs Z... et X... » (arrêt p. 4) ; que dès lors, en retenant, pour estimer que Madame Y...était responsable pour moitié de son propre préjudice, qu'elle avait bravé l'interdit qui lui était fait par voie d'affichage et pénétré dans un escalier en travaux, ce qui avait entraîné des dégradations, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la relation causale entre le manquement retenu contre Madame Y...et le préjudice subi par celle-ci, à savoir les blessures infligées par les deux ouvriers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, pour mettre la société INTERPARKING hors de cause, la Cour d'appel a retenu qu'« en tout état de cause », il importait peu que la société INTERPARKING ait averti, ou non, les usagers, de la mise en oeuvre de travaux et de la nécessité de ne pas franchir les accès fermés par du ruban et de suivre des parcours de déviation, dès lors que les blessures subies par Madame Y...étaient imputables aux ouvriers, Monsieur X... et Monsieur Z..., et non aux défauts de l'escalier dont il n'était pas démontré qu'il ait eu un rôle causal dans ces blessures ; que dès lors en déclarant, pour estimer que Madame Y...était à l'origine de son propre dommage pour moitié, qu'elle avait bravé l'interdiction qui lui était faite, par voie d'affichage et par les ouvriers, d'emprunter l'escalier litigieux, reprochant donc à Madame Y...de n'avoir pas tenu compte de la mise en place de la signalétique, dont elle constatait par ailleurs le caractère inopérant en raison de l'absence de rôle causal de l'escalier, et de l'imputabilité des blessures aux deux ouvriers, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame Y...faisait valoir qu'au moment des faits, soit le 4 juillet 2002, le parking était exempt de toute signalétique indiquant le trajet de déviation permettant de rejoindre le rez-de-chaussée et que l'escalier en travaux n'était pas entravé par un ruban ; que dès lors, en se bornant à relever que la société INTERPARKING avait, le juin 2002, adressé aux usagers une note d'information qui, d'une part, les avertissait des travaux de réfection des cages d'escalier et de la fermeture en conséquence des escaliers et des ascenseurs, et d'autre part, leur demandait de ne pas franchir les accès fermés par du rubans et de suivre les parcours de déviation mis en place, sans rechercher si cette signalétique et les rubans censés fermer les zones interdites au public étaient effectivement en place le jour de l'agression de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause la société INTERPARKING ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de Monsieur X... et de Monsieur Z..., la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il suffira d'ajouter que le procès-verbal d'audition de Madame Y...par un gardien de la paix du commissariat de Sceaux en date du 4 décembre 2009, produit aux débats, n'apporte aucun élément nouveau sur les faits, cette dernière reprenant la description de la scène dans l'escalier avec les deux ouvriers et mettant en cause la société INTERPARKING comme dans ses précédentes déclarations, lors du dépôt d'une main courante le 4 juillet 2002 et à l'occasion du dépôt de sa plainte le 23 octobre suivant ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point ; que sur la responsabilité de la société INTERPARKING, dans son audition du 4 décembre 2009, Madame Y...déclare, comme dans ses déclarations précédentes, que la société INTERPARKING n'avait pas isolé la zone en travaux ; que la société INTERPARKING justifie de l'envoi d'une note d'information le 2 juin 2002 avertissant les usagers du parking des travaux de réfection des cages d'escalier et de la fermeture en conséquence des escaliers et des ascenseurs et leur demandant « de ne pas franchir les accès fermés par du ruban et de suivre les parcours de déviation mis en place dans le parc » ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est en tout état de cause pas démontré que l'escalier faisant partie du parking exploité par la société INTERPARKING ait eu un rôle causal dans les blessures de Madame Y..., celles-ci étant imputables aux agissements de Mrs Z... et X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y...reproche à Monsieur X... et Monsieur Z... de l'avoir agressée alors qu'elle empruntait les escaliers du parking de la société INTERPARKING, en l'ayant tirée en arrière sur un demi étage puis attrapée sous les aisselles brutalement, lui occasionnant des hématomes ; qu'elle précise que l'ascenseur était bloqué, qu'elle n'a aperçu aucune note d'information relative à des travaux en cours d'exécution, ni aucune signalétique en interdisant l'accès ; qu'elle ajoute avoir mentionné à l'un des ouvriers son état de santé et l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de redescendre au septième sous sol où son véhicule avait été garé et avoir interprété son silence comme un accord tacite ; qu'elle conteste toute chute en raison des travaux et se prévaut du témoignage du policier en civil intervenu sur les lieux qui entérine, selon elle, la réalité de l'agression ; que Monsieur X... et Monsieur Z... rappellent qu'ils effectuaient la pose de carrelage en leur qualité de salariés de la société SRM, le cadre d'un chantier confié par la société INTERPARKING ; qu'ils invoquent, à l'instar de la société INTERPARKING, un affichage d'information de ces travaux dès le mois de juin 2002 et une signalétique de déviation à compter du 3 juillet 2002 ; qu'ils soutiennent que Madame Y..., utilisatrice habituelle de ce parking, a refusé de suivre la signalétique, qu'elle a poursuivi son ascension alors qu'ils lui demandaient de rebrousser chemin et qu'elle a glissé en arrivant sur le demi palier, dévalant l'escalier ; qu'ils indiquent que Monsieur X... est intervenu pour arrêter sa chute et a appelé Monsieur Z... pour lui venir en aide ; qu'ils ajoutent avoir appelé au secours puis, après avoir constaté que Madame Y...avait évité le pire et lui avoir reproché d'avoir forcé les interdictions de passage ; qu'ils précisent que c'est à ce moment-là que les policiers en civil sont arrivés sur les lieux ; qu'ils soulignent que Madame Y..., après les avoir remerciés pour le secours apporté, n'en a pas moins porté plainte par la suite pour de prétendues violences ; que Madame Y..., Monsieur X... et Monsieur Z... s'opposent sur les circonstances exactes de cet incident ; qu'il n'existe aucun témoin direct des faits allégués ; qu'en revanche, le gardien de la paix, Jean-Philippe A..., intervenu sur les lieux dans les minutes qui ont suivi l'incident, confirme avoir entendu des cris de femme et d'homme et s'être dirigé avec son collègue vers le parking d'où provenaient les demandes de secours ; qu'il ajoute : « lorsque j'ai ouvert la porte j'ai pu constater que Madame B... épouse Y...Françoise, née le 30 juillet 1931 (...) était terrorisée sur le palier. Il y avait également deux hommes, ouvriers du bâtiment qui étaient en train de poser du carrelage sur les escaliers menant au parking du .... Tous deux étaient en train de crier sur Madame (...) » ; qu'il poursuit : « Madame B...me déclare avoir été traînée par les deux individus le long des escaliers parce qu'elle n'avait pas vu que les ouvriers avaient effectué des travaux de carrelage. Selon les dires de cette dernière, Monsieur X... et Monsieur Z... sous le coup de la colère, l'ont saisie par non bras gauche, malgré ses protestations. Elle m'a déclaré avoir subi un an auparavant une opération chirurgicale et souffrir de ce bras. Madame B...m'a déclaré souhaiter porter plainte pour coups contre Monsieur X... et Monsieur Z... » ; qu'il résulte de ce rapport et des déclarations faites dans les minutes suivant l'incident que Madame Y...n'était pas dans l'état d'esprit décrit parles défendeurs, à savoir les remerciant pour l'avoir sauvée d'une chute dans les escaliers mais se plaignant immédiatement de violences ; que ce rapport de police ajoute : « Monsieur X... et Monsieur Z... m'ont déclaré vouloir déposer plainte contre Madame Y...pour dégradation. J'ai constaté dans l'escalier qu'une dizaine de carreaux fraîchement posés avaient été descellés, et cela à différents niveau du palier » ; qu'ainsi aucune des parties n'a fait état devant ce fonctionnaire de police d'une chute de Madame Y...et des secours portés par les ouvriers ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... et Monsieur Z... reconnaissent avoir saisi Madame Y...sous les bras, même s'ils en contestent le motif ; qu'ils admettent également que les deux ecchymoses et hématomes mentionnées dans le certificat médical du médecin traitant en date du 6 juillet 2002 résultent de leur intervention pour sortir Madame Y...de l'escalier ; qu'il résulte de cet énoncé que Monsieur X... et Monsieur Z... ont maladroitement tenté de préserver leur travail et la sécurité sur le site et ainsi occasionné des lésions à Madame Y...dont l'état de santé était manifestement fragilisé par une intervention chirurgicale récente ; que le responsable de site, Monsieur E..., justifie de l'envoi par message Internet du 3 juin 2002, dont copie est versée aux débats, des consignes d'affichage d'avertissement du public et de la nature du texte affiché dans les locaux invitant les usagers à suivre les parcours de déviation ; qu'il doit ainsi être tenu compte du fait que Madame Y...en bravant l'interdit qui lui était fait tant par voie d'affichage que par les ouvriers eux mêmes, pour poursuivre son ascension sur du carrelage fraîchement posé, sans respecter le travail d'autrui et en occasionnant de manière directe ou indirecte des dégradations des locaux, est à l'origine de son propre dommage pour moitié ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir un partage de responsabilité de 50 % ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame Y...faisait valoir qu'au moment des faits, aucune signalétique n'indiquait dans le parking de trajet de déviation indiquant comment rejoindre le rez-de-chaussée et que l'escalier en travaux n'était pas entravé par un ruban ; que dès lors en se bornant à relever, pour déclarer la société INTERPARKING hors de cause, que cette société avait, le 3 juin 2002 adressé aux usagers, une note d'information qui, d'une part, les avertissait des travaux de réfection des cages d'escalier et de la fermeture en conséquence des escaliers et des ascenseurs, et d'autre part, leur demandait de ne pas franchir les accès fermés par du ruban et de suivre les parcours de déviation mis en place, sans rechercher si cette signalétique et les rubans censés fermer les zones interdites au public étaient effectivement en place le jour de l'agression de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.